Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 mars 2025, n° 24/05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GALIAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. KERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/05279 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Mars 2024
Date de saisine : 22 Mars 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2023M02902 rendue par le Tribunal de commerce d’Evry le 23 février 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A. GALIAN ASSURANCES, représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 -
Intimées et demanderesses à l’incident :
S.A.R.L. KERES
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. KERES, représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 -
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KERES, représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Keres, qui exerçait une activité d’agent immobilier, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 31 janvier 2023. Le 4 décembre 2023, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJC2A en le personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 février 2023, la société Galian Assurances a déclaré au passif une créance d’un montant de 221.042,33 euros réparti comme suit: 220.000 euros au titre de la garantie accordée pour l’activité de transaction immobilière et 1.042,33 euros au titre d’un 'solde comptable dû en nos livres'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2023 reçu le 13 septembre 2023, le liquidateur a informé la société Galian Assurances qu’il allait proposer au Juge-commissaire le rejet de totalité de la créance déclarée par cette dernière au motif, selon le débiteur, que «le montant correspond à la couverture de la garantie, pas à une dette».
La société Galian Assurances n’ayant pas formulé d’observations dans le délai de 30 jours de l’article R.622-27 du Code de commerce, le liquidateur, par courrier du 18 janvier 2024, a proposé au juge-commissaire de rejeter la créance déclarée par l’assureur.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Galian Assurances pour la totalité de son montant de 221.042,33 euros.
Le 11 mars 2024, la société Galian Assurances a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SELARL MJC2A ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Galian Assurances;
— condamner la société Galian Assurances à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Galian Assurances demande au conseiller de la mise en état de:
— la dire recevable en son appel;
— condamner Maître [H] ès qualités aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande aux fins de voir dire la société Galian Assurances irrecevable en son appel
A l’appui de sa demande, la SELARL MJC2A ès qualités explique:
— que la société Galian Assurances n’a pas formulé d’observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de son courrier du 6 septembre 2023 l’informant de la contestation de sa créance; que dans ces conditions, son appel de l’ordonnance du juge-commissaire est irrecevable en application de l’article L. 624-3 du code de commerce;
— que les arguments que lui oppose la société Galian Assurances sont inopérants; qu’en effet, cette dernière ne peut soutenir que la contestation de sa créance perdrait sa nature de contestation au motif qu’elle serait mal fondée; qu’en outre, le fait que l’assureur ait procédé à une seconde déclaration de créance le 29 janvier 2024 pour en préciser le montant ne change rien au fait que sa créance a été rejetée; que surtout, ce courrier du 29 janvier 2024 est totalement étranger à la saisine de la cour d’appel, qui n’est appelée à statuer que sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 24 février 2024 portant sur la créance déclarée le 7 février 2023.
La société Galian Assurances réplique:
— que le délai de trente jours prévu par l’article L. 622-27 du code de commerce lui est inopposable dans la mesure où l’objet de la discussion évoqué dans le courrier du liquidateur du 6 septembre 2023 ne constitue pas une contestation de créance au sens des dispositions précitées, sauf à considérer qu’aucun engagement de garantie ne devrait faire l’objet d’une déclaration de créance;
— qu’en outre, à la suite de la cessation de sa garantie intervenue le 11 décembre 2023, elle a effectué une seconde déclaration de créance par lettre du 29 janvier 2024 d’un montant de 225.000 euros; qu’elle est recevable en son appel car l’ordonnance du juge-commissaire vise par extension cette seconde déclaration de créance.
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Aux termes de l’article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception que la SELARL MJC2A ès qualités a adressée à la société Galian Assurances le 6 septembre 2023 mentionne l’objet de la discussion de sa créance par le débiteur («le montant correspond à la couverture de la garantie, pas à une dette»). Elle précise par ailleurs que le liquidateur va proposer au juge-commissaire de rejeter la créance pour un montant de 221.042,33 euros et rappelle enfin les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce.
Le liquidateur justifie que ce courrier a été remis à son destinataire le 13 septembre 2023.
Il est constant que la société Galian Assurances n’a pas fait connaître ses explications au liquidateur dans le délai de trente jours qui s’est achevé le vendredi 13 octobre 2023 à 24 heures.
L’argumentation développée par la société Galian Assurances, qui revient à considérer que le délai de trente jours n’aurait pas commencé à courir en raison du caractère mal-fondé de la contestation opposée par le liquidateur, est inopérante. En effet, lorsque le liquidateur discute l’existence de la créance déclarée, il revient au créancier qui souhaite s’opposer à cette contestation d’en informer le liquidateur dans le délai requis afin qu’un débat contradictoire puisse se mettre en place conformément aux dispositions du code de commerce.
Par ailleurs, la seconde déclaration de créance que la société Galian Assurances a effectuée le 7 février 2024 est étrangère à la présente instance. En effet, l’ordonnance du juge-commissaire du 23 février 2024 à l’encontre de laquelle l’assureur a relevé appel concerne sa première déclaration de créance d’un montant de 221.042,33 euros et non sa déclaration postérieure d’un montant de 225.000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur et de dire la société Galian Assurances irrecevable en son appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Galian Assurances sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la SELARL MJC2A ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons la société Galian Assurances irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry rendue le 23 février 2024,
Condamnons la société Galian Assurances à payer à la SELARL MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Keres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Galian Assurances aux dépens.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 mars 2025
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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