Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/12649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES I.A., La Société GAN ASSURANCES, S.A.S. MASSIF CENTRAL TRANSPORT DEMENAGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/60
N° RG 21/12649 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAOZ
[L] [D]
C/
S.A.S. MASSIF CENTRAL TRANSPORT DEMENAGEMENT
S.A. GAN ASSURANCES I.A.
La Société GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mireille TOUFANY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02943.
APPELANTE
Madame [L] [D]
née le 25 Août 1934 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. MASSIF CENTRAL TRANSPORT DEMENAGEMENT
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
La Société GAN ASSURANCES
ayant son siège social situé [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GAN ASSURANCES I.A.
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [D] a conclu un contrat avec la Sas Massif Central Transport Déménagement, pour organiser son déménagement depuis [Localité 7] à [Localité 6], le 21 février 2019.
Par courriel du 11 mars 2019, la Sas Massif Central Transport Déménagement lui a demandé d’être présente à l’ouverture du camion sur la commune de [Localité 11], évoquant avoir rencontré des difficultés lors du déménagement, sans autre précision.
Le 12 mars 2019, la livraison a été effectuée et Mme [D] a constaté qu’il manquait plusieurs de ses effets personnels. Elle a alors émis plusieurs réserves dans la lettre de voiture, sur cinq sacs Hermès, deux sacs Cartier, l’ensemble de ses bijoux, une robe de la marque Courrèges, l’ensemble de son argenterie et six tableaux.
Le 13 mars 2019, Mme [D] a déposé plainte pour vol de ses effets personnels et a signalé à titre complémentaire, la disparition de plusieurs de ses meubles.
Dans l’attente de l’issue du litige, les meubles de Mme [D] sont restés entreposés dans le garde-meubles de [Localité 11].
Par courrier du 4 avril 2019, Mme [D] a adressé une tentative de règlement amiable de ce litige à la Sas Massif Central Transport Déménagement et a estimé son préjudice à la somme de 70 000 euros. La défenderesse a refusé de l’indemniser, par courrier en réponse du 11 avril 2019.
Face à ce refus et par acte du 28 mai 2019, Mme [D] a fait assigner la Sas Massif Central Transport Déménagement et l’entreprise [P] [C], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins qu’il soit statué sur la mise hors de cause ou non de M. [C], représentant de la société Gan Assurances, voir la société Massif condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui payer in solidum avec son assureur, diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La compagnie Gan assurances, assureur de la Sas Massif Central Transport Déménagement, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2021, cette juridiction a :
— mis M. [C] hors de cause,
— dit Gan Assurances recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— déclaré recevable la demande d’indemnisation de Mme [D] concernant cinq sacs Hermès, deux sacs Cartier, une robe Courrèges, l’ensemble de l’argenterie, des bijoux et six tableaux correspondant aux réserves mentionnées sur la lettre de voiture du 12 mars 2019,
— débouté Mme [D] de sa demande d’indemnisation au titre des bijoux,
— condamné solidairement la Sas Massif Central Transport Déménagement et Gan assurances à verser à Mme [D] la somme de 11 250 euros pour le surplus,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [D] de sa demande de règlement des frais de déménagement,
— débouté Mme [D] de sa demande de règlement des frais de garde-meubles,
— débouté Mme [D] de sa demande de condamnation à procéder sous astreinte de 100 euros par jour à la livraison des meubles restant au du garde-meuble de [Localité 10] jusqu’à son domicile,
— condamné solidairement la Sas Massif Central Transport Déménagement et Gan Assurances à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ma Sas Massif Central Transport Déménagement et Gan Assurances aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal le tribunal a dit n’y avoir lieu de mettre en cause M. [C] et a déclaré recevable et fondée à intervenir volontairement à l’instance, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la Sas Massif Central Transport Déménagement.
Il a déclaré partiellement forclose la demande d’indemnisation de Mme [D], au motif que le dépôt de plainte, non transmis à la Sas Massif Central Transport Déménagement, n’avait pu valoir protestation, soulignant à ce titre que les dommages déclarés tardivement ne pouvaient être imputés au déménageur. Il a en conséquence limité la recevabilité des demandes indemnitaires aux seuls dommages objets des réserves mentionnées sur la lettre de voiture du 12 mars 2019.
Sur le montant de l’indemnisation due au titre de la responsabilité contractuelle de la société de déménagement, le tribunal a retenu que la demanderesse ne pouvait légitimement solliciter d’indemnisation au titre des bijoux non livrés car leur déménagement n’a pas été contractuellement prévu. Il a ainsi limité le préjudice subi par Mme [D] à la somme de 11 250 euros, car elle ne renseignait aucun objet litigieux dans les tableaux prévus à cet effet et contenus dans les devis produits.
Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a relevé que Mme [D] ne rapportait pas la preuve d’une résistance abusive de la défenderesse et qu’elle ne justifiait pas que les objets manquants au jour de la livraison, provenaient de l’héritage de ses grands-parents et l’a en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral. Il l’a également débouté de ses demandes de règlement des frais de déménagement au motif que la prestation a été effectuée et que la demanderesse ne justifiait pas des frais dus à ce titre.
Sur la demande de prise en charge des frais de garde-meubles, le tribunal a considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’éléments justificatifs du règlement effectué par la Sas Massif Central Transport Déménagement, des frais de garde-meubles.
Sur la demande de livraison des autres meubles jusqu’au domicile de Mme [D], le tribunal a rappelé que la société défenderesse avait fait livrer ses meubles jusqu’au garde-meubles de Saint-Chamas, et l’a en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur la garantie de Gan Assurances, le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle de transporteur ainsi que sa responsabilité civile et professionnelle et l’a solidairement condamnée avec la Sas Massif Central Transport Déménagement.
Par déclaration transmise au greffe le 25 août 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision en visant les chefs de son dispositif limitant sa demande d’indemnisation, recevable seulement pour les objets mentionnés sur la lettre de voiture, l’ont déboutée du surplus de ses demandes et ont ainsi limité à la somme de 11 250 euros la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la Sas Massif et de la société Gan Assurance.
La procédure a fait l’objet d’un report de l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2025 pour être finalement clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 3 novembre 2025 au visa des articles 112-1, 1103, 1104, 1194, 2224 du Code civil, article 3 de l’arrêté du 27 avril 2010 et L.224-63 alinéa 2 du code de la consommation, Mme [D] demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel et le dire bien-fondé,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* mis M. [C] hors de cause,
*dit Gan Assurances recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
*condamné solidairement la Sas Massif Central Transport Déménagement et Gan Assurances à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné ma Sas Massif Central Transport Déménagement et Gan Assurances aux dépens,
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Et ainsi l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
*condamné solidairement l’intimée et son assureur à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice matériel,
*condamné solidairement l’intimée et son assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral consécutif à la disparition d’objet et meubles de famille,
*condamné solidairement l’intimée et son assureur à lui régler les frais de déménagement à hauteur de 4 764,60 euros,
— condamner à titre principal et solidairement la société intimée et son assureur, à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, déduction faite de la somme de 11 250 euros déjà versée en exécution du jugement rendu le 11 février 2021, soit un solde de 58 750 euros,
— condamner à titre subsidiaire et solidairement la société intimée et son assureur à lui verser la somme de 32 250 euros au titre du préjudice matériel, déduction faite de la somme de 11 250 euros déjà versée en exécution du jugement rendu le 11 février 2021, soit un solde de 24 000 euros,
— condamner solidairement la société intimée et son assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral consécutif à la disparition d’objets et meubles de famille, aux tracasseries et désagréments subis et enfin, à l’attitude de la société intimée,
— les condamner solidairement à lui régler la somme de 3 999 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de déménagement par elle réglé,
— les condamner solidairement à lui régler l’intégralité des frais de garde meubles par elle engagés,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Mme [D] fait valoir que :
— à titre principal, la société intimée a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles car :
*ses meubles et effets personnels ont été dérobés car elle n’a pas effectué les diligences nécessaires afin de sécuriser le camion de déménagement,
*elle a manqué à son obligation d’information et de conseil, car elle s’est contentée de la contacter par e-mail et d’évoquer brièvement une problématique rencontrée lors du déménagement,
*elle est de mauvaise foi car elle a dissimulé sciemment l’étendue de la difficulté rencontrée durant le déménagement et n’a apporté aucune observation sur la lettre de voiture.
— sa demande d’indemnisation n’est pas forclose, au motif que :
*la lettre de voiture dispose de la mention « sous réserve d’autres pièces » qui lui permet d’ajouter d’autres éléments disparus et rappelle avoir également déposé plainte pour vol dès le lendemain, soit le 13 mars 2019, en listant l’ensemble des objets manquants,
*si la lettre de voiture mentionne les dispositions de l’article L.121-95 du code de la consommation et l’existence du délai de dix jours pour émettre une contestation, cette information ne figure pas en des termes suffisamment apparents, clairs et explicites, afin de permettre une compréhension claire de l’importance de ces délais,
*l’emplacement prévu pour lister des réserves détaillées est particulièrement limité et ne lui permet pas de rédiger la totalité des éléments manquants.
— en réplique aux conclusions de la société intimée, le fait que la déclaration de valeur des biens déménagés ne soit pas remplie n’est pas de nature à exonérer la société intimée de sa responsabilité et a contrario, établit un manquement à son obligation d’information et de conseil.
— elle a subi un préjudice matériel au regard du nombre de meubles et affaires disparus. Elle souligne qu’il a été chiffré à la somme de 70 000 euros et rappelle qu’une partie de ses effets personnels provient de la succession de ses parents et ne peut en justifier de la totalité. Elle rappelle que la société intimée reste débitrice la somme de 58 750 euros, déduction faite de la somme déjà versée en exécution du jugement du 11 février 2021.
— sur les frais de déménagement et de garde-meuble, même si le déménagement a été effectué, il l’a été dans des conditions très insatisfaisantes et rappelle qu’au titre de la prise en charge des frais de garde meubles, le déménageur s’est engagé à les prendre à sa charge et produit une attestation de M. [V] (déménageur), censé représenter la société intimée. Elle explique que bien que le premier juge n’ait pas déclaré recevable cette attestation et que la société intimée rejette toute responsabilité à cet égard, elle a légitimement pu croire à son pouvoir d’agir au nom de la société intimée, ce document ayant une apparence de mandat.
— sur la réparation de son préjudice moral, il est effectivement fondé car elle n’a pas été utilement informée et conseillée, n’a bénéficié d’aucune aide du professionnel lors de la livraison et estime avoir été malmenée par le déménageur peu professionnel.
Par conclusions transmises le 11 novembre 2025, la Sas Massif Central Déménagement et la Sa Gan Assurances, demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger que l’action aux fins d’indemnisation ne peut être fondée sur les dispositions des articles L.133 et suivants (dispositions applicables au contrat de transport et non au contrat de déménagement) mais se trouve régie par les dispositions contractuelles du contrat de déménagement (conditions générales et particulières du contrat de déménagement),
— déclarer l’action de l’appelante au titre de divers objets (manquants ou dommages n’ayant pas fait l’objet de réserves à la livraison) forclose ceci en application des dispositions du contrat de déménagement et en conséquence irrecevable,
— la débouter de son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— juger que l’appelante ne justifie pas du préjudice invoqué au titre d’un dommage matériel faute de communication de pièces justificatives du coût d’acquisition des objets,
— faire application des limites contractuelles d’indemnisation opposables par la Sas Massif Central Déménagement et par voie de conséquence par Gan Assurances, soit un plafond maximum d’indemnisation égal à la déclaration de valeur globale faite par l’appelante, d’un montant de 25 000 euros et en l’absence de déclaration de valeur unitaire par objet, de la limite par objet s’élevant à 750 euros (à l’exception des bijoux non pris en charge contractuellement) soit un plafond d’indemnisation de 11 250 euros (15 objets et non pas 16),
— la débouter de toute demande au titre des bijoux (non pris en charge contractuellement),
— la débouter de sa demande de remboursement de frais de déménagements, la prestation ayant été effectuée,
— la dire mal fondée en de sa demande de dommages et intérêts et l’en débouter,
— juger que le contrat d’assurance Gan n°171202201 ne couvre pas les objets d’art en l’absence de déclaration de valeur préalable au voyage et en tant que de besoin faire application des limites de garantie prévues au contrat Gan Assurances (plafond et franchise précitée),
— juger que l’appelante mal fondée en sa demande au titre de paiement de frais de déménagement, frais de garde-meubles et prestation de livraison en tant que dirigée contre elle mais aussi contre Gan Assurances et l’en débouter,
— la débouter de sa demande d’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à leur payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Sas Massif Central Déménagement et la Sa Gan Assurances répliquent que :
— L’appelante n’émet aucune contestation sur le fait de ne pas avoir rempli le formulaire de déclaration de valeur individuelle alors qu’elle était parfaitement informée que cette déclaration doit être effectuée. Ils rétorquent que c’est d’un commun accord que la valeur totale du mobilier mentionnée sur le devis est fixée à une somme globale de 25 000 euros et qu’ainsi, c’est ce plafond d’indemnisation qui fixe le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet mobilier non listé.
— l’action de l’appelante au titre des objets manquants est forclose, car sa demande d’indemnisation évaluée à la somme de 70 000 euros ne concerne que des objets manquants et non des dommages subis du fait du déménagement.
— qu’elle ne produit aucune pièce justificative de l’indemnité sollicitée et ne peut être indemnisée qu’au titre des réserves prises, strictement limitées aux objets mentionnés dans la lettre de véhicule.
— qu’elle ne justifie pas avoir adressé de contestation dans le délai de dix jours suivant la livraison de ses meubles et contractuellement prévue.
— que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les conditions générales de vente du contrat de déménagement ont bien été portées à sa connaissance et ils rappellent qu’il lui incombe de rapporter la preuve du dommage ainsi que son imputabilité à l’entreprise.
Sur le mal fondé de la demande d’indemnisation des objets manquants, les intimées font valoir que l’appelante n’a transmis aucune pièce justificative du préjudice qu’elle allègue, de sorte que son indemnisation s’élève à un montant maximum de 750 euros par objet. Ils rappellent que l’entreprise de déménagement n’assure pas la prise en charge des bijoux, monnaies, métaux précieux ou valeurs et qu’elle ne démontre pas que ses bijoux ont été remis à l’entreprise de déménagement.
A titre subsidiaire, elles considèrent que :
— ses demandes au titre des objets manquants sont irrecevables, au motif que la preuve de leur l’imputabilité au déménageur n’est pas établie.
— la demande de dommages et intérêts de l’appelante est mal fondée, car en application de l’article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, l’entreprise ne peut être tenue qu’à l’indemnisation de dommages matériels en cas de perte ou avaries qui lui sont directement imputable, ce qui exclue l’indemnisation de dommages immatériels.
— l’appelante est tenue de s’acquitter des frais de déménagement, car cette prestation a effectivement été effectuée.
— la demande de l’appelante au titre de l’indemnisation des tableaux ne peut prospérer à l’encontre de son assureur, car les objets d’arts n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de valeur préalable et ne sont pas garantis. Elles ajoutent que l’assureur ne peut être tenu d’indemniser les frais de déménagement et de garde meubles, au motif que l’assurée n’a pas souscrit à une prestation de garde-meubles.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action intentée par Mme [D]
Aux termes de l’article L224-63 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
'Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Il résulte en effet de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement que le professionnel doit remettre au consommateur l’exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison à la réception du mobilier ; que celui-ci doit comporter une rubrique permettant au consommateur d’indiquer par écrit quelles sont ses réserves et enfin que ce bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d’un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel et enfin que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s’il n’a pas émis de réserves à la livraison.
Au cas d’espèce, la lettre de voiture constituant le bulletin de livraison daté du 12 mars 2019 comporte bien un encart dédié aux observations du client dans lequel Mme [D] a formulé des réserves, indiquant que manquaient à l’inventaire « 5 sacs Hermès et 2 sacs Cartier, l’ensemble des bijoux, 1 robe Courrèges, l’argenterie, 6 tableaux (') » et précisant « pièces en mémoire au 12/03/19 sous réserve d’autres pièces ».
Comme exigé par les textes susmentionnés, ce document comprend également mention de ce que « si vos réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel, ou si vous n’avez émis aucune réserve à la livraison, vous ne disposez alors que d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné (article L121-95 du code de la consommation). »
L’arrêté exige que cette information soit « mentionnée clairement », qualité appréciée in concreto, par l’analyse du document en son ensemble.
La pièce litigieuse reprend en premier lieu la description du contrat de transport (identité, coordonnées, date, véhicule utilisé, etc'), puis la déclaration de fin de travail consistant en l’encart dédié aux observations du client et du représentant de l’entreprise, et enfin, la mention reproduite ci-avant.
Il apparaît ainsi que la seule réelle mention manuscrite est celle relative au délai de protestation offert au client, de sorte que celle-ci apparaît clairement à la lecture du document, étant par ailleurs observé que cette exigence de clarté n’implique pas nécessairement l’utilisation d’une police particulière pour la rédaction de la clause.
La circonstance que Mme [D] soit âgée de 84 ans au moment des faits n’implique pas une exigence particulière de pédagogie, aucun élément n’illustrant une quelconque perte d’autonomie intellectuelle de l’appelante qui a ensuite déposé plainte seule pour les faits de vol.
Il convient donc de considérer que la lettre de voiture répond aux exigences textuelles, tandis qu’aucun courrier recommandé n’a été adressé à l’entreprise de transport dans les suites de la réception, l’indication d’autres objets dans le dépôt de plainte étant inopérante dans les rapports contractuels entre Mme [D] et la société MCT Déménagement.
Il en résulte que l’action de Mme [D] est forclose pour les objets manquants non listés à la réception, de sorte que celle-ci n’est recevable à agir que pour les 5 sacs Hermès et 2 sacs Cartier, l’ensemble des bijoux, 1 robe Courrèges, l’argenterie et 6 tableaux dont elle a mentionné l’absence sur la lettre de voiture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [D]
Au titre du préjudice matériel
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 des conditions générales de vente, intitulé « prestations effectuées par l’entreprise », stipule en ses alinéas deux et trois que " l’entreprise n’assume pas la prise en charge des (') bijoux, monnaies, métaux précieux ou valeurs.
Toute exception à cette règle doit être l’objet d’un accord écrit entre l’entreprise et le client avant le début de la réalisation. "
Il en résulte que la constatation de l’absence des bijoux lors de la livraison, alors qu’il n’est pas invoqué d’accord écrit spécifique entre les parties dédié au transport de ces objets, ne peut faire l’objet d’une indemnisation par la société Massif Central Transport Déménagement.
Pour le surplus des objets manquant lors de la livraison et ayant fait l’objet des réserves admises dans les conditions rappelées plus avant, l’article 14 des conditions générales de vente « Indemnisation pour pertes et avaries » stipule que « l’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent – sous peine de nullité de plein droit du contrat- le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier. Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée. »
Le devis du 26 novembre 2018 accepté par Mme [D] mentionne une déclaration de valeur totale du mobilier de 25 000 euros et une valeur maximale par objet non listé de 750 euros, outre une franchise de 280 euros.
Il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas renseigné le document annexé au devis intitulé « Déclaration de valeur » permettant de valoriser les objets ou meubles dont la valeur individuelle est supérieure à 750 euros.
Il en résulte que les objets déclarés manquants que sont les cinq sacs Hermès et deux sacs Cartier, la robe Courrèges, l’argenterie et les six tableaux ne peuvent être indemnisés qu’à hauteur de 750 euros chacun, en ce compris « l’argenterie » dont le contenu n’a pas été détaillé lors de la livraison.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société de déménagement et son assureur à régler à Mme [D] la somme de 11 250 euros au titre des objets non remis.
Au titre du préjudice moral
Si l’émotion de Mme [D], informée de ce vol, est parfaitement légitime, celle-ci invoquant de surcroît le caractère sentimental de certains objets dérobés, pour provenir d’une succession, il n’est pour autant pas démontré de faute imputable à la société MCT Déménagement.
Il convient donc de débouter l’appelante de cette demande.
Sur la demande de prise en charge des frais de déménagement
Le déménagement litigieux a bien été effectué en dépit du vol de certains objets au préjudice de Mme [D], cette dernière ayant reçu une indemnisation de ces chefs. Il en résulte que la prestation de déménagement, qui pour le surplus, n’a appelé aucune observation de la part de Mme [D], doit être réglée par celle-ci.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais de déménagement.
Sur la demande en paiement des frais de garde-meubles
Mme [D] ne conteste pas avoir sollicité ce placement de ses meubles en garde-meubles mais estime que la société de déménagement, par l’intermédiaire de M. [V], salarié de celle-ci, s’est engagée à les lui rembourser.
Le tribunal a justement relevé qu’il ne s’agit pas d’une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, mais surtout que ce salarié n’avait pas qualité pour engager la société MCT Déménagement.
Au demeurant, la prise en charge de ces frais est sans lien avec le vol des effets personnels de Mme [D], étant rappelé que le contrat de garde-meubles a été conclu avec la société GMDF à l’initiative de l’appelante.
Cette demande, sans lien établi avec l’exécution du contrat de transport de déménagement, ne pourra prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de cette demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société MCT Déménagement et son assureur seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à Mme [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la Sas Massif Central Transport Déménagement et la SA Gan assurances aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la Sas Massif Central Transport Déménagement et la SA Gan assurances à régler à Mme [L] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas Massif Central Transport Déménagement et la SA Gan assurances de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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