Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI3L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00011
APPELANT
Monsieur [V] [X]
Ayant élu domicile au cabinet de Me DRAI Associes
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0175 substitué à l’audience par Me Aude HERNU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ILES VIERGES BRITANIQUES
défaillant
Maître [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [G] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18] JAPON
représenté à l’audience par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261
[O] [13] LTD
[O] [Adresse 19]
[Localité 3]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt de la cour d’appel du Luxembourg en date du 09 juillet 2014, confirmant le jugement rendu le 07 février 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, M. [V] [X] a été condamné à payer à la société de droit japonais [O] [13] Ltd la somme de 360 000 000 JPY au titre de sommes indûment perçues.
Le 4 février 2021, la société [O] [13] Ltd a cédé cette créance à M. [G] [O] ce qui a été notifié à M. [X] par acte d’huissier du 25 juin 2021.
M. [V] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16], laquelle a déclaré recevable sa demande le 01 avril 2022 et a ensuite établi l’état détaillé des dettes comme suit :
— [10] : 601 425,36 euros
— [S] [I] : 1 euro
— [O] [13] Ldt : 4 625 316 euros.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation de l’état détaillé des dettes, a fixé les créances comme suit :
— [O] [13] : 4 529 810 euros,
— [S] [I] : 0 euro,
— [10] : créance écartée de la procédure.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement de la seule créance restante soit référencée [O] [13] tout en mentionnant l’existence d’une cession de créance entre la société [O] [13] Ldt et M. [O] sur 84 mois à 0%, en trois paliers soit :
un premier palier de deux mensualités de 4 000 euros chacune,
un second palier correspondant à une mensualité de 555 000 euros,
un troisième pallier correspondant à 81 mensualités de 4 000 euros,
un restant dû à l’issue du plan d’un montant de 3 642 810 euros sans effacement.
Par courrier en date du 10 décembre 2022, M. [X] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [X] recevable en son recours mais irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a rejeté le surplus des demandes. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours de M. [X] comme ayant été formé le 10 décembre 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 16 novembre 2022.
Il a relevé que le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation des mesures imposées, n’avait pu vérifier l’éligibilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement et que, par ailleurs, les éléments produits ne permettaient pas d’établir que M. [X] avait un statut le rendant inéligible à cette procédure.
Il a ensuite constaté que la mauvaise foi du débiteur ne pouvait être déduite de la nature de sa dette qui, selon M. [O], résultait de fraudes. En effet, il a noté que si les décisions de justice produites établissaient que M. [X] avait été condamné sur le fondement de la répétition de l’indu, il ne l’avait pas été sur le fondement de la fraude.
Il a ensuite retenu la mauvaise foi du débiteur, en relevant que celui-ci, alors qu’il avait été condamné par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 07 février 2012 à payer à la société [O] [13] Ldt la somme de 360 000 000 JPY au titre de sommes indûment perçues, avait postérieurement à ce jugement, par actes notariés du 04 février 2013, donné à son épouse l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] et la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16], qu’un mois seulement après la confirmation du jugement par la cour d’appel de Luxembourg le 09 juillet 2014, il avait cédé ses parts dans la société [12] à son épouse moyennant un prix de 70 050 euros sans que le prix ainsi retiré ne donne lieu à un quelconque règlement des sommes dues à la société [O] [13]. Il a ajouté que le couple avait attendu le 16 janvier 2018 pour enregistrer l’acceptation de son épouse en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’un montant de 445 418,90 euros, soit quelques semaines après les premières voies d’exécution forcée exercées pour le recouvrement de la créance les 08 décembre 2017 et 09 janvier 2018, alors que M. [X] avait souscrit ce contrat le 16 décembre 1991.
Il a relevé que si le débiteur justifiait ses actes par la volonté de protéger son épouse plus jeune et malade, celle-ci avait présenté un début d’invalidité le 20 mars 2011, soit deux ans avant les premières donations litigieuses.
Il en a déduit que M. [X] avait cédé ou donné une partie significative de son patrimoine à son épouse pour le soustraire à sa dette, en a conclu qu’il était de mauvaise foi et qu’il devait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] à une date qui n’a pu être déterminée, la copie de l’accusé de réception n’ayant pas été transmise à la cour par le tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mars 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 26 mars 2024, M. [X] a formé appel du jugement en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a rejeté le surplus des demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [X], assisté de son conseil, a déposé des écritures qu’il a reprises oralement.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a rejeté le surplus des demandes, en conséquence, de juger que le plan de redressement et les mesures imposées par la commission ne peuvent être homologués, de prescrire les mesures de nature à redresser sa situation ou de prononcer, après avoir recueilli son avis, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant son contrat d’assurance-vie, il indique l’avoir souscrit en 1991, avec désignation de son épouse comme bénéficiaire en 2008. Il précise que, l’assurance-vie ne relevant pas du patrimoine successoral et étant insaisissable par les créanciers, il ne peut lui être reproché, du fait de l’acceptation par son épouse, d’avoir soustrait un capital constitué avant sa condamnation, d’autant qu’il a cessé tout versement dès l’engagement des procédures à son encontre.
Concernant les donations consenties à son épouse, Mme [E] [M], il explique qu’elle souffre de graves problèmes de santé depuis 2009. Il affirme que dans un souci de protection, compte tenu de leur différence d’âge, de son état de santé et de sa méconnaissance des démarches administratives françaises en raison de sa nationalité slovaque, il lui a consenti, par actes du 04 février 2013, soit antérieurement à sa condamnation par la Cour d’appel de Luxembourg du 09 juillet 2014, la donation de la nue-propriété de sa résidence principale située [Adresse 6] à [Localité 16] et l’usufruit d’un autre bien situé [Adresse 2] à [Localité 16]. Il précise que ce dernier bien est en location mais que l’ancien locataire a laissé une dette de loyer de 60 000 euros.
Concernant la cession des actions [12], il souligne qu’elle est intervenue à titre onéreux et précise que cette société n’a plus d’activité depuis 2004, son maintien ayant uniquement pour but la défense de ses intérêts en justice. Il ajoute que le produit de la cession a été affecté au règlement d’une dette envers le Trésor Public.
Il soutient ensuite que lorsque des agissements répréhensibles sont révélés au cours de la procédure ou en cours d’exécution de la procédure de surendettement, ils justifient le prononcé d’une déchéance mais que les cas justifiant la déchéance étant limitativement énumérés par l’ancien article L. 333-2 du code de la consommation, et il ne peut, en l’espèce, lui être reproché d’avoir sciemment dissimulé une part de son patrimoine ou d’avoir fait de fausses déclarations.
Enfin, il fait valoir, d’une part, que les mesures prévues à l’article L. 331-7 du code de la consommation, combinées à un effacement partiel de sa dette, ne permettent pas l’apurement de son passif, de sorte que sa situation est nécessairement irrémédiablement compromise et qu’il doit donc bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Il en déduit que la commission n’avait pas la possibilité de lui imposer un plan de rééchelonnement de ses dettes tout en laissant subsister un restant dû de 3 642 810 euros à l’issue du plan. D’autre part, il soutient que la commission ne pouvait prévoir le versement de l’intégralité du contrat d’assurance-vie à la troisième échéance, dès lors que celui-ci a déjà été accepté par son bénéficiaire en 2017.
M. [O], représenté par son conseil, a déposé des écritures qu’il a reprises oralement.
Il demande à la cour de rejeter les écritures et pièces tardives de M. [X], adressées le 06 avril 2025, soit un jour ouvrable avant l’audience, à défaut, de lui permettre d’établir une note en délibéré sur d’éventuels nouveaux arguments, et en tout état de cause, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il soutient que la mauvaise foi de M. [X] est caractérisée par l’organisation de son insolvabilité.
Concernant la cession des actions [12], il affirme que M. [X] a cédé ses parts à son épouse le 09 septembre 2014 moyennant un prix de 70 750 euros, dont le paiement devait s’effectuer en deux temps. Il soutient toutefois que son épouse ne s’est acquittée que de la somme de 10 000 euros, la seconde échéance étant prévue « au jour de la dernière décision exécutoire non susceptible de recours relative aux contentieux initiés par la société et dont les parties se déclarent parfaitement informées ».
Concernant les donations consenties à son épouse, tant celle portant sur la nue-propriété de sa résidence principale, estimée à 510 000 euros, que celle relative à l’usufruit d’un autre bien, estimé à 120 000 euros, il soutient qu’elles sont intervenues le 04 février 2013, soit entre sa condamnation par jugement du 07 février 2012 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et sa confirmation par arrêt de la cour d’appel du Luxembourg en date du 09 juillet 2014.
Concernant son contrat d’assurance-vie, il explique que M. [X] a sciemment omis de préciser à la commission de surendettement que les capitaux étaient indisponibles, alors même qu’il a déposé son dossier le 11 février 2021 et que son épouse en avait accepté le bénéfice le 16 janvier 2018. Il souligne également que, si la valeur du contrat d’assurance-vie s’élevait à 131 897,91 euros au 01 janvier 2023, elle atteignait encore 455 418,90 euros au 29 décembre 2022.
Il fait ensuite valoir qu’il a été contraint d’exécuter une décision de justice rendue au Japon, l’ayant conduit à verser à la société [12] la somme de 411 809 euros le 04 juillet 2023. S’agissant de cette somme, M. [X] soutient qu’il n’a plus aucun lien avec ladite société, ayant cédé ses parts à son épouse, alors même qu’il en demeure le seul gérant.
S’agissant les arguments opposés par M. [X], il soutient qu’il ne peut se voir effacer tout ou partie de sa dette alors qu’elle résulte de fraudes, que l’argument suivant lequel sa situation est irrémédiablement compromise, au motif que les mesures prévues à l’article L. 331-7 du code de la consommation, combinées à un effacement partiel de sa dette, ne permettaient pas l’apurement de son passif, doit être rejeté, dès lors que certaines sommes pourraient, le cas échéant, être recouvrées ultérieurement, que la cour doit tirer toutes les conséquences de l’omission du débiteur d’indiquer à la commission que les capitaux de son assurance-vie étaient indisponibles et qu’il ne peut enfin se prévaloir du mécanisme du retrait litigieux, les conditions légales de ce procédé n’étant pas réunies.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [X] est recevable en l’absence de preuve de la date à laquelle la décision dont appel lui a été notifiée.
Sur la recevabilité du recours
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré M. [X] recevable en son recours et il doit être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des conclusions
En matière de surendettement la procédure est orale et les écritures ont été reprises oralement. En outre M. [X] reprend principalement les moyens déjà soulevés devant le premier juge. M. [O] doit donc être débouté de sa demande visant à rejeter les écritures et pièces tardives de M. [X].
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge n’a pas prononcé de déchéance de la procédure mais une irrecevabilité considérant l’absence de bonne foi dans le processus d’endettement. Il résulte de la combinaison des articles R.632-1 et L.733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, lors de la contestation des mesures recommandées que le débiteur est de bonne foi.
Il résulte des éléments produits que M. [X] alors qu’il avait déjà été condamné par une juridiction luxembourgeoise a, par des donations consenties à son épouse pendant la procédure d’appel qui a abouti à une confirmation de sa condamnation, considérablement réduit l’importance de son patrimoine censé répondre de ses dettes.
Le mobile qu’il invoque, à savoir une volonté de protéger son épouse, démontre de manière évidente qu’il entendait ainsi la faire bénéficier de son patrimoine afin que le créancier auquel il avait été condamné à payer une somme très importante ne puisse le saisir pour le cas où la cour confirmerait cette condamnation, ce qui s’est produit.
Cette diminution du patrimoine a en outre été réalisée par le biais de démembrements de propriété de biens immobiliers de nature à rendre très difficile leur saisie pour des montants utiles au regard de l’importance de sa dette, tout en lui permettant de rester y vivre ou de jouir des revenus qu’ils généraient. Ainsi le fait d’avoir concédé la nue-propriété de sa résidence principale sise [Adresse 6] à [Localité 16] à l’épouse ne laisse subsister qu’un usufruit lequel n’a aucune valeur pour les créanciers dès lors que M. [X] ne loue pas les locaux mais y habite avec elle et le fait d’avoir concédé l’usufruit d’un autre bien situé [Adresse 17] à [Adresse 15] à son épouse fait échapper tout loyer perçu au gage de ses débiteurs tout en permettant au couple d’en bénéficier et diminue incontestablement la valeur de ce qui pourrait être saisi.
Ces opérations suffisent à établir que M. [X] a sciemment organisé son insolvabilité et démontrent qu’il utilise son épouse pour ce faire, ce qui lui permet de continuer à jouir des biens et de leurs fruits par son intermédiaire.
Dès lors le fait que l’épouse ait accepté la clause bénéficiaire de l’assurance vie après les condamnations afin que lui-même soit ainsi dans l’impossibilité de racheter les sommes ainsi placées dont il convient de rappeler qu’elles étaient de 445 418,90 euros et puisse ensuite faire valoir que lesdites sommes ne sont plus dans son patrimoine dès lors qu’elle a accepté cette clause participe aussi de la démonstration de sa mauvaise foi dans le processus d’endettement et de sa volonté de ne rien rembourser tout en sollicitant une procédure de surendettement.
Enfin, il est révélateur de constater que pour justifier du règlement par Mme [E] [M] des parts de la société [12] qu’il lui a consenti à hauteur de 70 050 euros en 2014 et dont elle n’a alors payé que 10 000 euros, il se prévaut du règlement en décembre 2019 à partir d’un compte joint du couple d’une dette auprès du trésor public dont rien n’établit qu’elle existait déjà lors de cette vente cinq ans plus tôt, laquelle est en outre intervenue après la décision de la cour d’appel conférant un titre exécutoire à son créancier afin de lui interdire de saisir lesdites parts qui n’étaient pas sans valeur. La cour relève en outre que M. [X] qui soutient ne plus avoir aucune part de la société [12] suite à cette vente reconnaît en être demeuré le gérant.
Le jugement qui a retenu une mauvaise foi de M. [X] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement doit donc être confirmé.
Sur les dépens
M. [X] qui succombe doit supporter les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [X] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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