Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [H] [D]
— Me [U] LEDIEU
— [10]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me [U] LEDIEU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI7I – N° registre 1ère instance : 23/278
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 16 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [H] [D], né le 5 avril 1955, a été employé par la société [13] en qualité de chaudronnier soudeur de 1974 au 6 février 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail en raison d’une lombo-sciatique par hernie discale L4-L5 dont l’origine professionnelle a ensuite été reconnue le 3 novembre 2014.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 5 février 2016, date à laquelle il était âgé de 60 ans.
Pour autant, l’assuré social n’a pas repris le travail, au regard d’une déclaration d’inaptitude au poste de travail en date du 28 janvier 2016. Il sera toutefois rémunéré jusque le 9 mars 2022, date de son licenciement.
2. Le 1er mars 2022, M. [D] a déclaré auprès de la [6] (la [9], ou la caisse) une rhizarthrose évoluée bilatérale, sur le fondement d’un certificat médical du même jour faisant état de cette pathologie.
3. La maladie ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après mise en oeuvre d’une enquête, et avis du médecin conseil concluant à un taux prévisible d’incapacité permanente de travail d’au moins 25% et par ailleurs au 5 février 2020 la date de première constatation médicale de la pathologie, la caisse a transmis le dossier au [8] (le [11]) de la région Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
4. Suivant avis du 5 janvier 2023, ce comité a répondu par la négative, après avoir considéré qu’un lien essentiel n’était pas établi.
5. Par lettre du 6 janvier 2023, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de prendre en charge, la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
6. Saisie du recours formé par M. [D], la commission de recours amiable de la [9] a rejeté la contestation au cours de sa séance du 3 février 2023.
Procédure :
7. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception 28 mars 2023, M. [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
8. Par ordonnance du 15 juin 2023, le tribunal a désigné un second [11], en l’occurrence celui de la région Normandie, aux fins de dire si la maladie était directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
9. Le [11] ainsi désigné a rendu son avis le 21 mai 2024, répondant également par la négative.
10. Suivant jugement du 10 septembre 2024, les premiers juges ont, pour l’essentiel :
— dit que la rhizarthrose bilatérale évoluée déclarée par M. [D] le 1er mars 2022 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté M. [D] de ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024.
11. Suivant déclaration formée le 13 janvier 2025, M. [D] a formé appel du jugement précité, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Après examen lors de l’audience de mise en état du 26 août 2025, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, M. [H] [D], appelant, demande à la cour de le dire recevable et fondé en son appel et de :
— juger que la [10] devra prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens.
13. Au soutien de ses prétentions, il fait pour valoir en substance que :
— les avis des [11], dont la motivation laconique est insuffisante, sont en tout état de cause purement consultatifs et ne lient pas la juridiction,
— plusieurs attestations de ses anciens collègues de travail, insuffisamment prises en compte par le tribunal, confirment qu’il a quotidiennement utilisé au long de sa carrière des outils provoquant des vibrations et des chocs à répétition,
— les éléments médicaux qu’il produit aux débats confirment l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son ancien travail habituel.
14. La [10], intimée, sollicite oralement la confirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’appelant pour l’exposé plus détaillé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
15. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17 alinéa premier du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
16. La documentation courante conduit à retenir que la rhizarthrose, autre dénomination de l’arthrose du pouce, touche l’articulation de la base du pouce entre le trapèze et le premier métacarpien. Comme toute arthrose, elle se définit par une usure du cartilage.
Elle débute par la main dominante, mais les deux mains sont atteintes dans la plupart des cas.
Elle se traduit par une douleur aux mouvements du pouce (extension du pouce), au début peu importante, et peut évoluer vers des douleurs plus tenaces et des déformations articulaires. Elle peut ainsi provoquer une gêne majeure aux gestes quotidiens de la main, et devenir un véritable handicap.
Elle peut être liée à l’âge, mais également à une forte utilisation de l’articulation, à la répétition de certains gestes ou à un traumatisme au niveau du pouce.
17. En l’espèce, deux [11] ont successivement écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [D] et son travail habituel au sein de la société [13] :
— le [11] de la région Hauts-de-France – qui a notamment entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [7] – a considéré que 'les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir le lien d’essentialité entre l’affectation présentée et l’activité professionnelle’ ;
— le [12] s’est quant à lui borné à constater que 'les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11].
18. Indépendamment du fait que les avis considérés ne lient pas la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, il résulte du guide établi à destination des [11] que ces derniers sont invités à mettre en évidence, dans leurs avis, le raisonnement et les arguments ayant permis d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle, et d’y faire notamment figurer l’activité exercée, la description des tâches, l’ancienneté dans le poste, la durée du temps de travail exposant au risque, la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité et les caractéristiques de la maladie concernée.
En l’occurrence, la cour constate que la motivation des avis des deux [11] ne comporte aucun des éléments susvisés. Par suite, l’éclairage médical attendu de ces avis est insuffisant.
19. L’enquête administrative conduite par la caisse dans le cadre de la rhizarthrose déclarée par l’assuré social ne renseigne pas davantage la cour, puisqu’elle se borne à définir la date précise de la cessation de l’exposition au risque, en l’occurrence l’arrêt de travail prescrit le 3 novembre 2014 au titre d’une pathologie différente.
Cette enquête invite cependant le juge à se reporter à celle qui avait été rédigée en février 2015 dans le cadre d’une demande, par le même assuré social, de la reconnaissance de maladies professionnelles distinctes relevant respectivement des tableaux 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) et 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) des maladies professionnelles.
20. Il résulte notamment de cette précédente enquête que :
— l’assuré social occupe depuis l’année 1979 le poste de chaudronnier soudeur polyvalent, et a toujours travaillé dans le même atelier, dont l’effectif s’est progressivement réduit,
— il était conduit à réaliser des tâches variées autour de travaux sur des métaux (acier et inox) par abrasion et percussion, tels que : assemblage, roulage, soudure semi-automatique ou à l’arc, tournage (usinage qui joue le rôle de fraiseuse), cintrage, martelage à la masse, découpage à l’aide d’une machine semi-automatique, meulage, tronçonnage (avec une tronçonneuse à disque), et redressage de pièces avec une masse,
— depuis les années 2000, tout en restant très polyvalent, il réalisait davantage de travaux de roulage de tôles, supposant l’installation à chaque extrémité de pinces d’environ respectivement 20 kilos et 15 kilos.
21. Il s’infère de cette enquête que, quoique l’activité principale de l’assuré social paraisse avoir évolué à partir des années 2000, ce dernier demeurait polyvalent et s’est donc vu conduit, jusqu’à l’arrêt de travail du 3 novembre 2014, à exécuter certaines tâches entraînant des percussions ou des vibrations, notamment le martelage et le redressage de pièces à l’aide d’une masse, le découpage à l’aide d’une machine semi-automatique, et le tronçonnage à l’aide d’une tronçonneuse à disque.
22. M. [D] indique que, au long de sa carrière professionnelle, il a utilisé quotidiennement une masse (pour le redressage et le calibrage de profilés de grosse section), une meule (pour le tronçonnage de tôles et de profilés) et une chanfreineuse [pour l’élimination des arêtes des pièces usinées] sur les tôles d’acier, avant leur soudage.
23. Ces travaux sont confirmés par plusieurs attestations d’anciens collègues de travail, en l’occurrence :
— MM. [A] [P], [A] [B] et [E] [O], qui exposent dans des termes identiques que M. [D] utilisait quotidiennement des machines outils provoquant des vibrations et des chocs à répétition (meule, tronçonnage de métaux, chanfreineuse, masse),
— M. [F] [G], qui indique que les journées de M. [D] se déroulaient toujours de la même façon, et précise que le travail de ce dernier, dans le cadre de la fabrication de prototypes, consistait à redresser des tôles d’acier et réaliser des profilés calibrés cintrés à l’aide d’une masse, d’un marteau, d’une chanfreineuse de 25 kilos, et d’une meuleuse tronçonneuse, outils générant des vibrations et des chocs,
— M. [U] [T], qui ajoute qu’indépendamment de l’utilisation de masses, de marteaux, d’une chanfreineuse et d’une meuleuse, le calibrage des profilés provoquait des chocs dans les mains.
24. Parmi les documents médicaux produits aux débats, peuvent utilement être retenus :
— le compte rendu de consultation rédigé le 14 février 2022 par le docteur [I] (service d’orthopédie, traumatologie et chirurgie de la main de la clinique Ambroise Paré, à [Localité 5]), qui évoque la profession de chaudronnier du patient, 'métier lourd, avec engin vibrant, avec surtout maniement du marteau de forge et de toutes ses activités très lourdes, pour laquelle on a et on voit des dégénérescences arthrosiques se produire sur les bases de pouce',
— le compte rendu de consultation rédigé le 22 décembre 2022 par le même praticien, constatant que l’IMR confirme le diagnostic de rhizarthrose 'chez un patient qui exerçait par le passé une profession de chaudronnier donc un métier lourd surchargeant la pince pouce index'.
25. Les éléments susvisés établissent de manière suffisamment probante l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle habituelle de M. [D] et les tâches effectuées de manière régulière au long des 40 ans de sa carrière de chaudronnier soudeur.
Ce point n’est incidemment pas remis en question par aucun des deux [11].
26. Si les comités écartent en revanche le caractère essentiel de ce lien, ils n’explicitent cependant pas la raison qui les conduit à cette solution, pas plus qu’ils ne la motivent.
La cour relève pour sa part qu’aucun des deux comités – ni aucun autre élément du dossier – ne fait mention de facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer la genèse de la maladie.
Par ailleurs, s’il est constant que M. [D] a cessé de travailler en février 2014 – dans le cadre d’une sciatique par hernie discale dont le caractère professionnel a été reconnu – et que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée en 2022, aucun délai de prise en charge (délai entre la cessation de l’exposition au risque et la constatation de la maladie) ne lui est opposable puisque la pathologie ne relève d’aucun tableau de maladie professionnelle.
En tout état de cause, alors qu’il est admis que la rhizarthrose est une maladie d’évolution progressive, la date à prendre en compte n’est pas celle de la déclaration de la maladie professionnelle, mais la date de première constatation médicale de la maladie, que le médecin conseil a fixée au 5 février 2020.
Par suite, il convient de considérer que l’assuré social justifie d’un lien essentiel entre la maladie et sa très longue exposition professionnelle.
27. Au bénéfice de l’ensemble de ces considérations, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] et d’ordonner en conséquence sa prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
2. Sur les frais du procès :
28. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse étant partie perdante, le jugement sera infirmé et la caisse condamnée à supporter les dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamne la caisse à prendre en charge les dépens d’appel.
29. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie au détriment duquel il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’occurrence, et en l’absence de justificatifs, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à M. [D] la somme de 1 500 euros qu’il appartiendra à la caisse de lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Reconnaît le caractère professionnel de la rhizarthrose bilatérale déclarée le 1er mars 2022 par M. [H] [D],
Ordonne en conséquence la prise en charge de cette maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [6],
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [6] à verser à M. [H] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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