Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 avr. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE4
N° de Minute : 722
Ordonnance du vendredi 18 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [B] [F]
né le 10 Août 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Delphine LANCIEN ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître LANCIEN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 avril 2025 à 13 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 18 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [F] en date du 16 avril 2025 .
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 avril 2025 .
Vu la plaidoirie de l’avocat du préfet ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée, déclarant irrégulier le placement en rétention de M.[F] et disant n’y avoir lieu de prolonger sa rétention
Vu l’appel formé par le préfet du Nord
Il résulte de la Constitution de la République française que l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Par ordonnance du 16 avril 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de X disant se nommer [F] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention aux motifs que l’intéressé était en mesure de justifier d’une adresse dont il n’aurait pu produire les justificatifs au cours de la retenue administrative et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisque que les condamnations dont il a fait l’objet remontent à plus de 20 ans.
Il ressort des éléments de la procédure que lors de son audition par procès-verbal du 13 avril 2025 l’intéressé a manifesté son intention de ne pas exécuter lui-même la mesure d’éloignement ce qui se déduit également du fait qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de s’éloigner volontairement du territoire français. Pour l’appréciation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative la présence de membres de famille en France est inopérante, le juridiction judiciaire n’appréciant pas la légalité d’une mesure d’éloignement.
Par ailleurs, le préfet fait à juste titre valoir que les garanties de représentation s’apprécient en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé a déclaré s’opposer. Il sera ajouté que l’intéressé a déjà condamné par la justice pénale, qu’il a été placé en rétention suite à une garde à vue et qu’il est sans activité professionnelle stable. Il n’a d’ailleurs aucune pièce d’identité. Ses garanties de représentation sont donc nulles et le premier juge ne pouvait retenir ni l’insuffisance de motivation de l’arrêté ni l’erreur de fait.
Il sera ajouté que l’appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement conformément à la loi ce qui n’est discuté ni en cause d’appel ni devant le premier juge. Par ailleurs, l’administration et le juge l’ont mis à même d’exercer ses droits ce qu’il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement et elle est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et l’administration justifie, dans la requête d’appel, de diligences immédiates et suffisantes pour exécuter l’éloignement du territoire national.
L’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur de fait ne résultent d’aucun élément
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions posées par la loi pour permettre le maintien en rétention sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance entreprise
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de X disant se nommer [D] pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2025
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [F], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 avril 2025
'''
[B] [F]
a pris connaissance de la décision du vendredi 18 avril 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE4
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