Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01058 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZLG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 29 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Hatem Chelly, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [W] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2026, à 15h42 réitéré à 18h59, par M. [I] [M] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 février 2026 à 9h56 par M. [I] [M] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues à 'laudience à 10h03 par le conseil de M. [I] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièce justificative utile jointe à la requête s’agissant de la seconde audition en garde-à-vue :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même code, il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d’un procès-verbal d’interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).
En l’espèce, il est exact que la seconde audition de l’intéressé telle que visée dans le procès-verbal de fin de garde à vue signé par celui-ci ne figure pas au dossier (21 février 2026 entre 09 heures 50 et 10 heures 50).
Il ne s’agit toutefois pas d’une pièce nécessaire au contrôle du juge judiciaire puisqu’il n’est ni invoqué, ni a fortiori avéré, qu’elle puisse asseoir la mesure de rétention ou que les conditions de cette audtion ait pu avoir une incidence sur la privation de liberté, la seule irrégularité invoquée comme pouvant tenir à l’absence d’avocat étant, au surplus, contredite par l’indication contraire y afférente sur ce procès-verbal de fin de garde à vue signée par M. [I] [M] assisté d’un interprète.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Sur le moyen pris de l’absence de notification du placement en rétention :
Ce moyen manque en fait ainsi que déjà indiqué par le premier juge, cette notification figurant au dossier comme intervenue le 21 février 2026 à 13 heures 21.
Sur le moyen pris de garanties de représentation :
M. [I] [M] n’ayant ni contesté l’arrêté de placement en rétention ni formé une demande d’assignation à résidence ' laquelle n’aurait pu être accueillie faute de remise d’un passeport en cours de validité comme exigé par l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ' la question des garanties de représentation de M. [I] [M] ne peut pas même être examinée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires srilankaises du 21 février 2026 à 10 heures 21), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis puisque le même jour que le placement en rétention et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [I] [M], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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