Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 janv. 2025, n° 23/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01355 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YA
AFFAIRE : S.A.S. ITS GROUP C/ [S],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Par mise à disposition le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l’ordonnance suivante, après avoir recueilli les conclusions des parties,
assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [K] [S]
né le 13 Novembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, la société ITS Group a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 mars 2023 dans un litige l’opposant à M. [K] [S], intimé et appelant incident.
Par conclusions d’incident remises au greffe via le Rpva le 12 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état, vu notamment les articles 222, 223 et 224 du code de procédure civile, d’ordonner l’audition de Madame [X] [O] à la date qu’il déterminera.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 1er janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposer des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 222 et suivants du code de procédure civile,
à titre principal,
— rejeter la demande d’audition de Madame [X] [O]
subsidiairement,
— ordonner l’audition de Messieurs [Z] et [D] à la date qu’il déterminera.
MOTIFS
La société appelante fait notamment valoir que l’audition sollicitée 'permettrait de démontrer tous les faits pertinents à prouver l’absence de discrimination syndicale au sein de la Société ITS GROUP et a fortiori à l’égard de Monsieur [S].', après avoir indiqué :'Monsieur [S] contestant dans ses dernières écritures le témoignage de Madame [X] [O] sous prétexte qu’ils n’appartiendraient pas au même syndicat ' cet argument étant mentionné pour la première fois dans ses dernières écritures à la suite de la production du témoignage de Madame [O] ', il apparaît indispensable pour la manifestation de la vérité d’auditionner cette dernière, qui était salariée protégée en même temps que Monsieur [S] et l’est toujours puisqu’elle est actuellement secrétaire du CSE de la Société.'
M. [S] fait valoir que la demande d’audition de témoin est dilatoire et qu’il n’est pas justifié de sa pertinence alors qu’un témoignage écrit de la salariée concernée a été produit aux débats par la société appelante pour la première fois le 24 janvier 2024 en cause d’appel.
La demande de voir ordonner une mesure d’instruction dont nous a saisi la société appelante quand le prononcé de la clôture de l’instruction était imminent, n’apparaît pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve dès lors qu’il n’apparaît pas que l’audition de Mme [O] permettrait de rapporter la preuve de faits qui ne pourrait être obtenue au moyen d’un témoignage écrit de cette dernière produit aux débats.
Il y a donc lieu de rejeter la demande ainsi formée.
La société appelante sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande formée par la société ITS Group ;
La condamnons aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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