Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01505 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F775
[D]
C/
[P], [P]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00140
Minute n° 25/00103
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5621 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] (Belgique)
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] (Belgique)
Défaillant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[G] [D] a fait assigner le 26 juiIlet 2022 Mme [K] [C] et le 25 août 2022 Mme [J] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir :
— ordonner le retrait des posts diffamatoires publiés sur le réseau social INSTAGRAM par Madame [K] [C] le 22 juin 2021 et Madame [J] [P] le 23 juin 2021,
— assortir lesdits retraits d’une condamnation sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour,
— condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [K] [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 5000 euros a titre de provision,
— condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [K] [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 3000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [K] [C] aux entiers frais et dépens.
L’assignation a été dénoncée au parquet le 10/08/2022.
Les défenderesses se sont opposées aux demandes en faisant valoir la nullité de l’assignation et la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le Juge des Référés a écarté l’exception de nullité de l’assignation, a déclaré l’action de Monsieur [D] prescrite et ses demandes irrecevables et l’a condamné à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des défenderesses ainsi qu’aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le juge a écarté le moyen de nullité de l’assignation pour défaut d’élection de domicile en ce que la constitution d’un avocat vaut élection de domicile et qu’au regard de la date des publications des 22 et 23 juin 2021 faisant courir le délai de prescription de trois mois et celle de l’assignation la demande était prescrite.
Par acte en date du 7 juillet 2023, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision et Madame [K] [C] et Madame [J] [P] ont formé appel incident
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, Monsieur [D] demande de voir :
Dire et juger l’appel de Monsieur [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de METZ du 6 juin 2023 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action, déclaré les demandes irrecevables, condamné Monsieur [D] au paiement d’un indemnité au titre de l’article 700 du CPC outre les frais et dépens de la procédure
Et statuant à nouveau ;
Rejeter le moyen de prescription,
Déclarer les demandes de Monsieur [D] recevables et fondées,
Y faire droit,
Condamner Mesdames [C] et [P] à payer à Monsieur [D] à titre de provision une somme de 5.000 euros chacune,
Condamner Mesdames [C] et [P] à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Débouter Mesdames [C] et [P] de leurs demandes à ce titre,
Dire et juger l’appel incident recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter Mesdames [C] et [P] de leurs demandes,
Condamner Mesdames [C] et [P] aux frais et dépens des procédure de première instance et d’appel.
Par leurs conclusions du 23 octobre 2023, Mesdames [C] et [P] demandent de voir :
Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [G] [D].
Dire et juger bien fondé l’appel incident formé par Mme [C] et Mme [P].
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer l’ordonnance rendue le 6 juin 2023 en tant qu’elle a débouté Mme [C] et Mme [P] de leur demande tendant à voire prononcer la nullité de l’assignation,
puis, statuant sur ce seul point prononcer la nullité de l’assignation,
Condamner M. [G] [D] à régler à Mme [C] & à Mme [P], chacune, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le condamner aux entiers frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Con rmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2023.
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [G] [D] à régler à Mme [C] et à Mme [P], chacune, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Au cas où les moyens soulevés par Mme [C] et par Mme [P] au titre de la nullité de l’assignation et de la prescription de l’action ne seraient pas retenus par la Cour Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [G] [D] à régler à Mme [C] et à Mme [P], chacune, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident tendant à la nullité de l’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 oblige la citation du plaignant à la mention de son élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et ce à peine de nullité.
Il est exact comme le soulèvent Mme [C] et à Mme [P] que l’assignation ne fait mention d’aucune élection de domicile et à ce titre, elles demandent de voir prononcer la nullité de l’assignation.
Pour autant et conformant à l’article 760 du code de procédure civile la constitution faite par Monsieur [D] de son Me Tiberi avocat au barreau de Thionville emporte élection de domicile.
Il n’existe donc pas dans les assignations délivrées les 26 juillet et 05 août 2022 de défaut d’élection de dispose domicile et il convient de rejeter le moyen soulevé de ce chef.
Sur la prescription de l’action
S’agissant d’une action en diffamation, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en la matière que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les publications litigieuses ont été effectuées le 22 juin 2021 et le 23 juin 2021 et compte tenu de la date des assignations délivrées les 26 juillet et 05 août 2022, le juge des référés a constaté la prescription des actions en provisions et suppression des propos diffamatoire.
Toutefois Monsieur [D] fait valoir que, concernant la prescription des faits de diffamation en ligne et compte tenu de la particularité de ce média caractérisant une persistance de la volonté diffamatoire, l’infraction doit être considérée comme continue de sorte que le point de départ de la prescription de diffamation en ligne doit courir le jour de la suppression de l’article en ligne et cite au soutien de cette analyse une décision du tribunal judiciaire de Paris du 06.12.2020.
Pour autant et si effectivement le point de départ de la prescription peut être reporté en cas de modification de la publication caractérisant une réitération de la volonté diffamatoire, la cour de cassation a consacré la thèse de l’infraction instantanée en sanctionnant l’acte de diffamation soit celui de la mise en ligne (crim30 janvier 2001 n°00-83.004)
Ainsi les actions de Monsieur [D], pour avoir été engagées au-delà du délai légal de trois mois sont prescrites et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise les ayant déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
M.[G] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
L’équité justifie que, outre le rejet de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’issue de l’appel et la confirmation de ses condamnations de de première instance de ce chef, il soit condamné également condamner à payer à Mme [K] [C] et à Mme [J] [P] la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public, contradictoire rendu en dernier ressort président décision mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 06 juin 2023 du tribunal judiciaire de Thionville.
Et y ajoutant
Condamne Monsieur [G] [D] à payer à Madame [K] [C] et Madame [J] [P] la somme de 1000 euros chacune à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M.[G] [D] aux dépens d’instance d’appel.
La greffière le président
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