Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00786 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONNTPELLIER
N° RG20/00583
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. CHAIB (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 octobre 2017, Monsieur [C] [T], salarié de la société [2] de Nettoiement en qualité de conducteur enlèvement, a été victime d’un accident du travail.
Par décision du 12 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [C] [T] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 31 mai 2019.
Par décision du 09 août 2019, la CPAM a notifié à la société la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [C] [T] à 16 % à compter du 1er juin 2019.
Par courrier en date du 07 octobre 2019, la société a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable afin de faire reconnaître l’inopposabilité de cette décision.
En date du 09 juin 2020, n’ayant pas reçu de décision de la part de la [3], la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Le 15 juin 2020, la CPAM informe la société qu’elle a été destinataire, en date du 21 avril 2020, d’une décision de la [3] rendue lors de sa séance du 12 mars 2020, infirmant la position de la CPAM, et réduisant le taux d’incapacité à 12 %.
Après avoir ordonné, à l’audience du 21 octobre 2021, une mesure d’instruction exécutée par le docteur [I], médecin expert, le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 14 janvier 2022, statué comme suit :
En la forme reçoit le recours de la SAS [4] [5],
Dit que les éléments du dossier justifient le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % opposé à la société SAS [4] [5].
Par déclaration adressée le 07 février 2022, la société a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de :
Déclarer que la société est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
À titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 12 %, attribué à Monsieur [C] [T] en conséquence de son accident du travail du 5 octobre 2017, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
Que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM ;
Enjoindre à cette fin à la CPAM DE L’HERAULT ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [C] [T] justifiant ladite décision ;
Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.
Au fond,
Déclarer que le taux de 12 % auquel la [3] a fixé la rente d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [C] [T] au titre de son accident du travail du 5 octobre 2017 a été mal évalué :
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 14 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société [5] de ses prétentions;
Dire que les séquelles de l’accident du travail du 5 octobre 2017 présentées par Monsieur [C] [T] justifient à l’égard de la société [5] l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % avec toutes les conséquences de droit.
En tout état de cause,
Condamner la CPAM aux dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant muni d’un pouvoir régulier, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 14 janvier 2022,
— constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’à la date de consolidation le 31 mai 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [1] à la suite de l’accident du travail de Monsieur [C] [T] le 5 octobre 2017 est de 12%,
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [T]
En premier lieu, l’appelante sollicite la désignation d’un médecin consultant pour un examen sur pièces du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T].
Au soutien du rapport d’expertise du Docteur [G] qu’elle a mandaté, la SAS [1] entend voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 8% dans ses rapports avec la caisse. Elle considère que la décision de la [3] est dépourvue de toute motivation ainsi que le rappelle le Docteur [G] et que le consultant désigné en premier instance n’a pas réellement motivé sa position.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault entend voir rejeter la demande de consultation sollicitée en l’état des deux avis concordants du médecin conseil et du médecin consultant non valablement remis en cause par l’employeur. Elle considère que la SAS [1] ne rapporte pas d’éléments supplémentaires en cause d’appel de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé par le médecin consultant et entériné par le tribunal judiciaire dans sa décision et que ce taux a été fixé conformément aux prescriptions du guide barème.
Préalablement, si la SAS [1] sollicite une nouvelle consultation, elle ne produit à la cour aucun élément permettant de fonder une nouvelle évaluation médicale. Dès lors, la cour s’estimant suffisamment informée par les pièces médicales versées aux débats rejettera la demande présentée par l’employeur à ce titre.
Il est constant que Monsieur [T] a présenté des suites de son accident du travail des séquelles algiques à type de raideur légère de l’épaule droite évaluée à 10% et raideur du IV doigt droit chez un droitier.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de l’épaule, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en application de l’article R. 434-32 précise :
« 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires
Epaule
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime en appréciant les mouvements suivants (valeurs normales) :
Élévation latérale : 170°
Adduction : 20°
Antépulsion : 180°
Rétropulsion : 40°
Rotation interne : 80°
Rotation externe : 60°
Les mouvements du côté blessé sont estimés par comparaison avec le côté sain.
Taux d’incapacité selon la limitation :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55% (dominant) / 45% (non dominant)
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40% (dominant) / 30% (non dominant)
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20% (dominant) / 15% (non dominant)
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% (dominant) / 8 à 10% (non dominant)
Tant les médecins membres de la [3] et le médecin consultant ont estimé que l’atteinte de l’épaule droite chez un droitier devait donner lieu à une évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, étant précisé qu’il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil que l’examen des séquelles de Monsieur [T] s’est faite après un examen clinique complet relevant notamment les différents mouvements de l’épaule telles que préconisés dans le guide barème.
Dès lors, ces conclusions ne peuvent être contestées au regard d’un rapport d’un médecin (Le Docteur [G]) diligenté par l’employeur lequel n’a pas procédé à l’examen de l’assuré mais s’est prononcé sur pièces.
Sur l’évaluation de l’incapacité résultant de l’atteinte au doigt droit caractérisé par une raideur du 4ième doigt, le chapitre 1.2.2 atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les autres doigts que le pouce :
« Autres doigts : Le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur :
Index : 7 à 14% (dominant) / 6 à 12% (non dominant)
Annulaire et médius : 4 à 6% (dominant et non dominant)
Auriculaire : 4 à 8% (dominant et non dominant) »
De la même manière que pour l’épaule, la cour constate que l’évaluation de l’incapacité liée à l’annulaire a été faite conformément à ce barème par les membres de la commission médicale et le médecin consultant en retenant un taux de 6%.
Si la SAS [1] considère que le rapport de la [3] est dépourvue de motivation, ce rapport indique clairement « les séquelles sont évaluées sur la base du barème chapitre 1.2.2 pour les séquelles du doigt du « mallet finger et du 1.1.2 pour les séquelles de l’épaule liées au syndrome épaule-main» de sorte qu’il ne peut être invoqué une absence de motivation.
S’agissant du rapport du médecin consultant à l’audience, la cour relève qu’il est particulièrement explicite sur les séquelles examinées ainsi que l’a justement rappelé le premier juge.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’incapacité permanente de Monsieur [T] fixé à 12% par la juridiction de première instance dans les rapports caisse-employeur a été réalisée conformément aux prescriptions du guide barème, lesquelles ne sont pas contredites par les pièces produites par l’employeur.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande de consultation,
CONFIRME le jugement du tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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