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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 janv. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JANVIER 2026
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP7X
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP7X
Copie conforme
délivrée le 19 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2026 à 12h39.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
né le 04 Janvier 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Maître TOMASI Jean-Paul substitué par Maître Jean-François CLOUZET
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 janvier 2026 à 18H15 par Mme NathalieFEVRE, présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 17 février 2023 Monsieur [P] [R] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 15 janvier 2026 par le préfet de BOUCHES-DU-RHONE et notifiée le même jour à 16h40.
Par ordonnance du 19 Janvier 2026 à 12H39 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 Janvier 2026 à 12H43.
Le 19 janvier 2026 à 16H15 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 janvier 2026 ont été faites à :
— A Monsieur [P] [R] à 15H50
— A Me Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE à 16H01
— A Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence à 16h05
— A M. le préfet de BOUCHES-DU-RHONE à 15H47
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 19 janvier 2026 à 16H15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [P] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et qu’il présente un risque de trouble grave à l’ordre public
Il résulte de la procédure que Monsieur [P] [R] est sans adresse fixe justifiée, effective et stable sur le territoire national ( son audition selon procès-verbal du 15 janvier 2026 à 10h15 où il déclare :logé par un ami, logeant dans son salon ou parfois chez sa copine, n’ayant rien pour en justifier, son ami ne souhaitant pas qu’on sache qu’il l’héberge) et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [P] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 Janvier 2026 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Janvier 2026
— Maître Thibaut DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le directeur du centre de rétention de [Localité 5]
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhone
N° RG : N° RG 26/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP7X
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [P] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 19 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 20 Janvier 2026 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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