Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 25/05707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05707 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD36
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B] [T] [Z]
né le 10 octobre 1985 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Manuela Diabaté, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [P] [W] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] [T] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025 , à 11h35 , par M. [F] [B] [T] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [B] [T] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de communication des pièces justificatives utiles tenant aux diligences de l’administration :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
M. [F] [B] [T] [Z] fait grief à la requête de ne pas être accompagnée des pièces justificatives utiles tenant aux diligences de l’administration.
Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’une telle absence de préciser quelles sont les pièces en cause afin de permettre le contrôle prévu par les textes.
A défaut, cette fin de non-recevoir doit être écartée, étant relevé que les diligences critiquées de l’administration feront l’objet d’un examen distinct.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [F] [B] [T] [Z] fait valoir que l’administration n’a pas immédiatement entrepris les démarches requises auprès des autorités portugaises malgré la remise aux services de police, dès son placement en rétention, le 19 septembre 2025, de son titre de séjour portugais.
Il s’avère, ainsi que déjà analysé par le premier juge et sans discussion de la part de M. [F] [B] [T] [Z], que la saisine des autorités consulaires du Cap-[Localité 4], pays de retour, est intervenue le 19 septembre 2025, jour de son placement en rétention et que l’administration a relancé le consulat le 08 octobre 2025.
Par contre, les diligences n’ont pas été effectuées à l’intention des autorités portugaises depuis un mois et la préfecture ne peut soutenir qu’elle n’a pas l’obligation d’y procéder tant que les autorités consulaires cap-verdiennes n’ont pas répondu, dès lors qu’attendre une telle réponse et ajouter ainsi un délai de rétention ne permet pas d’affirmer que M. [F] [B] [T] [Z] n’y sera maintenu que le temps strictement nécessaire.
Faute d’accomplissement des diligences qui s’imposaient, la requête du préfet doit être rejetée et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [F] [B] [T] [Z] ;
RAPPELONS à M. [F] [B] [T] [Z] qu’il a lobligation de quitter le territoire
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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