Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 23/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, La S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° 468/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00742 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOI
Décision déférée à la cour : 24 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [K] [A] et
Madame [E] [W] épouse [A]
demeurant tous deux [Adresse 5] à [Localité 8]
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ENEDIS, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7]
représentée par Me Camille ROUSSEL, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [A] et Mme [E] [W], épouse [A] (les époux [A]), d’une part, et Mme [M] [P], d’autre part, sont propriétaires de maisons mitoyennes situées [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] (68).
Le 5 octobre 2018, un incendie s’est déclaré dans les combles de la maison des époux [A] et s’est propagé à la toiture de la maison de Mme [P].
La caisse régionale d’assurances mutuelles du Grand Est (Groupama Grand Est), assureur des époux [A], a fait réaliser une expertise amiable confiée au cabinet Elex qui a retenu comme origine du sinistre un court-circuit du boitier coupe-circuit principal (CCP) propriété d’EDF ou d’un câble électrique en sortie de mât également propriété d’EDF et a conclu à la responsabilité d’EDF et d’ERDF dans la survenance du dommage.
La Macif, assureur de Mme [P], a fait réaliser une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert qui a retenu l’existence d’un faisceau de présomptions conduisant à une hypothèse principale d’incendie prenant naissance sur le coupe-circuit principal individuel (CCPI) du comble, propriété d’Enedis (Ex-ERDF).
Par actes d’huissier des 28 juin et 2 juillet 2019, les époux [A] ont fait assigner la Sa Electricité de France et la Sa Enedis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [C].
Les opérations d’expertise ont été étendues à Mme [P], intervenante volontaire à la procédure.
L’expert a établi son rapport le 11 mars 2020.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2020, les époux [A] et la société Groupama Grand Est ont fait assigner la Sa Enedis devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— fixer les dommages causés par le sinistre du 5 octobre 2018 à la somme de 161 019,93 euros, arrêtée à la date de l’assignation, outre une somme de 1 000 euros pour chaque mois qui courra à compter de cette date et jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection, au titre du préjudice de jouissance des époux [A],
— condamner la Sa Enedis à réparer les conséquences du sinistre par le paiement des sommes suivantes :
— 102 656 euros au bénéfice de la société Groupama Grand Est, subrogée dans les droits des assurés,
— 58 363,93 euros au bénéfice des époux [A], outre une somme de 1 000 euros pour chaque mois courant à compter du 1er octobre 2020 inclus jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection,
— condamner la Sa Enedis au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2020, Mme [P] et la société Macif ont fait assigner la Sa Enedis devant le même tribunal afin d’obtenir sa condamnation à réparer les conséquences du sinistre par le paiement des sommes suivantes :
— 53 716,76 euros au bénéfice de la Macif, subrogée dans les droits de l’assurée,
— 120 euros au bénéfice de Mme [P] en réparation de son propre préjudice,
Outre, le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les affaires ont été jointes le 18 février 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a :
— dit que la Sa Enedis a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, au titre de l’incendie du 5 octobre 2018 qui s’est déclaré au niveau des combles de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] et s’est propagé à l’immeuble voisin, sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— fixé le dommage subi par M. et Mme [A] en suite du sinistre du 5 octobre 2018 à la somme de 128 970,10 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, est subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de 35 000 euros,
— condamné la Sa Enedis à verser à M. et Mme [A] les sommes suivantes :
— 58 363,93 euros au titre du préjudice matériel,
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sa Enedis à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, la somme de 35 000 euros,
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la Sa Enedis, s’agissant des demandes formées par Mme [P] et son assureur, la Macif, irrecevable,
— condamné la Sa Enedis à payer à la Macif la somme de 53 216,76 euros,
— condamné la Sa Enedis à payer à Mme [P] la somme de 120 euros,
— condamné la Sa Enedis à payer à M. et Mme [A] et à leur assureur, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est dénommée Groupama Grand Est, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Enedis à verser à Mme [P] et à son assureur, la Macif, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Sa Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Enedis aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé-expertise RG n° 19/286 et RG n° 19/516 ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité d’Enedis était engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil du fait de la défectuosité de ses matériels, l’expert judiciaire ayant retenu, par élimination après avoir examiné plusieurs possibilités, que la cause du sinistre est due à une défaillance d’origine électrique de l’installation d’alimentation Enedis, très probablement au niveau du boîtier CCPI situé dans les combles.
Les premiers juges ont relevé que les conclusions de l’expert judiciaire rejoignaient celles du cabinet Polyexpert et du cabinet Elex alors que la Sa Enedis n’alléguait pas de cause ou de source possible du sinistre, se contentant d’affirmer que la cause du sinistre serait indéterminée.
Selon le tribunal, le fait que les conclusions de l’expert missionné par la gendarmerie soient différentes, ce dernier ayant retenu une surtension comme cause du sinistre, est sans incidence dès lors qu’il est intervenu dans les suites immédiates du sinistre et qu’il n’a pas disposé de tous les éléments dont a disposé l’expert judiciaire (analyse des compteurs Linky, analyse des éléments résiduels composant l’installation VMC, analyse des gravats, etc.).
En ce qui concerne le préjudice des époux [A], le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice matériel de 128 970,10 euros correspondant au préjudice fixé par l’expert judiciaire (125 061 euros), outre des frais (1 196,35 euros et 2 712,75 euros) que l’expert a oublié de prendre en compte. Les premiers juges ont indiqué que Mme [A] avait perçu des provisions de la part de Groupama à hauteur de 35 000 euros et que les époux [A] apparaissaient légitimes à solliciter le versement d’une somme de 93 970,10 euros (128 970,10 ' 35 000) mais qu’ils formulaient une demande à hauteur de 58 363,93 euros. S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal l’a évalué à la somme de 15 000 euros au regard des dégâts causés par le sinistre et de l’ampleur des travaux de remise en état.
Les époux [A] et la société Groupama Grand Est ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 16 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023, les époux [A] et la société Groupama Grand Est demandent à la cour de :
Statuant sur appel principal des époux [A] et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé le dommage subi par M. et Mme [A], en suite du sinistre du 5 octobre 2018, à la somme de 128 970,10 euros, au titre du préjudice matériel, à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 35 000 euros,
— condamné la Sa Enedis à verser à M. et Mme [A] les sommes de 58 363,93 euros au titre du préjudice matériel et 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sa Enedis à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, la somme de 35 000 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer le préjudice subi par M. et Mme [A] en suite du sinistre du 5 octobre 2018 à :
— la somme de 137 019,93 euros s’agissant du préjudice matériel,
— la somme de 33 000 euros s’agissant du préjudice de jouissance,
A titre principal,
— déclarer que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 130 102,55 euros,
— condamner la Sa Enedis à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, la somme de 130 102,55 euros,
— condamner la Sa Enedis à verser à M. et Mme [A] la somme de 39 917,38 euros au titre du solde du préjudice matériel non pris en charge par leur assureur et au titre de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— condamner la Sa Enedis à verser à M. et Mme [A] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, ensemble, la somme de 170 019,93 euros, à charge pour les appelants de répartir entre eux ce montant conformément aux prévisions contractuelles qui les lient,
Statuant sur appel incident de la Sa Enedis,
— déclarer la Sa Enedis irrecevable, sinon mal fondée en son appel incident,
— débouter la Sa Enedis de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— confirmer la décision déférée pour le surplus,
— condamner la Sa Enedis à verser aux concluants une indemnité de procédure de 4 500 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la Sa Enedis aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Sur la responsabilité de la Sa Enedis, les appelants font valoir que la cause de l’incendie est électrique et résulte d’une connexion défectueuse au niveau du coupe circuit principal individuel (CCPI) ayant engendré un échauffement et l’inflammation du boitier en bois qui l’enveloppait. Ils indiquent que le CCPI est un élément nécessaire au raccordement électrique de la maison, contenu dans le coffret de branchement fourni par Enedis, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les appelants relèvent que la société Enedis n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’elle a retenu sa responsabilité à l’égard de Mme [P], victime du même incendie, et qu’elle n’a pas non plus contesté sa responsabilité dans les cinq premiers jeux d’écritures déposées en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a longuement répondu aux objections de la société Enedis en démontrant qu’elles étaient techniquement infondées et qu’à supposer qu’une surtension soit à l’origine du sinistre, comme retenu par l’expert missionné par la gendarmerie, Enedis est producteur d’électricité et voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1245 et suivants du code civil. Les appelants affirment que la position défendue par le technicien choisi et rémunéré par Enedis, qui prétend que la cause du sinistre serait indéterminée, est totalement isolée au regard des expertises de l’expert de la gendarmerie, de l’expert judiciaire, du cabinet Elex et de Polyexpert.
En ce qui concerne les préjudices subis, les appelants font valoir que le premier étage de la maison est resté inhabitable pendant plusieurs années et que les parties ont arrêté selon procès-verbal contradictoire du 7 mai 2019, avant saisine de la juridiction, un chiffrage du préjudice à l’exception du mobilier qui faisait l’objet d’un désaccord.
Ils indiquent qu’ils sont recevables à présenter des demandes excédant le montant fixé dans le procès-verbal, qui est dépourvu de force contraignante, et que leur préjudice se décompose comme suit :
— préjudice matériel résultant du chiffrage contradictoire : 125 061 euros,
— frais complémentaires mentionnés dans le dire n°1 que l’expert a omis de prendre en compte : 1 196,35 euros au titre du devis de remise en état de la cour par re-engravillonage, 1 233,58 euros correspondant à l’intervention de deux techniciens et d’un camion-benne lors de la 2ème réunion d’expertise,
— dommages au mobilier : 9 529 euros,
— préjudice de jouissance : 33 000 euros (33 mois X 1 000 euros).
Les appelants précisent que le calcul effectué par le tribunal au titre du préjudice matériel est erroné puisqu’il a retenu une somme de 128 970,10 euros au lieu de 127 490,93 euros (125 061 + 1 196,35 + 1 233,58).
S’agissant du mobilier, ils affirment que l’incendie a détruit une partie importante du mobilier, des équipements électroménager et informatique et de leurs vêtements et qu’ils peuvent prétendre à l’indemnisation de leur préjudice, même si les factures correspondantes n’ont pas été conservées ou ont été détruites dans le sinistre.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les appelants soutiennent que les travaux de réfection ont été achevés en juin 2021 alors que le sinistre remonte au 5 octobre 2018 et qu’ils ont été contraints d’occuper un bien partiellement inhabitable pendant 33 mois, de sorte que leur préjudice doit être réparé par l’octroi d’une somme de 33 000 euros (33 X 1000 euros).
Enfin, la société Groupama Grand-Est indique qu’elle justifie d’une quittance subrogative d’un montant de 130 102,55 euros et qu’il n’y a pas lieu à déduction d’une franchise de 500 euros, comme l’a retenu le tribunal dans sa motivation, aucune disposition ne prévoyant la déduction de ce montant de 500 euros en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 août 2023, la Sa Enedis demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal de M. et Mme [A], ainsi que de Groupama Grand Est mal fondé,
— le rejeter
— recevoir la Sa Enedis en son appel incident,
Statuant dans les seules limites de l’appel incident,
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes régularisées à l’encontre de la Sa Enedis,
Subsidiairement,
— fixer le préjudice des époux [A] à 125 061 euros – 500 euros de franchise,
— déclarer le recours subrogatoire de Groupama Grand Est recevable dans la limite de 35 000 euros,
— condamner les époux [A] et Groupama Grand Est à verser à la Sa Enedis un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [A] et Groupama Grand Est aux dépens d’appel et de première instance.
L’intimée fait valoir, sur la base de la note technique établie par M. [T] [J] du cabinet Altec Experts, que les conclusions contradictoires de l’expert judiciaire et de Mme [X], expert de la gendarmerie, sont scientifiquement erronées, que le sinistre n’a pas de cause certaine et que la responsabilité d’Enedis n’est pas établie.
Elle soutient que l’expert judiciaire émet des hypothèses qui ne sont pas démontrées, que l’origine du sinistre ne provient pas du câble sous concession et qu’aucun élément retrouvé sur les lieux du sinistre ne justifie l’hypothèse que l’origine du sinistre proviendrait du CCPI.
Subsidiairement, l’intimée indique qu’en application de l’article 1245-1 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un produit défectueux s’effectue après application d’une franchise légale de 500 euros qui doit être supportée par Groupama Grand Est.
Sur le montant du préjudice, la société Enedis soutient que les parties ont accepté contradictoirement un chiffrage du préjudice fixé à 125 061 euros et que ce chiffrage a été validé par les experts, de sorte que toute demande complémentaire des époux [A] doit être rejetée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité de la Sa Enedis :
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-2 du même code dispose notamment que l’électricité est considérée comme un produit.
Selon l’article 1245-3, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il résulte de l’article 1245-5 qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini.
Aux termes de l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la preuve du caractère défectueux du produit et du lien de causalité peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la cour relève que la Sa Enedis n’a pas formé d’appel provoqué à l’encontre Mme [P] en dépit de la condamnation prononcée par le tribunal à l’indemniser des dommages causés par l’incendie survenu le 5 octobre 2018 sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil.
Il en résulte que le principe de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1245 du code civil n’est pas remis en cause.
Or, le sinistre subi par les époux [A] ayant le même fait générateur, la Sa Enedis est mal fondée à contester sa responsabilité à hauteur de cour.
Au surplus, l’expert judiciaire a conclu que la cause du sinistre était due à une défaillance d’origine électrique de l’installation d’alimentation Enedis, très probablement au niveau du boitier situé dans les combles de la maison des époux [A].
Ses conclusions sont corroborées par celles du cabinet Elex, qui a retenu comme origine du sinistre un court-circuit du boitier coupe-circuit principal (CCP) propriété d’Enedis ou d’un câble électrique en sortie de mât également propriété d’Enedis, et celles du cabinet Polyexpert qui a retenu l’existence d’un faisceau de présomptions conduisant à une hypothèse principale d’incendie prenant naissance sur le coupe-circuit principal individuel (CCPI) du comble, propriété d’Enedis.
A l’inverse, aucun élément du dossier ne vient confirmer l’avis du cabinet Altec Experts, dont se prévaut la société Enedis, qui ne se prononce pas sur la cause du sinistre mais considère néanmoins qu’elle ne provient pas du câble sous concession, ni du CCPI.
S’agissant de l’avis donné par l’expert missionné par la gendarmerie, qui retient que l’incendie a pour origine une surtension sur le câble électrique du potelet, il n’invalide pas les conclusions de l’expertise judiciaire dès lors que cet expert a effectué ses constatations le lendemain du sinistre sans disposer des mêmes éléments que l’expert judiciaire, notamment du rapport d’analyse des compteurs Linky.
Par conséquent, au vu des conclusions concordantes de l’expertise judiciaire et des cabinet Elex et Polyexpert, la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice des époux [A] :
En application de l’article 1245-1 alinéa 2 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Selon l’article 1er du décret n°2005-113 du 11 février 2005, le montant visé à l’article 1245-1 du code civil est fixé à 500 euros.
Le principe de la réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime, sous déduction de la franchise légale de 500 euros, vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ainsi, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par sa remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement.
La valeur de remplacement n’est pas une valeur vétusté déduite, mais la valeur à laquelle le bien peut être effectivement remplacé, sans application d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, les époux [A] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel :
Certains dommages matériels subis par les époux [A] ont été contradictoirement évalués par les parties à la somme de 125 061 euros selon procès-verbal signé le 7 mai 2019, annexé au rapport d’expertise judiciaire.
Ce procès-verbal contient une évaluation de plusieurs dommages figurant dans un tableau (mesures conservatoires, bâtiment, démolition-déblai, maîtrise d''uvre, nettoyage') sans pour autant exclure l’indemnisation d’autres préjudices.
Or, les époux [A] justifient également de frais engagés postérieurement au 7 mai 2019 au titre de la remise en état de la cour endommagée par les gravats par re-gravillonage à hauteur de 1 196,35 euros (devis du 31 janvier 2020) et au titre de l’intervention de deux techniciens lors des opérations d’expertise pour laquelle ils réclament une somme de 1 233,58 euros (facture du 31 janvier 2020 de 2 712,75 euros).
Ces frais complémentaires étant en lien avec le sinistre, ils seront supportés par la société Enedis.
Par ailleurs, le procès-verbal du 7 mai 2019 fait état d’un désaccord des parties sur l’indemnisation du poste « mobilier », de sorte que les appelants restent fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice causé par la perte de leur mobilier qui sera évalué à la somme de 9 529 euros figurant sur la quittance subrogative de leur assureur, Groupama Grand Est.
Il en résulte que le préjudice matériel des époux [A] doit être fixé à la somme totale de 137 019,93 euros (125 061 + 1 196,35 + 1 233,58 + 9 529).
Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie a occasionné des dégâts très importants dans les combles de la maison des époux [A]. Une grande partie de la charpente a été détruite et la quasi-totalité du plancher a disparu.
Au 1er étage, les plafonds du pallier, de la chambre et du bureau ont été partiellement détruits.
Seules les pièces du rez-de-chaussée de la maison sont restées habitables.
Au regard de l’ampleur des dégâts causés à l’immeuble et des travaux de remise en état, les époux [A] ont subi un préjudice de jouissance du 5 octobre 2018, date du sinistre, jusqu’au mois de juin 2021, date d’achèvement des travaux de remise en état, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 26 400 euros (800 euros X 33 mois).
Sur la subrogation de Groupama Grand Est dans les droits des époux [A] :
Les appelants produisent une quittance subrogative du 11 mai 2023, signée par Mme [A] qui déclare avoir perçu la somme de 130 102,55 euros de Groupama Grand Est suite à l’incendie survenu dans son habitation et subroge son assureur dans tous ses droits et actions.
Par conséquent, Groupama Grand Est sera subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 130 102,55 euros.
Au vu des développements qui précèdent, la société Enedis sera tenue d’indemniser :
— Groupama Grand Est, subrogée dans les droits de son assurée, à concurrence des indemnités versées aux époux [A], soit 130 102,55 euros,
— les époux [A] pour la différence entre le montant des dommages et les indemnités déjà reçues de leur assureur, et sous déduction de la franchise légale de 500 euros, soit 32 817,38 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société Enedis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la Sa Enedis sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par les appelants sur le même fondement à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le dommage subi par M. [K] [A] et Mme [E] [W] épouse [A] en suite du sinistre du 5 octobre 2018 à la somme de 128 970,10 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclaré que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, est subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de 35 000 euros,
— condamné la Sa Enedis à verser à M. [K] [A] et Mme [E] [W] épouse [A] les sommes suivantes :
— 58 363,93 euros au titre du préjudice matériel,
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sa Enedis à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, la somme de 35 000 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le dommage subi par M. [K] [A] et Mme [E] [W] épouse [A] en suite du sinistre du 5 octobre 2018 à la somme de 137 019,93 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 26 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
DÉCLARE que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, est subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de 130 102,55 euros,
CONDAMNE la Sa Enedis à verser à M. [K] [A] et Mme [E] [W] épouse [A] la somme de 32 817,38 euros (trente-deux mille huit cent dix-sept euros et trente-huit centimes),
CONDAMNE la Sa Enedis à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est la somme de 130 102,55 euros (cent trente mille cent deux euros et cinquante-cinq centimes),
CONDAMNE la Sa Enedis aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE la Sa Enedis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Enedis à payer à M. [K] [A], Mme [E] [W] épouse [A] et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dénommée Groupama Grand Est, conjointement, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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