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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 25/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 18/01311 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 21 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDKT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 janvier 2025 – juge du contrôle des expertises du TJ de [Localité 14] – RG n°18/01311
APPELANTS
M. [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Mme [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy Régade de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
S.N.C. [Adresse 18], RCS de [Localité 15] Métropole n°495063000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert – Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe Lorizon de la SELARL cabinet Racine, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’addureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Samia Didi Moulai de la SELAS Chetivaux-Simon Société d’Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 03 juin 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
M. [B] [U]
[Adresse 6])
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 04 juin 2025 à étude
S.A.S. BAT&DECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 04 juin 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère pour le président de chambre empêché et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3], a été édifié par la société [Adresse 17] société du groupe Nexity, et commercialisé par ses soins dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2018, M. [M] et Mme [Z] ont assigné la société [Adresse 18] et la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d’un expert judiciaire, afin que soit notamment donné un avis sur les désordres sonores apparus dans leur appartement livré en état futur d’achèvement.
Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise afin que soit donné un avis sur les désordres allégués dans leurs appartements situés à Pantin [Adresse 4] (RG 18/01311) et désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du même jour, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel sont situés les appartements, ordonné une expertise a’n que soit donné un avis sur les désordres allégués dans les parties communes (RG 18/01272).
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2018, Mme [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire en remplacement de M. [P].
Par exploit du 23 novembre 2020, la Compagnie Allianz Iard a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes à la Compagnie Gan assurances en sa qualité d’assureur de la société Bat&Deco. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance de référé du 12 février 2021.
Afin de procéder à l’examen des désordres acoustiques allégués, Mme [N] a saisi, en qualité de sapiteur, M. [O]. Ce dernier a établi une note en date du 15 juin 2023 faisant part notamment d’une méthodologie à suivre quant à l’instruction de ces désordres et consistant en la tenue d’un « registre » par les copropriétaires décrivant, tant la nature, que les date et heure de survenance des nuisances acoustiques ressenties.
Le 13 février 2024, l’expert judiciaire, Mme [N], indiquait aux consorts [S] que les essais prévus pouvaient être entrepris hors la présence des parties, la communication d’un compte-rendu détaillé par la société Tecnika Batiment étant suffisant.
Le 22 mars 2024, la Compagnie Allianz Iard s’est opposée à cette option, sollicitant que les essais soient réalisés au contradictoire de l’ensemble des parties, les essais projetés ayant également pour objet l’examen des désordres acoustiques allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans le cadre d’une autre procédure portant le numéro RG 18/01272.
Par courrier du 31 octobre 2024, les consorts [M] ont précisé au juge charge du contrôle des expertises qu’ils souhaitaient que les essais envisagés soient conduits au cours de la réunion d’expertise programmée par l’expert judiciaire en date des 12 et 13 décembre 2024, sur la base du devis établi par la société Tecnika Batiment.
Le 6 novembre 2024, Mme [N] indiquait qu’elle se voyait contrainte de renoncer à sa mission relative aux désordres acoustiques, les consorts [H] ne s’étaient pas mis en conformité avec les préconisations du juge chargé du contrôle des expertises, les essais n’ayant pas été menés dans le courant du mois d’octobre 2024 et aucun registre n’ayant été transmis à M. [O].
Une audience d’incident devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a alors eu lieu le 8 janvier 2025 afin d’aborder ces difficultés.
Par courriel du même jour, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny établissait le compte rendu suivant, offrant l’alternative suivante aux consorts [H] :
— soit ces derniers acceptaient la tenue du registre demandé par M. [O] sur une durée de six mois ;
— soit les demandeurs n’acceptaient pas cette méthodologie, auquel cas un nouveau sapiteur serait désigné.
Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 14], a :
mis fin aux opérations d’expertises relativement aux désordres acoustiques dans le dossier RG 18/01311 ;
dit que l’expert demeure saisi du reste des désordres ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 24 mars 2025, les consorts [S] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a mis fin aux opérations d’expertises relativement aux désordres acoustiques dans le dossier RG 18/01311.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 22 juillet 2025, les consorts [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 455, 458 et 562 du code de procédure civile et de l’article 6 du paragraphe 1er de la convention européenne des droits de l’homme, de:
annuler l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2025 en ces chefs de jugement qui ont :
— mis fin aux opérations d’expertises relativement aux désordres acoustiques dans le dossier RG18/01311 ;
— dit que l’expert demeure saisi du reste des désordres ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
en tout état de cause :
débouter tous les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner in solidum les sociétés [Adresse 18], Allianz Iard, Gan assurances et Bat&Déco verser aux consorts [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés [Adresse 16] [Adresse 19], Allianz Iard, Gan assurances et Bat&Déco aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 20 août 2025, la société Allianz Iard, demande à la cour, de :
donner acte à la Compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » et « Constructeur Non-Réalisateur », de ce qu’elle s’en rapport à justice quant à la recevabilité et bien-fondé de la demande de réformation de l’ordonnance du Juge du contrôle des expertises du 27 janvier 2025 par les consorts [M] et ce, dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
débouter les consorts [M] de leur demande de condamnation formée notamment à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2025, la société [Adresse 17], demande à la cour, de :
donner acte à la société Pantin Zac du Port de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de réformation de l’ordonnance du 27 janvier 2025;
débouter les consorts [M] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les consorts [S] ont fait signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Gan Assurances, à la société Bat&Déco et à M. [U] par acte de commissaire de justice en date des 03, 04 et 24 juillet 2025 à personne et à étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
Sur ce,
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise
M. [M] et Mme [Z] poursuivent l’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2025 du juge chargé du contrôle des expertises qui a mis fin au volet acoustique de l’expertise engagée depuis 2018, pour absence de motivation et violation de l’article 455 du code de procédure civile, outre pour violation des droits de la défense tel qu’édicté à l’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne des droits de l’homme.
Ils soutiennent qu’aux termes de la motivation de l’ordonnance entreprise, le juge chargé du contrôle des expertises n’a mentionné ni leurs arguments ni leurs pièces, ni surtout le délai de 15 jours dont celui-ci fait état pour mettre fin aux opérations acoustiques par décision du 27 janvier 2025, considérant qu’ils n’avaient pas répondu à sa demande dans ledit délai imparti. Or, nul délai n’est mentionné au courrier du 8 novembre 2025 valant compte-rendu de l’audience d’incident du même jour. En outre, ils réfutent l’absence de réalisation de diligences lesquelles ont été récapitulées par courriers des 12 novembre 2024 et 6 janvier 2025 établis à l’intention du juge. Enfin, ils précisent qu’ils ont écrit au juge chargé du contrôle des expertises le 6 février 2025 soit moins d’un mois suivant l’audience du 8 janvier 2025 pour lui faire connaître leur choix conformément à sa demande.
La SNC [Adresse 16] [Adresse 19], en sa qualité de maître de l’ouvrage, s’en rapporte à justice sur la réformation de l’ordonnance et conteste toute condmnation financière.
La société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, s’en rapporte également à justice, faisant valoir que les appelants n’ont pas respecté le délai de quinze jours indiqué par le juge chargé du contrôle dans son ordonnance du 8 janvier 2025.
L’article 6 pararaphe 1 de la CEDH dispose 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Au cas présent, il est constant que par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise afin que soit donné un avis sur les désordres, notamment acoustiques allégués dans l’appartement des consorts [M]/[Z] situé à Pantin [Adresse 5], objet de la procédure RG 18/01311.
Il ressort de l’ordonnance entreprise du 27 janvier 2025 que le juge chargé du contrôle des expertises a, dans un premier temps, repris la chronologie factuelle des événèments de l’expertise judiciaire, rappelant que :
— M. [O], désigné comme sapiteur acousticien, a organisé une réunion le 14 juin 2023 à la suite de laquelle celui-ci a établi une note acoustique le 15 juin 2023 et l’expert, une note aux parties n°7 le 19 juin 2023, dont il ressortl’intérêt que les consorts [S] effectuent des constats en amont des travaux du sapiteur ;
— une audience d’incident a été organisée le 24 avril 2024 à1'occasion de laquelle a été rappelée l’obligation pour les parties de faire parvenir à l’expert les éléments sollcicités par M. [O] dans la note du 15 juin 2023 ;
— le sapiteur a renouvelé ses demandes dans une note du 10 décembre 2024, rappelant l’utilité qu’il soit tenu par les demandeurs, occupants des appartements concernés par les désordresallegués, et avant toute poursuite des opérations, un registre des occurrences de bruit.
Dans un second temps, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué que lors de la tenue de l’audience d’incident du 8 janvier 2025, l’expert a fait valoir que les éléments attendus n’avaient pas été produits et que les demandeurs ont contesté le bien fondé des demandes de M. [O] consistant en l’établissement par eux d’un registre préalable à tout diagnostic technique.
Le juge poursuit dans le cadre de la motivation de son ordonnance : 'Les autres parties ne se sont pas opposées au mode opératoire proposé par le sapiteur.
Le juge charge du contrôle des expertises a proposé à l’audience aux demandeurs une alternative consistant s’ils n’entendaient pas donner suite aux prescriptions de M. [O], en un changement de sapiteur pour obtenir un second avis technique. Il leur a accordé un délai de 15jours pour informer les autres parties, l’expert et le tribunal de leur choix.
Force est de constater qu’à ce jour, les demandeurs ne se sont pas manifestés.
Dans ces circonstances, et à défaut de toute diligence de la part de ceux-ci depuis 18 mois permettant la mise en oeuvre effective de l’expertise dans son volet acoustique, il sera mis fin aux opérations d’expertise relativement aux désordres acoustiques, dans les deux dossiers (une ordonnance est rendue dans chaque dossier).'
Toutefois, il apparaît que le délai de quinze jours tel qu’invoqué par le juge chargé du contrôle des expertises et qui aurait été annoncé aux parties lors de la tenue de l’audience d’incident du 8 janvier 2025 n’est pas expressément mentionné au courriel établi par le juge, valant compte-rendu de l’audience d’incident du 8 janvier 2025.
En l’état la cour n’est pas en mesure de vérifier que ledit délai de quinze jours a été expressément spécifié par le juge de sorte qu’il apparaît que les consorts [S] n’ont pas été en mesure de débattre de ce point conformément au principe de la contradiction, et ce, alors même que ces derniers justifient avoir déféré à l’injonction du juge chargé du contrôle des expertises par courrier le 6 février 2025 aux termes duquel ils marquaient leur accord pour tenir le registre sonore réclamé par le sapiteur.
Enfin, si l’ordonnance entreprise fait état du 'défaut de toute diligence de la part des consorts [M] depuis 18 mois permettant la mise en 'uvre effective de l’expertise dans son volet acoustique', il est constant que ces derniers justifient avoir transmis un devis 'Technika Bâtiment’ du 26 janvier 2024 conformément à la note acoustique du 15 juin 2024 du sapiteur acoustique ainsi que par dire du 19 septembre 2023, des enregistrements sonores dans leur appartement, et ce alors même qu’il appartient au sapiteur désigné par l’expert judiciaire de procéder à la mise en oeuvre des investigations techniques au titre desquelles il a été spécifiquement mandaté.
Par ailleurs, il apparaît que le juge chargé du contrôle des expertises a laissé au syndicat des copropriétaires un délai pour communiquer la liste actualisée de ses griefs avant le 31 mars 2025 dans la procédure le concernant (RG18/01272). Or, il est constant que ce délai n’était pas expiré à la date de l’ordonnance critiquée, laquelle met fin aux opération d’expertise tant à l’égard de des consorts [S] que du syndicat des copropriétaires, une ordonnance ayant été rendue dans chacun des dossiers RG 18/01311 et RG18/01272.
Par voie de conséquence, en ce qu’il apparaît que le principe du contradictoire a été méconnu et considérant la nature particulièrement sensible du litige s’agissant d’une expertise judiciaire engagée depuis 2018 aux fins pour partie, d’établir la réalité des troubles acoustiques dont se plaignent les appelants et de solutionner le litige qui oppose les parties, et dont la résolution dépend directement de la mesure d’instruction ordonnée, l’ordonnance entreprise encourt l’annulation.
Sur l’effet dévolutif
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que 'la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ainsi que ceux qui en dépendent.
Au cas présent le dispositif des conclusions des appelants est ainsi rédigé :
'- annuler l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 janvier 2025 en ces chefs de jugement qui ont :
° mis fin aux opérations d’expertise relativement aux désordres acoustiques dans le dossier RG 18/01311 ;
° dit que l’expert demeure saisi du reste des désordres ;
° rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
En tout état de cause :
— débouter tous les intimés de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;'
Il s’ensuit que la cour n’est saisie par l’effet dévolutif de l’appel d’aucune prétention déterminant l’objet du litige autre que l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge respective de leurs dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
Annule l’ordonnance entreprise ;
Statuant au fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Constate l’absence de prétention formée à titre principal par les appelants ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur d’autres demandes;
Laisse à chacune des parties la charge respective de ses dépens d’appel;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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