Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/12893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 septembre 2022, N° 21/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/152
N° RG 22/12893
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCSZ
[A] [V]
C/
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE
(UGECAM PACAC)
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00588.
APPELANTE
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR CORSE (UGECAM PACAC), sise [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE (UGECAM PACAC) a embauché Mme [A] [M] épouse [V] en qualité d’aide médico-psychologique suivant contrat de travail du 1er juin 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Le 30 juin 2020 la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Objet': Monétisation compte épargne temps CA 2019
Salariée de l’établissement depuis juin 2015, actuellement employée au [1], en date du 11 juin 2018, j’ai été victime d’un accident du travail lors d’une formation obligatoire de gestion des troubles du comportement dispensée par un prestataire extérieur. «'Groupe 9'». Lors de cette formation, le cadre éducatif du [1], M. [L] [X] m’a blessée. De fait, au cours d’un exercice d’application de la méthode enseignée, ce monsieur m’a fait subir une forte traction sur le bras gauche, créant une lésion cervicale et une lésion articulaire au niveau de l’épaule. Ce traumatisme a rapidement évolué vers une atteinte connue sous le nom de capsulite rétractile, me causant une incapacité de mouvement durant 15'mois. À la suite de cet arrêt de travail, je suis revenu à mon poste dans le service. Ayant continué à cumuler des jours de congés annuels, j’ai immédiatement positionné les c.a. auprès de ma cheffe de service Mme [T], celle-ci m’a affirmé les avoir pris en compte et faire en sorte que je puisse les épuiser dans les délais impartis. J’ai établi une feuille de congés, que j’ai remis à Mme [T], il n’est pas d’usage de signer la souche du carnet de congés et je n’ai pu obtenir le duplicata de la feuille de dépôt initial, je n’ai donc aucune trace de cette action. Mi-mars, Mme [T] m’informe qu’elle n’est pas dans la possibilité de me donner mes congés avant la date butoir du 30'avril 2019, je m’insurge alors, lui disant que je vais les perdre et que je trouve cela injuste. Mme [T] me fait part du fait que si je refuse de les poser sur un compte épargne temps, ils seront définitivement perdus, je réitère mon refus de les poser et demande à ce qu’ils me soient donnés. Devant un nouveau refus ne laissant pas la place à. la discussion, je contacte par téléphone M.'[F] directeur des soins et lui fait part de mon désarroi devant cette situation. Je reformule de nouveau le fait que je ne souhaite pas déposer les jours restants sur un compte épargne temps et que je souhaite les prendre. M. [F] me confirme que Mme [T] étant dans l’impossibilité de me les donner, soit je les pose sur le compte épargne temps, soit je les perds. Contrainte et forcée, devant cette situation inextricable, je me résous à ouvrir un compte épargne temps et à y déposer les jours restants, soit sept jours de c.a, plus une demi-journée d’ancienneté. J’apprends tout récemment, en date du 11 juin 2020 que je ne pourrai pas monétiser ces jours, ni les récupérer, je vais semble-t-il devoir attendre ma retraite. En espérant ne pas décéder avant. Je trouve cette situation inique et humiliante. Il semble de plus, que la monétisation des jours de congé était possible les années précédentes. En effet, ayant fait quelques recherches sur la base documentaire, mes jours de congé étant de 2019 il semble que l’instruction générale qui réglemente la monétisation de 2019 soit celle de 2018 et 2019, et non celle de 2020, toute récemment adoptée. J’ai de plus trouvé trace de plusieurs mails, certains venant de M. [F], en date 2 avril 2020, évoquant les changements de règle de monétisation par l’IG N°7/2020, certains venants de vous même en date du 27 avril 2020, relayé par Mme [T], encourageant les cadres éducatifs à solliciter les agents afin qu’ils posent leurs jours de congés, sans distinction de forme, sur leur CET. Mme [T] a également adressé un mail aux professionnels du [1] les encourageant à déposer les c.a. restant sur le CET en date du 17 avril 2020. Je sollicite de votre part une solution amiable et le payement de ces jours de congés sur le salaire du mois de juillet, car je n’entends pas être pénalisée par une instruction générale dont je n’avais pas connaissance en temps utile, qui en tout état de cause, n’était pas en vigueur lors de mon dépôt de jours sur mon CET. Je me tourne vers vous afin de trouver une issue humainement acceptable, et afin de pallier à mon désarroi, car cette situation est dévalorisante et humiliante. N’ayant pas la possibilité de garder trace des demandes de congés déposées, je suis à la merci d’une feuille volante égarée. Car, vous n’ignorez pas que je n’ai en aucun cas le double signé par le cadre éducatif de mes demandes de congés, ceci malgré de nombreuses sollicitations verbale et écrites de ma part.'»
[2] À compter du 11 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Répondant à un courriel du 19 août 2020, l’employeur adressait à la salariée la lettre suivante le 16 octobre 2020':
«'Par le présent courrier, je reviens vers vous concernant votre courriel du 19 août 2020 dans lequel vous m’aviez saisi au regard de votre situation professionnelle. Vous sollicitez à ce titre une analyse de votre carrière au vu des dispositions de l’article 7 du protocole d’accord du 30'novembre 2004. Ainsi, je souhaite vous apporter, en qualité de directeur d’établissement, les éléments de réponse appropriés. À cette fin, une étude de votre cursus a été réalisée avec l’appui du réseau régional des ressources humaines de l’UGECAM. Vous avez été recrutée en contrat à durée indéterminée aux seins des établissements médico-sociaux du Var de l’UGECAM le 26 février 2015 en qualité d’aide médico-psychologique. Depuis cette période, la direction n’a pas constaté une évolution significative de vos compétences. Cette évaluation objectivée s’appuie sur l’appréciation motivée de votre encadrement et différents éléments de votre dossier. Nonobstant ce constat votre hiérarchie reste mobilisée afin de vous accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle à venir. Ainsi, une attention sera portée à votre situation lors de la prochaine campagne de mesures individuelles si une progression de vos compétences est avérée. Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance.'»
[3] La salariée répliquait ainsi le 24 octobre 2020':
«'Je vous remercie de votre réponse à ma demande d’entretien visant à m’éclairer sur mon absence d’évolution professionnel et d’attribution de points de compétence(s). J’avoue que ce courrier me laisse perplexe et dubitative’ quels éléments en particulier dois-je en déduire'' Les arrêts maladies induits par des conditions de travail problématiques qui vous furent communiqués lors des entretiens auxquels vous m’avez formellement conviée en duel, les divers mails que je vous ai fait parvenir vous alertant sur certains éléments fonctionnels de la structure ou les accidents de travail m’éloignant de mon activité et me pénalisant de fait. Je suis surprise et je m’interroge sur les retours négatifs portés à votre connaissance, car a priori aucun grief ne m’a été formulé par les différents cadres éducatifs qui ont jaugé mon activité d’accompagnement. En effet lors des différents échanges qu’il m’a été donné d’avoir avec mon encadrement, mon implication et ma volonté d''uvrer pour les résidents n’ont jamais été remises en cause. Nonobstant, à mon grand désarroi, je ressens une charge professionnelle physique et mentale de plus en plus oppressante et une surdité hiérarchique insurmontable en ce qui me concerne. Ce contexte délétère et mortifère a conduit le médecin psychiatre qui me suit à m’arrêter pour burn-out. Un courrier résumant cet état de fait à d’ailleurs été remis au médecin du travail, le Dr [D]. Je ne peux en aucun cas me satisfaire de votre réponse et vous réitère ma demande d’entretien.'»'
[4] Le 21 avril 2021, la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Objet': Contestation de la visite médicale d’inaptitude. Visite effectuée sur arrêt maladie. Refus du Dr [D] de reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude.
Je me permets de porter à votre connaissance les faits suivants. Etant actuellement reconnu en maladie professionnelle par la CPAM, pour une tendinopathie de l’épaule suite à un accident de travail le 11 juin 2018. J’ai également été en arrêt de travail pour un burnout et souffrance au travail depuis septembre 2021, une demande de reconnaissance en maladie professionnelle est en cours de traitement par la CPAM. Les certificats établis par le médecin psychiatre et mon médecin traitant implique clairement une cause professionnelle. Le certificat de mon médecin traitant spécifiant que les deux pathologies étaient intriquées et indissociables l’une de l’autre. Après contact téléphonique avec la CPAM du Var le 20 avril 2021, il s’avère que mon arrêt maladie était jusqu’au 16 avril 2021, et par le fait, la visite de reprise est caduque. Il semble donc que la procédure préalable au licenciement pour inaptitude ne soit pas valide. Donc, la suspension de mon contrat de travail en date du 15 avril 2021 et la convocation à l’entretien préalable adressé en date du 19 avril 2021 pour le 6 mai 2021 ne sont pas valables. À ce jour, mon médecin traitant a estimé que mon état de santé nécessité un arrêt de travail, pour la maladie professionnelle tendinopathie et ce jusqu’au 16 mai 2021.'»
[5] Le 23 avril 2021, la salariée saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon en sollicitant le prononcé de la nullité de la visite médicale de reprise au motif qu’elle aurait été organisée prématurément ainsi qu’entendre dire que son inaptitude est consécutive à sa souffrance au travail. Elle devait être déboutée de l’ensemble de ses demandes par ordonnance du 31'mai'2021.
[6] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11'mai'2021 ainsi rédigée':
«'Par courrier recommandé daté du 19 avril 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le jeudi 6 mai 2021 à 11h30 dans la salle de réunion Jean Aicard des établissements varois, du groupe UGECAM PACA et Corse, [Adresse 3]. Vous ne vous êtes pas présentée au jour et à l’heure dits. Voici la chronologie des événements nous conduisant à vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement professionnel à la suite d’un avis d’inaptitude médicale. Rappel des faits': Le Dr'[D], médecin du travail, a rendu, lors de la visite médicale du 14 avril 2021, l’avis suivant': «'Inapte définitif à tout poste dans cette entreprise. Pourrait travailler dans des conditions organisationnelles différentes sur un poste excluant les efforts physiques des bras et les tâches en élévation du bras gauche.'» Compte tenu de la teneur de cet avis médical rendu par le médecin du travail et conformément à l’article L. 1226-12 du code du travail, l’UGECAM PACA et Corse n’a pas d’obligation de procéder à une recherche de poste de reclassement. Par courrier en date du 15 avril 2021, vous avez été informée de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’un avis d’inaptitude médicale. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour impossibilité de reclassement professionnel à la suite d’un avis d’inaptitude médicale. Nous vous précisons que votre contrat de travail prendra fin à compter de la date portée sur le présent courrier. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis. Pour votre information, le compte personnel de formation (CPF) (régi par les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail) s’est substitué au DIF depuis le 1er janvier 2015. Je me permets de vous préciser que l’ouverture des droits au DIF était conditionnée à une présence effective d’un an au sein de l’organisme à la date d’ouverture des droits à savoir le 1er janvier 2015. Dans la mesure où vous ne remplissez pas cette condition, votre solde de droits au DIF est donc nul. Néanmoins, vous avez la possibilité d’activer votre compte en ligne (sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr /espace-prive/html/) et d’y inscrire le solde d’heures de DIF y compris si celui-ci est égal à zéro. Une fois ouvert, votre compte personnel de formation vous accompagne durant toute la durée de votre carrière professionnelle et sera clôturé lorsque vous serez admise à faire valoir l’ensemble de vos droits à la retraite. Nous vous précisons enfin que vous pouvez bénéficier, dans le cadre de la portabilité, d’un maintien des garanties accordées au titre de la complémentaire santé et du régime de prévoyance. Un guide de la portabilité, ainsi qu’une notice d’information vous sont joints en annexe à ce courrier. Nous vous adresserons par pli séparé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Le service paie et gestion administrative du personnel et relais local RH Var & Corse de l’UGECAM PACA et Corse, grp.paie.pacac @ugecam.assurance-maladie.fr, reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Le service juridique de l’UGECAM PACA et Corse est également à votre disposition, dans le cadre de l’article R. 1232-13 du code du travail, à l’adresse suivante': grp.juridique.pacac @ugecam.assurance-maladie.fr.'»
[7] Contestant notamment son licenciement, Mme [A] [M] épouse [V] a saisi le 5'octobre'2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 9'septembre'2022, a':
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude';
dit que l’employeur respecte la réglementation sur le droit au repos';
débouté la salariée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté la salariée de ses autres demandes, exécution déloyale de la relation de travail et violation du droit au repos avec manquement à l’obligation santé sécurité';
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties';
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance.
[8] Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2022 à Mme [A] [M] épouse [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 septembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2026.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [A] [M] épouse [V] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
12'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''8'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail';
''5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et manquement obligation santé sécurité';
ordonner à l’employeur d’avoir à lui justifier du déclenchement de son régime de prévoyance sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2023 aux termes desquelles l’UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE (UGECAM PACAC) demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit':
que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse';
qu’elle ne s’était pas rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail';
qu’elle avait respecté la réglementation sur le droit au repos';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires';
laisser les dépens à la charge de la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le droit au repos et l’obligation de sécurité
[11] La salariée reproche à l’employeur de l’avoir privée de ses temps de pause et de ses droits à congés payés. Elle soutient que ses heures de travail dépassaient les minima légaux [sic] sans plus de précision. L’employeur produit en réponse un tableau d’extraction du badgeage que la salariée ne discute pas et dont il se déduit qu’elle a bénéficié de temps de pause conformes à la législation. Son temps de travail n’apparaît pas plus critiquable. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au droit au repos et à l’obligation de sécurité.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[12] La salariée fait grief à l’employeur de l’avoir privée du bénéfice des indemnités prévoyance, du maintien de son salaire, d’entretien annuel, de temps de pause et de ses droits à congés payés. L’employeur communique les entretiens annuels des 12 août 2016, 7 août 2018, 12'août 2019 et 2 juillet 2020. Il explique au vu de ces pièces qu’il n’avait nullement l’obligation d’attribuer des points de compétence à la salariée. Pour le surplus, la salariée ne présente aucune demande de rappel d’indemnité de prévoyance, de maintien de salaire ni de règlement de congés payés. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur le licenciement
[13] La salariée soutient que l’employeur a omis de consulter les représentants du personnel alors qu’il ne pouvait ignorer que son inaptitude était d’origine professionnelle et ce même s’il se trouvait dispensé de recherche de reclassement. Elle demande ainsi à la cour de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée fait encore valoir que l’inaptitude trouve sa cause dans les manquements fautifs de l’employeur.
[14] Mais la cour retient avec l’employeur que dès lors que le médecin du travail avait relevé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise, il n’avait pas l’obligation de consulter les représentants du personnel faute de pouvoir les interroger sur un quelconque projet de reclassement. L’employeur n’ayant pas commis les fautes que la salariée lui reproche, il n’apparaît pas que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les autres demandes
[15] La relation de travail ayant pris fin, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de justifier du déclenchement du régime de prévoyance sous astreinte.
[16] La salariée sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [A] [M] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [M] épouse [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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