Infirmation partielle 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00340
01 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/01705 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAQ4
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
19 Juillet 2023
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004938 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉS :
Me [K] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association [12] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de la chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de la chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société par actions simplifiée unipersonnelle [10] a embauché, à compter du 11 avril 2018, M. [W] [G].
A compter du 1er septembre 2020, la durée du travail de M. [G] est passée à temps complet.
Le 26 juillet 2022, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, dont l’homologation a été refusée par l’inspection du travail.
'
Le 25 novembre 2022 une nouvelle rupture conventionnelle a été signée et a été homologuée par l’inspection du travail pour une fin de contrat le 29 novembre 2022.
'
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 13] par demande introductive d’instance enregistrée le 23 décembre 2022 aux termes de laquelle il sollicitait':
— la condamnation de la société [10] à lui délivrer son attestation [18], sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— la condamnation de la société [10] à lui délivrer ses fiches de paie de juin à novembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— la condamnation de la société [10] à lui payer les sommes suivantes':
— 6 582,48 euros à titre de provision sur salaires pour la période d’août à novembre 2022
— 1 097,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le 6 juin 2023, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
'
«'Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes';
'
Laisse à la charge de M. [G] les frais et dépens.'»
'
Le 17 août 2023, M. [G] a interjeté appel, par voie électronique.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 08 septembre 2023 M. [G] demande à la cour de':
'
«'DECLARER l’appel recevable et bien fondé
'
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 19/07/2023 en toutes ses dispositions
'
ET, STATUANT A NOUVEAU,
'
ORDONNER la délivrance à Monsieur [W] [G] de :
'
— 'Son attestation [18], sous astreinte de 150 € par jour de retard
— 'Ses fiches de paie de juin à août 2022 rectifiées sous astreinte de 50 € par jour de retard
— Ses fiches de paie de septembre à novembre 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard
'
FIXER la créance de Monsieur [W] [G] au passif de la SASU [10] les sommes suivantes :
'
— '6 582,48 € brut au titre des salaires pour la période d’août à novembre 2022 ou, a minima, à la somme de 3 546,05 € net
— 2 720,76 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur N et N-1 ou à la somme de 1 075,14 € brut au titre des congés sur l’année N uniquement
— '1 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement du salaire
— '1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat
'
DECLARER la décision opposable au [12] [Localité 16]
'
LE CONDAMNER à garantir les sommes dues au salarié
'
LAISSER les dépens à la charge de la liquidation.'»
'
Sur le moyen relatif à la délivrance de documents sociaux, M. [G] expose’ que la société [10] ne lui jamais délivré son attestation destinée à [18].
'
Sur le moyen relatif au rappel de salaire et à la délivrance de bulletins de salaire, M. [G] expose que la société [10] ne lui a plus payé de salaire à compter du 1er août 2022 alors que le contrat de travail n’a été rompu que le 29 novembre 2022 ; qu’en l’absence d’homologation de la première rupture conventionnelle, le contrat de travail s’est poursuivi dans les mêmes conditions que précédemment'; que son employeur ne lui a plus fourni de travail, ce qu’il a expressément reconnu devant le conseil de prud’hommes'; que son employeur a également reconnu avoir signé à sa place une nouvelle convention de rupture'; qu’il a donc falsifié sa signature pour régulariser la seconde rupture conventionnelle et a refusé de le payer entre les deux ruptures alors même que le refus d’homologation de la première lui était imputable '; qu’il l’a également forcé à signer le solde de tout compte en échange de la délivrance du certificat de travail'; qu’il est resté à la disposition de son employeur, qui l’a dispensé de venir travailler'; qu’il lui appartenait pourtant de lui fournir du travail et à défaut, de maintenir son salaire'; qu’en produisant les fiches de paie de juin à août 2022, il a reconnu a minima lui devoir les sommes y figurant, soit 3 546,05 euros'; qu’il est en droit de solliciter le versement des salaires d’août à novembre 2022, soit la somme de 6 582,48 euros brut'; que compte tenu du caractère alimentaire du salaire et des difficultés rencontrées en l’absence de son versement, il est également en droit de solliciter la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts'; qu’il est également en droit de solliciter la délivrance des fiches de paie pour les mois de juin à août 2022 rectifiées et celles de septembre à novembre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il déclare que son employeur ne lui a toujours pas délivré l’attestation [19]alors que la rupture du contrat de travail date du 29 novembre 2022 ; que la preuve de cette délivrance incombe à l’employeur'; qu’en raison de la carence de son employeur, il n’a pas perçu ni salaire, ni indemnités [18], cette circonstance étant suffisante pour établir son préjudice qui devra être réparé à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, il expose avoir eu 30 jours de congés payés sur l’année N-1 et 12,10 jours de congés payés sur l’année N, soit un montant à payer de 1645,62 x [Immatriculation 3],10 = 2 309,35 euros brut, somme à laquelle doit s’ajouter la somme de 411,41 euros brut correspondant aux 7,5 jours de congés payés acquis sur la période de septembre à novembre 2022.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat.
'
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire
En vertu des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
L’employeur ne supporte pas une preuve impossible, étant susceptible de produire des mises en demeure adressées au salarié, des attestations, des correspondances ou encore un constat d’huissier.
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit plus de travail.
En l’espèce, la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 30 novembre 2022, date prévue dans la convention de rupture dont l’homologation a été acquise le 29 novembre 2022.
M.[G] affirme que la société [10] ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er août 2025.
Cette affirmation est partiellement contredite par le bulletin de salaire du mois d’août 2022, dont il résulte qu’il été rémunéré à hauteur de 744,85 euros net pour avoir effectué 70 heures de travail.
En revanche, la société [10], défaillante, ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a fourni du travail à son salarié entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2022.
Elle ne produit non plus aucun élément de nature à démontrer que M. [G] aurait refusé de venir travailler et ne se serait pas tenu à sa disposition.
ll résulte de ces développements que la société [10] était tenue au’paiement des salaires’des mois de septembre à novembre 2022.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2022 produit aux débats mentionne un paiement de 744,85 euros nets ( 832,79 euros bruts ) selon chèque émis en date du 31 août 2022.
Il résulte des relevés de comptes de M.[G] que ce chèque a été encaissé en date du 13 octobre 2022.
Monsieur [G] ne peut donc prétendre qu’au paiement de la différence entre le salaire total dû au titre du mois d’août 2022 et ce paiement partiel ( 1 678,99 brut ' 832,79 euros brut = 846,20 euros bruts), outre les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2022 ( 1 645, 62 X3 = 4 936,86 euros brut ) dont le paiement n’est pas justifié par l’employeur.
Il convient par conséquent de faire partiellement droit à la demande de M.[G] en fixant au passif de la société [10] la somme de'5 783,06 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période d’août à novembre 2022.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.[G] au titre des rappels de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non paiement du salaire
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon les articles L.'622-28 et L.'641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
L’absence de ressources pendant une durée de trois mois a placé M.[G] en difficulté et lui a causé un préjudice matériel et moral qui sera réparé par une somme que la cour évalue à 500 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera fixée au passif de la société [10].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M.[H] de sa demande.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M.[G] sollicite la somme de 2 720,76 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur N et N-1 ou la somme de 1 075,14 € brut au titre des congés sur l’année N uniquement.
Etant affilié à la [9], l’employeur n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
Il en résulte que l’appelant ne peut prétendre, en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, qu’à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Or, M.[G] ne présente pas une telle demande indemnitaire, fût-ce à titre subsidiaire.
Il s’ensuit que les demandes de paiement de congés payés afférents à des rappels de salaire, à la période de préavis ou pour jours non pris doivent être rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la délivrance des documents sociaux
M.[G] sollicite la délivrance':
— de l’attestation [18] ( devenu [14] ) sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— de ses fiches de paie de juin à août 2022 rectifiées sous astreinte de 50 euros par de jour de retard
— de ses fiches de paie de septembre à novembre 2022 sous astreinte de 50 euros par de jour de retard
ll résulte des termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes que l’attestation [18] ( devenu [14] ) et les fiches de paie de juin à novembre 2022 ont été versées à la procédure.
La demande est par conséquent sans objet.
M.[G] est en conséquence également débouté de sa demande portant sur le versement de dommages-intérêts en réparation de la non délivrance de ces documents.
Il convient en revanche d’ordonner à Maître [K] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] de délivrer les fiches de paies rectifiées conformément aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS-CGEA de [Localité 16]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS [11] [Localité 17]qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA n’est que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens
Eu égard à l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la société [10].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Forbach sauf en ce qu’il a débouté M.[W] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande au titre de la délivrance de l’attestation [18] ( devenu [14] ) et des fiches de paie de juin à novembre 2022, ';
Statuant à nouveau sur les point infirmés, et y ajoutant:
Fixe 'la créance de M.[W] [G] au passif de la société [10] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 5 783,06 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période d’août à novembre2022
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement des salaires
Ordonne 'la remise à M.[W] [G] par Me [K] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société [10] des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'[8] [Localité 16] tenu à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l’article L. 621-48 du code de commerce ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
Le Greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Heures supplémentaires ·
- Instance ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Conseil
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Pièces ·
- Parcelle ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Congé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Contrats ·
- Assistance juridique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Exception ·
- Interdiction
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt de marque ·
- Demande ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Police nationale ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Voirie ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Délai
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Site web ·
- Bon de commande ·
- Professionnel ·
- Formulaire ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.