Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°254
N° RG 23/02547 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NW
S.A.R.L. TRENDS SEASON
C/
S.A.S. 818 BRITT’SEA LTD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02547 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NW
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 octobre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.R.L. TRENDS SEASON
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. 818 BRITT’SEA LTD
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Trends Season fabrique et distribue des produits vestimentaires sous la marque Hologram.
La société 818 Britt’sea Ltd a par courriel en date du 2 août 2022 passé une commande de vêtements. Sur sa demande, la facture pro forma de sa commande lui a été adressée le 1er septembre 2022.
La société Trends Season a, en date du 25 septembre 2022, conclu avec la société 818 Britt’sea Ltd un contrat de distribution exclusive.
L’acompte convenu de 30 % du montant de la commande en date du 2 août 2020 n’a pas été payé.
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, le conseil de la société Trends Season a mis en demeure la société 818 Britt’sea Ltd de payer l’acompte convenu de 11.109,84 €, rappelant que le défaut de paiement emporterait la résolution du contrat de distribution.
Par acte du 27 juillet 2023, la société Trends Season a assigné la société 818 Britt’sea Ltd devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Elle a demandé à titre principal de la condamner à lui payer la somme de 11.109,84 € précitée et celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse n’a pas comparu.
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'DEBOUTE la société TRENDS SEASON de sa demande de voir condamner la société 818 BRITT’SEA LTD à lui régler la somme de 11 109,84 € au titre de l’acompte de 30% sur la facture pro forma du 30 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société TRENDS SEASON de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
RAPPELLE que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
CONDAMNE la société TRENDS SEASON à verser à la société 818 BRITT’SEA LTD la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRENDS SEASON qui succombe aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC'.
Il a considéré que la commande litigieuse n’avait pas été formée, l’article 13 du contrat de distribution stipulant qu’une commande ne devenait définitive qu’après paiement d’un acompte.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, la société Trends Season a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1113 et 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées aux débats ;
[…]
JUGER la société TRENDS SEASON recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de POITIERS en ce qu’il a :
DEBOUTE la société TRENDS SEASON de sa demande de voir condamner la société 818 BRITT’SEA LTD à lui régler la somme de 11.109,84 euros au titre de l’acompte de 30 % sur la facture proforma du 30 septembre 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société TRENDS SEASON de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
RAPPELLE que l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
CONDAMNE la société TRENDS SEASON à verser à la société 818 BRITT’SEA LTD la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRENDS SEASON qui succombe aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société 818 BTRITT’SEA LTD à payer à la société TRENDS SEASON la somme de 11.109,84 euros au titre du paiement de la facture d’acompte en date du 30 septembre 2022,
CONDAMNER la société 818 BTRITT’SEA LTD au paiement des intérêts de retard au taux légal et ce à compter de la date de mise en demeure intervenue le 26 janvier 2023,
CONDAMNER la société 818 BTRITT’SEA LTD à payer à la société TRENDS SEASON la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la société 818 BTRITT’SEA LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNER la société 818 BTRITT’SEA LTD à payer à la société TRENDS SEASON la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société 818 BTRITT’SEA LTD aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— l’intimée avait confirmé qu’elle réglerait l’acompte puis avait passé par courriel du 18 novembre 2022 une nouvelle commande, avant même d’avoir versé ce premier acompte ;
— la première commande avait été passée avant même la conclusion du contrat de distribution auquel elle n’était pas soumise ;
— le premier contrat avait été valablement formé ;
— l’acompte de 30 % de la commande d’un montant total de 37.032,80 € était dès lors dû.
Elle a maintenu sa demande d’indemnisation du préjudice subi en raison des manquements contractuels de l’intimée.
La société 818 Britt’sea Ltd n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 11 janvier 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
L’ordonnance de clôture est du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PAIEMENT DE L’ACOMPTE
L’article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
Aux termes de l’article 1113 du même code :
'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur'.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose que : 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
Par courriel en date du 2 août 2022, [H] [N] [Y], gérant de l’intimée ([Courriel 5]) a confirmé à l’appelante une commande de vêtements. Le détail figurant en pièce jointe n’a pas été communiqué. Par courriel en date du 1er septembre suivant, [H] [N] [Y] a demandé au représentant de l’appelante : 'Pouvez-vous m’envoyer la facture Proforma correspond à la sélection faite par notre bureau de Shangai ''.
La facture 'proforma invoice : DE00000138" est en date du 1er septembre 2022. Elle est d’un montant total de 37.032,80 €. Elle mentionne un acompte à verser de 11.109,84 € (30 %).
Cette facturation n’a fait l’objet d’aucune observation contraire de la part de l’intimée. Elle correspond à la commande passée.
Ces élements caractérisent un accord des volontés entre ces deux sociétés, la société Trends Season s’engageant à livrer les vêtements décrits à la facture pro forma précitée, la société 818 Britt’sea Ltd s’engageant à payer l’acompte convenu puis le solde de la commande.
Ce contrat fait, par application de l’article 1103 du code civil, la loi des parties.
Ce contrat n’est pas soumis aux stipulations du contrat de distribution exclusive, conclu postérieurement.
L’acompte convenu n’a pas été payé par la société 818 Britt’sea Ltd.
L’appelante est dès lors fondée à en demander paiement.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.109,84 € précitée.
A défaut de mention d’un taux des intérêts de retard dans les échanges entre les parties et puis sur la facture pro forma, les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de distribution du courrier de mise en demeure de payer.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1104 du code civil dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’appelante a passé commande à ses fournisseurs des produits objet de la commande litigieuse. Elle a fait l’avance des fonds.
L’intimée n’a pas justifié des motifs pour lesquels elle ne poursuivait pas la relation contractuelle.
Elle a, en n’exécutant pas ses engagements contractuels, commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de l’appelante qu’elle doit indemniser du préjudice en étant résulté.
Ce préjudice s’apprécie, eu égard au solde restant dû sur la facture (25.922,96 €) et à la possibilité de revente à un prix moindre des produits de la collection hiver 2022, à 18.000 €.
Il sera en conséquence fait droit pour ce montant à la demande de dommages et intérêts de l’appelante.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
SUR LA DEMANDES PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce de Poitiers ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société 818 Britt’sea Ltd à payer à la société Trends Season les sommes de :
— 11.109,84 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ;
— 18.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société 818 Britt’sea Ltd aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société 818 Britt’sea Ltd à payer à la société Trends Season la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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