Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2026, n° 24/08296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 19/02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/153
Rôle N° RG 24/08296 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZ4
[O] [T]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 30 AVRIL 2026:
à :
Me Laurent DUVAL,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02256.
APPELANT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T], exerçant la profession d’électromécanicien, a déclaré le 5 septembre 1995 à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] une maladie professionnelle, consistant en des lésions méniscales, inscrite au tableau n°79.
Un certificat médical initial a été établi le 21 novembre 1996 et la maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle selon courrier du 27 janvier 1997.
La caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de monsieur [T] au 30 avril 1997.
Monsieur [T] a fait parvenir un certificat médical de rechute pour « gonalgies gauches » en date du 25 septembre 2018.
Après avis du médecin conseil, la caisse a refusé la demande de rechute selon courrier du 14 février 2019.
En l’état du rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, monsieur [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement avant-dire droit du 3 février 2022, le tribunal a ordonné une mesure de consultation, confiée au docteur [N], qui a rendu son rapport le 25 février 2022.
Par jugement avant-dire droit du 8 décembre 2022, le tribunal a ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [N] portant sur une éventuelle aggravation de l’état de santé de monsieur [T]. L’expert a rendu son rapport le 13 janvier 2023.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [T] de sa demande visant à faire reconnaitre l’aggravation de sa maladie professionnelle.
Monsieur [T] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé du 1er juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [O] [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l’instance et de rejeter toute éventuelle demande de condamnation au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de l’appelant, de juger que l’appelant sera tenu de payer les frais de l’instance éteinte, de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).
En l’espèce, monsieur [O] [T] déclare, par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée.
Ce désistement parfait emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
L’appelant sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement de monsieur [O] [T] de la présente procédure d’appel RG n°24-8296,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les dépens de la présente procédure d’appel à la charge de monsieur [O] [T].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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