Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00615 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXXD
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Avril 2026 à 09 avril 2026 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 06 Janvier 2004 à [Localité 2] (GUINEE CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 17h23 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 04 octobre 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [W] [C] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 11 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h57 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2026 à par Monsieur [C] [W] ;
Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
: Je m’appelle [E] [C], j’ai fait l’appel ma mère se sent pas bien, je vous demande de m’excuser pour les bêtises que j’ai faites ça m’arrive de flipper, je me suis trompé. C’est pour ma mère. Quand j’étais en prison j’ai essayé de garder un peu de sous. Si vous me faites confiance je prends mes billets je pars en Italie, si je me fais accompagner par des policiers à [Localité 3]. Ma mère a du diabète.
J’ai compris que je ne pouvais pas rester sur le territoire. Si je sors d’ici je ne reste pas en France. J’ai des titres de séjour mais ils sont plus valables. Je dois voir ma mère, elle ne se sent pas bien.
Me Laure LAYDEVANT est entendu en sa plaidoirie :
L’absence d’avocat du fait de la greve devant le JLD, l’absence d’accès au dossier fait qu’il n’a pas pu exposer une défense efficace en 1ere instance. Forum réfugié a donc fait une DA reprenant le plus de moyens possible, pour permettre à l’avocat de soulever des moyens non présents en 1ere instance.
Je ne reprendrai pas tous les arguments.
Sauf l’absence de diligences.
C’est un jeune homme de 22 ans entré en France, mineur qui a été placée à l’ASE puis il a obtenu un titre de séjour, il est parti en Italie pour voir sa mère. Puis est retourné en France sans faire les démarches pour obtenir un titre de séjour. Il est jeune, il s’excuse pour ses erreurs, il a été condamné à 1 an et demi de détention, il a obtenu une réduction de peine pour bon comportement. Il est plus mature désormais mais il est sorti de détention pour être placé en rétention. Il a bien compris que l’interdiction de territoire est définitive et s’impose à lui, mais son seul souhait est d’aller voir sa mère malade en Italie.
Sur la procédure, c’est la 2eme prolongation, après un placement en rétention le 11 mars 2026, des diligences ont été faites le 20 février 2026 après une saisine de la Guinée pour obtenir un Laissez-passer, les autorités n’ont pas donnés de retour.
Monsieur a demandé a ce qu’il soit passé à la borne EURODAC, ça a été effectué le 3 avril 2026, le retour nous dit que monsieur apparaît comme ayant été relevé par les autorités italiennes, dans le cadre d’une demande d’asile qui devrait le protéger d’une mesure d’éloignement vers la Guinée.
L’absence de diligences suffisantes ne limite pas le temps de rétention au temps strictement nécessaires, après le retour la préfecture continue de relancer la Guinée et élude la demande de prise en charge à l’Italie car elle ne répond pas à leur sollicitation.
Une personne qui bénéficie d’une demande d’Asile dans un pays membre ne peut pas être éloigné tant que le pays requis n’a pas refusé ou admis la prise en charge
En l’occurrence alors même que la borne EURODAC est positive et que la préfecture demande une prise ne charge à l’Italie, au regard de la procédure dite Dublin III, elle ne le fait pas par apparemment l’Italie ne répond pas aux sollicitations. Aucune demande formelle n’est faite. La guinée ne répond toujours pas. La Guinée est toujours saisie, alors que seule l’Italie doit être saisie.
Cela correspond à une absence de diligences qui doit donner lieu à une mainlevée.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
[E] : Je ne peux pas retourner en Guinée je n’ai plus de famille là bas alors que ma mère vit en Italie.
Maître [U] [V] est entendu en ses observations : Sur les prétendus défauts de diligences, il s’agit d’une 2nd demande de prolongation. Toutes les diligences précédentes ont été validées par le juge et ont autorité de chose jugée. Cela ne peut être remis en cause au stade de cette 2nd prolongation. L’administration a fait les diligences aux autorités de la nationalité de monsieur, donc la guinée. L’administration reste diligente, sur l’impossibilité de la préfecture ait pu entreprendre la réadmission de monsieur.
L’administration a effectué le bornage EURODAC, cela n’équivaut pas a l’effectivité d’une demande d’asile. Il a bien accès à l’espace SCHENGEN par cet Etat. Si il indique que sa mère est en Italie nous n’avons aucun élément qui permette de l’affirmer.
Vous n’êtes pas juge du contrôle de l’opportunité du pays de renvoi. La procédure de réadmission relève du juge administratif, la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 20 février 2026 auprès de la guinée. L’Italie n’a pas donné suite au titre de la demande de prise en charge faite par la préfecture.
L’administration est face à une obligation de moyen elle n’est pas tributaire des réponses ou non de l’Italie. Vous noterez que le moyen soulevé manque, les diligences ont bien été accomplies, le bornage EURODAC pourtant facultatif a été accompli. Les diligences ont été parfaitement réalisées.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier : Ça m’a fait mal à la tête, je ne veux pas retourner en Guinée. Mon père est mort, ma mère est en Italie. Je m’excuse, je suis là je suis sorti de prison ça m’a fait penser. C’est pas bon pour moi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une deuxième prolongation
Le conseil de monsieur [W] a indiqué à l’audience ne pas soutenir les moyens 'généraux’ contenus dans la déclaration d’appel sans critique de l’ordonnance individualisée et adaptée au cas de monsieur [W] et ne maintenir que celui ayant trait à l’absence de diligences effectives.
S’agissant des moyens relatifs
— à l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
— à l’audience devant le juge judiciaire
— à la méconnaissance de l’article L742-4 quant à la qualification d’une menace pour l’ordre public qui ne comportent aucune référence et critique en lien avec la situation personnelle de l’intéressé, ils n’ont pas été soutenus en appel.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il ressort des pièces produites concernant les diligences postérieures à la précédente décision du juge en date du 14 mars 2026, la préfecture des Bouches du Rhône a sollicité un passage à la borne EURODAC opéré le 2 avril 2026 qui s’est avéré le 3 avril 2026 positif en signalisation pour l’Italie.
Par 'opportunité’ ( courriel du 8 avril 2026 à 10h39 de rétention à Pref 13) 'l’Italie restant fermée aux solliciations', cette indication ayant manifestement un caractère général puisqu’il n’est pas justifié qu’elle ait été saisie entre le résultat du 3 avril 2026 et le 8 avril 2026, cet état n’a pas été saisi d’une demande de prise en charge de monsieur [W] en application du règlement Dublin.
La relance des autorités Guinéeennes le 8 avril 2026 ne peut pallier cette carence et les diligences entreprises sont dès lors insuffisantes à répondre à l’exiegnce de l’article L741-3 du CESEDA;
L’ordonnnance du premier juge sera en conséquence infirmée et la remise en liberté de monsieur [W] ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026
Mettons fin à la rétention administratice de monsieur [C] [W] et ordonnons sa remise en liberté.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [W]
né le 06 Janvier 2004 à [Localité 2] (GUINEE CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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