Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 octobre 2025, n° 22/02808
TGI Draguignan 27 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a confirmé que des désordres ont été causés par le débordement de la fosse septique des consorts [B] avant la vente, ce qui engage leur responsabilité.

  • Rejeté
    Vices apparents

    La cour a jugé que l'information donnée par les consorts [B] était incomplète, ce qui a conduit à une responsabilité partagée.

  • Accepté
    Dommages subis

    La cour a confirmé que les préjudices étaient bien fondés et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé, devaient supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 oct. 2025, n° 22/02808
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02808
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 janvier 2022, N° 19/07802
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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