Cour d'appel de Metz, 5e chambre, 20 mars 2025, n° 23/01505
CA Metz
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en diffamation

    La cour a confirmé que les actions étaient prescrites car engagées au-delà du délai légal de trois mois, considérant que l'infraction de diffamation est instantanée.

  • Rejeté
    Demandes de provisions pour diffamation

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Frais et dépens de la procédure

    La cour a confirmé que Monsieur [D] était la partie perdante et a donc rejeté sa demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [G] [D] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Thionville qui avait déclaré ses demandes en diffamation irrecevables pour cause de prescription. La cour d'appel a examiné la validité de l'assignation et la question de la prescription de l'action. Elle a confirmé la décision de première instance, considérant que l'assignation était valide malgré l'absence d'élection de domicile explicite, car la constitution d'un avocat valait élection de domicile. Concernant la prescription, la cour a rejeté l'argument de Monsieur [D] selon lequel l'infraction de diffamation en ligne devait être considérée comme continue, affirmant que l'action était prescrite car engagée au-delà du délai de trois mois. La cour a donc confirmé l'ordonnance de référé et a condamné Monsieur [D] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/01505
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/01505
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Texte intégral

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