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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 févr. 2026, n° 25/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/08430 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKVN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mai 2025
Date de saisine : 16 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 21/15670 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Janvier 2025
Appelante :
S.A. ENI GAS & POWER FRANCE désormais dénommée ENI PLÉNITUDE venant aux droits de la société OVO ENERGY (FRANCE) aux termes d’une transmission universelle de patrimoine d’OVO ENERGY (FRANCE) réalisée en date du 31 décembre 2022 au profit d’ENI GAS & POWER FRANCE, représentée par Me Olivier CRAUSER de la SELEURL CRAUSER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411 – N° du dossier E0009PES
Intimée :
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE – CLCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 – N° du dossier 20250134
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
La SAS OVO Energy France a courant 2021 procédé à une hausse de ses tarifs et en a par courriel du 12 octobre 2021 informé ses clients.
L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) a par courrier recommandé du 20 octobre 2021 indiqué à la société OVO Energy qu’elle considérait sa pratique illicite et préjudiciable aux consommateurs et l’a invitée à l’informer des mesures prises pour rétablir les droits de ces derniers. La société OVO Energy a par courrier recommandé en réponse du 10 novembre 2021 contesté avoir mis en 'uvre des pratiques illicites ou abusives et fait part à l’association de ses projets d’évolution de sa documentation contractuelle.
Faute de solution amiable, l’association CLCV a par acte du 26 novembre 2021 assigné la société OVO Energy devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction à cesser ses agissements fautifs sous astreinte, condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs et de son propre préjudice et publication d’un communiqué judiciaire.
La société OVO Energy a vu ses droits et actions transférés à la SAS ENI Gas & Power France, selon transmission universelle de patrimoine à effet au 31 décembre 2022.
Le tribunal a par jugement du 7 janvier 2025 :
— débouté l’association CLCV de sa demande de suppression et de déclaration d’inopposabilité de l’article 5.5 des conditions générales de vente de la société OVO Energy aux droits de laquelle vient la société ENI Gas &Power France,
— condamné la société ENI Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à verser à l’association CLCV une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,
— condamné la société ENI Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à notifier par mail à l’ensemble de ses clients ayant conclu avec elle un contrat de fourniture d’électricité le communiqué judiciaire suivant :
COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
A la requête de l’association CLCV, par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société ENI Gas & Power France en réparation d’agissements illicites :
En l’espèce, pour avoir adressé à ses clients, souscripteurs de son offre moins chère que le Tarif Réglementé de Vente, un courriel leur indiquant une augmentation automatique de ses tarifs sans mentionner à la totalité d’entre eux la date d’application de l’augmentation, sans procéder de manière transparente et compréhensible à une information sur les modalités de détermination du prix de la fourniture et sur la portée de cette modification et sans rappeler aux consommateurs leur droit de résilier le contrat dans le délai de trois mois sans frais ni pénalités en cas de refus.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs,
— dit que ce mail, en taille de caractère qui ne sera inférieur à 12, l’intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » devant apparaître en gras et en rouge, sera adressé à l’ensemble des clients précités de la société ENI Gas & Power France dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous le contrôle de Me [X] [Q], commissaire de justice (étude CERTEA, [Adresse 1]), sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et pendant une durée maximale de 6 mois,
— dit que la société ENI Gas & Power France supportera les frais afférents à ce mailing ainsi que les frais de Me [X] [Q], commissaire de justice chargée de décrire par procès-verbal l’ensemble des diligences justifiant de l’effectivité de la mesure ordonnée,
— dit qu’en cas d’indisponibilité ou de difficulté quelconque, le commissaire de justice désigné pourra être remplacé par décision prononcée par tout magistrat de la chambre 1/4 du tribunal judiciaire de Paris saisi sur simple requête de l’une des parties,
— réservé la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
— débouté l’association CLCV de sa demande d’injonction faite à la société ENT Gas & Power France de cessation d’agissements fautifs,
— débouté l’association CLCV de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif,
— débouté l’association CLCV de ses autres demandes relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et plus largement du surplus de ses demandes,
— débouté la société ENI Gas & Power France de sa demande de publication du jugement,
— condamné la société ENI Gas & Power France aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Me Erkia Nasry,
— condamné la société ENI Gas & Power France à verser à l’association CLCV une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
La société ENI Gas & Power France a le 24 janvier 2025 saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en interprétation de son dispositif, au titre de l’injonction à procéder à l’envoi d’un communiqué. Le tribunal a par jugement du 25 mars 2025 :
— rejeté la demande en interprétation déposée par la société ENI Gas & Power France,
— laissé les dépens éventuel de la procédure en interprétation à la charge de la société ENI Gas & Power France,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
*
La société ENI Gas & Power France a par acte du 2 mai 2025 interjeté appel du jugement du 7 janvier 2025, intimant l’association CLCV devant la Cour.
La société ENI Gas & Power France a entre-temps, le 18 octobre 2024, changé de dénomination pour devenir la société ENI Plénitude.
*
L’association CLCV a par conclusions du 15 octobre 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel du rôle de la Cour. Dans ses dernières conclusions à ce titre notifiées le 8 janvier 2026, elle demande au magistrat de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société ENI Plénitude,
— condamner la société ENI Plénitude à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société ENI Plénitude, dans ses dernières conclusions n°2 en réponse à l’incident notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’association CLCV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire pendante compte tenu des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel,
— condamner l’association CLCV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association CLCV aux entiers dépens.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février 2026.
Motifs
Sur la radiation
L’association CLCV sollicite la radiation de l’appel de la société ENI Plénitude, qui n’a exécuté le jugement entrepris que de façon « quasi dérisoire » et manifestement contraire à son périmètre malgré relance de sa part, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son obligation de publication visait la totalité de ses clients. Elle fait valoir une stratégie dilatoire de la société ENI Plénitude et soutient que l’exécution du jugement n’aura pas de conséquences manifestement excessives pour la société, condamnée à la diffusion d’une information objective, définitive et non contestée, conforme aux termes du jugement, définitif sur ce point, et relevant du principe de la transparence. Elle rappelle que le tribunal a déjà examiné la proportionnalité de la mesure de publication et a prononcé une mesure proportionnée. Elle ajoute que la société ENI Plénitude a volontairement accepté, lors de la transmission du patrimoine de la société OVO Energy, le risque de condamnation. Elle rappelle enfin la finalité de la mesure de publication, qui est la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
La société ENI Plénitude s’oppose à la radiation de son appel. Elle rappelle qu’il est limité à la seule mesure de publication d’un communiqué judiciaire ordonné par le tribunal et qu’elle a exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge. Elle indique par ailleurs avoir adressé le communiqué judiciaire litigieux aux 19.745 clients de la société OVO Energy. Elle estime ne pas pouvoir adresser ce communiqué à l’ensemble de ses clients, titulaires des 479.839 compteurs d’électricité actifs, affirmant que cela entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, irréversibles et irréparables pour son image et sa réputation et instaurerait à son égard une méfiance sans fondement chez l’ensemble de ses clients, alors qu’elle n’est elle-même pas l’auteur de la pratique dénoncée.
Sur ce,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est, de droit, exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il est observé que, connaissant les prétentions de l’association CLCV à son encontre en première instance, et notamment sa demande de publication d’un communiqué, la société ENI Plénitude n’a pas demandé au tribunal, ainsi que cela était possible en application de l’article 514 précité, d’écarter l’exécution provisoire de sa décision à venir. Elle a, par acte du 30 décembre 2025 et sur autorisation du Premier président de la Cour, assigné l’association CLCV devant celui-ci, afin de voir arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement. Il n’a pas encore été statué sur cette demande.
La société ENI Plénitude a formé appel de la seule disposition du jugement du 7 janvier 2025 concernant l’injonction qui lui est faite de procéder à l’envoi d’un communiqué judiciaire par courriel à l’ensemble de ses clients.
Il est affirmé par l’association CLCV, mais aucunement établi, que l’absence d’exécution d’une partie des condamnations prononcées contre elle relève, pour la société ENI Plénitude, d’une attitude dilatoire de mauvaise foi.
Il n’est pas contesté que la société ENI Plénitude a exécuté l’ensemble des condamnations indemnitaires mises à sa charge.
La société ENI Plénitude n’argue d’aucune impossibilité technique de procéder à l’envoi par courriel du communiqué litigieux à l’ensemble de ses clients.
Sous le contrôle d’un commissaire de justice (procès-verbal du 19 mai 2025), elle a entre le 18 et le 22 mai 2025 adressé le communiqué judiciaire tel que prévu par le jugement à 5.006 + 14.751 = 19.757 destinataires, correspondant aux clients de la société OVO Energy avant transmission de son patrimoine. Sur les 19.757 messages envoyés, 178 + 19 + 476 + 36 = 709 messages (soit 0,03%) n’ont pu être délivrés à leurs destinataires. La mauvaise foi de l’intéressée ne peut être retenue sur ce point : ce taux d’échec des envois par courriel, minime, ne peut lui être imputé, certaines adresses s’étant avérées invalides.
Si la société ENI Plénitude a ainsi fait montre d’un effort d’exécution du jugement, cet effort n’a cependant été que très partiel, alors que 479.839 clients sont titulaires de ses compteurs d’électricité (soit une exécution à hauteur de 4,1%), n’ignorant pas que l’injonction qui lui a été faite concerne l’ensemble de ces clients, ce qu’a rappelé le tribunal dans son jugement interprétatif du 7 janvier 2025.
Le communiqué litigieux reprend les termes de la condamnation prononcée, mention étant faite que celle-ci concerne la société OVO Energy, qui a adressé à ses clients un courriel leur indiquant une augmentation de tarifs sans mentionner la date d’application de cette augmentation, sans procéder de manière transparente et compréhensible à une information complète sur la portée de la modification et sans rappeler aux consommateurs leur droit de résilier le contrat. La société ENI Plénitude ne conteste pas ces faits, n’ayant pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives aux manquements reprochés à la société OVO Energy dont elle a volontairement repris le patrimoine. Le communiqué tend ainsi à la diffusion d’une information objective, vérifiable, contenue dans une décision de justice rendue publiquement et déjà mise à la disposition du public sous forme électronique en application de l’article 21 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article L111-13 du code de l’organisation judiciaire).
Les modalités de diffusion de ce communiqué ont fait l’objet de débats devant les premiers juges, qui ont rejeté la demande de publication sur les réseaux sociaux de la société ENI Plénitude, mesure qu’ils ont estimé disproportionnée au regard de l’ampleur limitée des agissement illicites. L’association CLCV a certes évoqué dans un premier temps l’envoi du communiqué judiciaire à destination des seuls clients de la société OVO Energy, mais n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses écritures, réclamant finalement la diffusion d’un communiqué sur le site internet de la société ENI Plénitude, sur les réseaux sociaux et par courriel à destination de l’ensemble des clients de cette dernière. Le tribunal a estimé cet envoi, à destination de l’ensemble des clients, utile, adéquat et proportionné au regard de son utilité pour la collectivité des consommateurs.
Il ne restait dans la clientèle de la société ENI Plénitude au 18 décembre 2025, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 décembre 2025) ,que 670 clients initiaux de la société OVO Energy (sur 19.745). Le fournisseur d’énergie n’établit pas que l’envoi, par un courriel personnalisé à destination de l’ensemble de ses clients (plus de 479.000), d’une information ne concernant qu’une très mineure partie d’entre eux, instaurerait nécessairement chez tous une méfiance à son égard et lui causerait un préjudice d’image définitif et irréparable, alors même que le communiqué litigieux ne vise clairement que le comportement de la société OVO Energy et une condamnation prononcée à l’encontre de celle-là seule. La société ENI Plénitude n’apporte aucun élément laissant présager de manière certaine la perte qu’elle prétend inévitable de centaines – voire de milliers – de clients.
En l’absence d’impossibilité et faute d’apporter la preuve des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’envoi par courriel du communiqué litigieux à l’ensemble de ses clients, il convient d’ordonner la radiation de l’appel de la société ENI Plénitude qui n’a pas intégralement exécuté les causes du jugement dont appel.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société ENI Plénitude, qui succombe à l’instance incidente, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à l’association CLCV la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’appel de la SA ENI Plénitude,
Dit que réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.,
Condamne la SA ENI Plénitude aux dépens de l’incident,
Condamne la SA ENI Plénitude à payer à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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