Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 juillet 2025, N° 25/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03002 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBHF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00096
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 15 juillet 2025
APPELANTS :
Madame [K] [X]
née le 14 janvier 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [L]
né le 21 décembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [S] [N]
née le 24 novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Johana HODROGE, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [Y] veuve [N]
née le 15 juillet 1939 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Johana HODROGE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [N]
né le 18 janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 25 septembre 2025
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE-MARITIME (ATMP), ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R]
[Y] veuve [N]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Johana HODROGE, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [N] ès qualités de tuteur à la personne de Mme [R] [Y] veuve [N]
née le 24 novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Johana HODROGE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [L] et Mme [K] [X] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
M. [E] [N] habite la maison contiguë située au [Adresse 4] à [Localité 9].
Se plaignant de nuisances provenant de la cheminée de la maison occupée par
M. [E] [N], par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, M. [L] et Mme [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise, ordonnée par décision du 24 janvier 2023. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [L] et Mme [X] ont fait assigner au fond M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné sous astreinte M. [N] à procéder à des travaux de démolition de la cheminée de son habitation et rejeté la demande tendant à lui faire interdiction d’utiliser le conduit de cheminée, rejeté la demande de M. [L] et Mme [X] d’interdire à M. [E] [N] d’utiliser le conduit de cheminée tant que les travaux n’ont pas été effectués sous astreinte et condamné M. [E] [N] à payer à M. [L] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par déclarations reçues au greffe les 12 et 13 juin 2024, M. [E] [N] a formé appel de ce jugement en relevant dans ses écritures que l’immeuble appartient à ses parents, M. [G] [N] et Mme [R] [Y], son épouse.
Par arrêt contradictoire du 26 novembre 2025, notre cour a notamment :
— déclaré irrecevable la demande en démolition de la cheminée formée par
M. [D] [L] et Mme [K] [X] et dirigée contre M. [E] [N],
— en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [E] [N] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], tels que préconisés par l’expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— déclaré recevable la demande indemnitaire de M. [L] et Mme [X] pour préjudice de jouissance,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En parallèle, par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [L] et Mme [X] ont fait assigner M. [G] [N] et Mme [R] [Y], son épouse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d’obtenir leur interdiction d’utiliser la cheminée litigieuse, leur condamnation à procéder ou faire procéder à des travaux de démolition de celle-ci et une indemnisation de leur préjudice de jouissance.
M. [G] [N] est décédé le 25 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2025, M. [L] et Mme [X] ont assigné en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen Mme [S] [N] et M. [E] [N], en qualité d’héritiers de M. [G] [N].
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
à titre provisoire,
— fait interdiction à M. [E] [N] et à tout autre propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 10] d’utiliser la cheminée de cet immeuble pour y faire du feu,
— assorti l’interdiction par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de
100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse,
— rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2025, M. [L] et Mme [X] ont formé appel contre cette ordonnance en intimant Mme [R] [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N].
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dieppe a placé sous tutelle Mme [R] [Y] épouse [N] et désigné l’Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime et Mme [S] [N], en qualité de tuteurs pour la représenter et administrer ses biens, la Sas Promaje étant désigné pour assurer une mission de contrôle annuel des comptes de gestion.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions notifiées le 22 octobre 2025, M. [D] [L] et Mme [K] [X] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 en ce qu’elle :
. fait interdiction à M. [E] [N] et à tout autre propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 10] d’utiliser la cheminée de cet immeuble pour y faire du feu,
. assortit l’interdiction par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de
100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
. se réserve la liquidation de l’astreinte,
— infirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 en ce qu’elle :
. rejette la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse,
. rejette la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux,
. dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [X] et M. [L],
— à titre principal, condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis du bien litigieux, à procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse de la maison dont ils sont propriétaires et sise au [Adresse 7],
— dire que les deux obligations de faire susvisées seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis du bien litigieux, d’une part, à procéder ou faire procéder à des réparations sur le plan structurel de la cheminée litigieuse, et d’autre part, à procéder ou faire procéder à l’obstruction définitive du conduit de cheminée dans la mesure où il a été démontré que l’usage de cette cheminée présente des dangers importants tant pour l’environnement que pour les personnes,
— dire que les deux obligations de faire susvisées seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis du bien litigieux, à régler à M. [L] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux,
— condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis du bien litigieux, à régler à
M. [L] et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [Y] épouse [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis du bien litigieux, aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre principal, ils sollicitent la condamnation de Mme [R] [N], M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis, à procéder ou faire procéder sous astreinte à des travaux de démolition de la cheminée litigieuse en relevant que le constat d’huissier, les photographies et le rapport d’expertise judiciaire qu’ils produisent démontrent la dangerosité de cet élément pour l’environnement et les personnes à la fois sur le plan structurel mais aussi au regard des émanations toxiques que son fonctionnement provoque.
A titre subsidiaire, compte tenu des dangers que l’utilisation de la cheminée litigieuse provoque, ils sollicitent la condamnation de Mme [R] [N],
M. [E] [N] et Mme [S] [N], propriétaires indivis, à procéder ou faire procéder sous astreinte à des travaux de réfection du conduit de cheminée et de son chapeau et à des travaux d’obstruction définitive du conduit.
Enfin, compte tenu des nuisances olfactives et des risques structurels engendrés par la cheminée litigieuse, ils sollicitent l’octroi d’une indemnité provisionnelle de
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, l’Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, intervenante volontaire, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [Y] épouse [N] et Mme [S] [N], en son nom personnel et ès qualités de tuteur à la personne de Mme [R] [Y] épouse [N], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— recevoir l’Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [Y] veuve [N] suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 10 décembre 2025, en son intervention volontaire,
— recevoir Mme [S] [N], ès qualités de tuteur à la personne de Mme [R] [Y] veuve [N] suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 10 décembre 2025, en son intervention volontaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen le 15 juillet 2025 en ce qu’elle a :
. au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais, à titre provisoire,
. fait interdiction à M. [E] [N] et à tout autre propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 10] d’utiliser la cheminée de cet immeuble pour y faire du feu,
. assorti l’interdiction par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de
100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
. réservé la liquidation de l’astreinte,
. rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse,
. rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux,
. dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [E] [N] aux entiers dépens,
— débouter M. [D] [L] et Mme [K] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, débouter M. [D] [L] et Mme [K] [X] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [K] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [K] [X] aux entiers dépens.
Elles s’opposent à la demande de démolition en relevant que la réalité des troubles invoqués n’est pas démontrée dès lors que l’expert a réalisé sa mission alors que la cheminée litigieuse n’était pas en fonctionnement et qu’aucun relevé relatif à la présence de monoxyde de carbone n’a été réalisé. Elles ajoutent que si l’expert a pu évoquer « un risque de chute » aucune constatation structurelle n’accompagne cette supposition.
Elles s’opposent également à la demande de réfection du conduit et du chapeau de la cheminée et à la demande de travaux d’obstruction définitive du conduit. Elles indiquent que faute de demande précise, alors qu’il s’agit de travaux d’ordre structurel, celle-ci ne peut qu’être rejetée. Elle rappelle également que les appelants ne justifient par aucun élément le non-respect de l’injonction qui leur a été faite de ne pas utiliser la cheminée litigieuse, de sorte qu’une obstruction du conduit n’est pas nécessaire.
Elles s’opposent enfin à la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice de jouissance en relevant que n’habitant pas au sein de l’immeuble litigieux, il ne peut leur être reproché l’utilisation de la cheminée.
M. [E] [N], qui a reçu le 25 septembre 2025 la déclaration d’appel et le calendrier de procédure, puis le 31 octobre 2025 les conclusions d’appelants et les 13 novembre 2025 et 23 février 2026 les conclusions d’intimées, le tout par significations en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que par actes extrajudiciaires des 13 et 14 mars 2025, Mme [S] [N] et M. [E] [N] ont été appelés devant le juge des référés en qualité d’ayant droit de M. [G] [N] et sont dès lors désormais propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Sur les interventions volontaires de l’Atmp de Seine-Maritime et de Mme [S] [N] pour Mme [R] [N]
L’article 327 du code de procédure civile dispose que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. L’article 328 suivant précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, par jugement du 10 décembre 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dieppe a placé sous tutelle Mme [R] [Y] épouse [N] et désigné l’Atmp de Seine-Maritime, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et Mme [S] [N], en qualité de tutrice à la personne.
En effet, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Si Mme [S] [N], ès qualités de tutrice à la personne ne peut accomplir des actes de nature patrimoniale, elle représente la personne qui a droit pleinement aux informations la concernant.
En conséquence, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], et Mme [S] [N], ès qualités de tutrice à la personne de Mme [R] [N], sont recevables à intervenir volontairement à l’instance en leur qualité respective.
Sur la demande de démolition sous astreinte de la cheminée
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour soutenir leur demande de démolition sous astreinte de la cheminée, M. [L] et Mme [X] se prévalent du danger qu’elle constitue à la fois pour l’environnement et les personnes au regard de la fragilité structurelle du conduit et des émanations qu’elle dégage lorsqu’elle est en fonctionnement.
Les 21 et 22 décembre 2021, Me [J], huissier de justice, a constaté depuis la propriété de M. [L] et Mme [X] « que les joints entre les briques sont creusés, fissurés à certains endroits et par ailleurs, le chapeau en terre cuite est décroché et penche désormais. L’intérieur du chapeau est totalement obstrué de suie et matière solide brunâtre. Visiblement, cette cheminée n’a pas été ramonée depuis longtemps. Depuis la fenêtre du premier étage, je constate que le conduit de cheminée est édifié à environ 2m50 de ladite fenêtre. Concernant le chapeau, je constate que celui-ci se trouve à environ 3m60 de la même fenêtre. Je constate en outre depuis la fenêtre du second étage, la proximité encore plus nette du sommet de cette cheminée voisine. Le chapeau (obstrué de suie) est distant d’environ 2m à 2m20 de la fenêtre. »
En page 9 de son rapport du 22 novembre 2023, M. [Z], expert judiciaire, a relevé que :
« – Le débouché de la cheminée litigieuse est situé en dessous de la construction voisine à savoir la maison de M. [L] et Mme [X] = il s’agit d’une non-conformité porteuse d’intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
— Le débouché de la cheminée litigieuse est situé à 0,80 mètre de la maison de
M. [L] et Mme [X] = il s’agit d’une non-conformité porteuse d’intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
— Le débouché de la cheminée est situé en dessous et à moins de 3 mètres de la fenêtre du dernier niveau de la maison de M. [L] et Mme [X] = il s’agit d’une non-conformité porteuse d’intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
— Le conduit extérieur en brique est vétuste, il présente un danger notamment pour la véranda de la maison de M. [L] et Mme [X] en raison des risques d’effondrement qui pourraient survenir par sa vétusté, ces risques sont accrus en périodes d’intempéries (pluie, vent, gel et dégel). »
En page 10, il a conclu que « Les nuisances et les dangers déclarés par Monsieur [L] et Madame [X] :
— présence de fumées toxiques et malodorantes
— risque d’incendie à leur maison
— impossibilité d’ouvrir les fenêtres de leur habitation
— insalubrité dans l’environnement de leur propriété
Sont avérés, ceux-ci sont à compléter par :
— le risque de chute d’un ou de plusieurs éléments du conduit en brique sur la véranda notamment en situation de tempête ou consécutivement à une période de gel prolongée qui survient après un épisode pluvieux.
— la toxicité du site est avérée non seulement à l’intérieur de la maison de Monsieur [L] et Madame [X] en raison des fenêtres proches ou du dispositif de ventilation hygiénique, mais également par vent faible à modéré dans le jardinet de la propriété. »
L’ensemble de ces constatations est corroboré par celles dernièrement menées le 23 octobre 2024 par M. [T] [U], architecte [P] au sein de la Sarl Atelier Api, intervenu à la demande de la commune de [Localité 10], qui a constaté en page 5 de son rapport que :
« aucune reprise en maçonnerie n’a été constatée sur le conduit depuis le rapport de novembre 2023. Nous constatons également :
— Des fissurations présentes le long du conduit pouvant laisser présager une certaine fragilité.
— Des briques formant le conduit largement dégradées et poreuses.
— Le jointement dégradé.
— La mitre en terre cuite n’a jamais été changée.
— L’encrassement du conduit. Il apparait que l’entretien obligatoire consistant à ramoner la cheminée au minimum une fois par an, n’a pas été réalisé. »
En page 6, il a souligné que « La proximité de l’ouvrant avec le conduit implique pour Mme [X] et M. [L] de supporter des odeurs de fumées incommodantes et autres particules fines dans les chambres soit lors de l’ouverture des fenêtres ou bien par les entrées d’air neuf en partie haute des huisseries. Mais elle fait surtout craindre une potentielle intoxication au monoxyde de carbone (CO) : Les gaz de combustion peuvent entrer dans la maison par la fenêtre ouverte ou les ventilations. Il est rappelé ici que ce gaz est inodore et potentiellement mortel. Enfin, la proximité de l’ouvrant avec le conduit peut entrainer une mauvaise ventilation. En effet, une fenêtre proche peut perturber le tirage naturel de la cheminée, et delà, induire une mauvaise évacuation des fumées et une accumulation de gaz toxiques.
2. Un risque d’incendie non négligeable :
L’encrassement du conduit peut conduire à créer un risque d’incendie domestique’ De plus, les étincelles ou les particules incandescentes peuvent être projetées par la cheminée et entrer par la fenêtre ouverte augmentant d’autant le risque d’incident.
3. Des risques structurels identifiés :
L’état de vétusté du conduit présente un danger pour l’environnement proche notamment pour le toit de la maison de M. [L] et de Mme [X]. Il existe un risque avéré de chute de matériaux provenant du conduit susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens. »
Ces éléments, essentiellement les risques d’intoxication au monoxyde de carbone lorsque la cheminée est en fonctionnement et le risque d’effondrement partiel ou total du chapeau et du conduit de la cheminée constituent des troubles manifestement illicites susceptibles d’engendrer un dommage.
Pour s’opposer à la demande de démolition, les intimées se prévalent :
— du caractère non contradictoire des constatations effectuées par l’expert judiciaire ;
Mme [R] [N] et Mme [S] [N] n’ont été attraites à la procédure qu’à compter des mois de février et mars 2025 et n’ont pas participé aux opérations d’expertise judiciaire antérieures ayant abouti au rapport du 22 novembre 2023.
Toutefois, il convient de relever que s’agissant de M. [E] [N], en page 4 du rapport, M. [Z], a précisé que celui-ci, partie alors appelée à l’instance, a été régulièrement convoqué aux opérations par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023. L’intimé a été destinataire d’un second envoi de la convocation par lettre simple du 13 avril 2023, puis de la note aux parties du 27 juillet 2023, qui ont été distribuées les 17 avril 2023 et le 2 août 2023. M. [E] [N], initialement occupant à titre gratuit des lieux, a fait le choix de ne pas se présenter ni de se faire représenter aux opérations d’expertise judiciaire. Défaillant en cause d’appel bien que régulièrement intimé, en qualité de propriétaire indivis, rien ne s’oppose à ce que lui soit opposé ce rapport.
A l’égard des deux intimées, il convient de retenir que ce rapport d’expertise judiciaire a été soumis à la discussion contradictoire des parties au cours de la présente procédure. Les intimées ont bénéficié de la faculté de constituer un dossier technique susceptible de s’inscrire en contradiction avec les conclusions de l’expert et n’ont en réalité versé aux débats qu’une seule pièce ci-dessous discutée. Elles ont également pu comparer les différentes pièces produites ne faisant que conforter les analyses de l’expert judiciaire.
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux intimées.
— de l’absence de toutes nuisances issues des émanations de la cheminée lorsqu’elle est en fonctionnement, en l’absence de relevés des taux de monoxyde de carbone ;
Si aucune mesure de monoxyde de carbone n’a été réalisée par Me [J],
M. [Z] ou les parties, le seul risque, évoqué de façon particulièrement circonstanciée et convergente, d’une intoxication au monoxyde de carbone, tel que décrit par les experts judiciaire et amiable, constitue un trouble manifestement illicite, susceptible d’engendrer un dommage, en l’espèce critique.
— de l’absence de tout risque d’effondrement du conduit, celui-ci n’étant que supposé ;
Le 28 janvier 2025, par arrêtés du maire de la commune de [Localité 10], Mme [R] [N] et M. [G] [N], propriétaires indivis, ont été mis en demeure d’une part, de faire cesser tout rejet gazeux provenant du conduit de fumées litigieux, et d’autre part, de procéder à la reprise du conduit de cheminée par le remplacement des briques défectueuses et au rejointoiement de l’ensemble.
Ces arrêtés ont été pris à la suite du dépôt du rapport précité de M. [U], mandaté par la commune de [Localité 10], qui, en page 7, a conclu que « Au regard des risques encourus, il est urgent de remédier aux désordres et aux malfaçons. Des travaux d’urgence doivent être entrepris afin de supprimer les risques sanitaires, d’incendie et de chute de matériaux. D’autres mesures peuvent être réalisées dans un second temps sous conditions.
1. Concernant les mesures urgentes à prendre
Il est préconisé l’arrêt immédiat de tout appareil de chauffage à l’origine d’une combustion susceptible d’entrainer des rejets gazeux par le conduit litigieux.
Avant toute remise en service, il conviendra de s’assurer du respect des normes de distance et de sécurité notamment par application de l’arrêté susvisé et de la norme NFDTU 24.1 relative aux distances minimales et des conditions spécifiques pour l’installation des conduits de cheminée.
A ce titre, il est préconisé de démonter le conduit existant au profit d’un nouveau conduit en tube inox isolé dont la hauteur sera supérieure de 40cm du faitage le plus proche. En cas d’impossibilité technique, l’ensemble du système (poêle + conduit) devra être remplacé et déplacé de façon à respecter l’intégralité des préconisations de l’arrêté du 22 octobre 1969 et du DTU 24.1.
2. Concernant les mesures à prendre à moyen terme
Si le conduit devait être maintenu tel qu’il existe aujourd’hui et sans que l’appareil de chauffe ne fonctionne, il convient alors de procéder à sa réfection par le remplacement des briques défectueuses et le rejointoiement de l’ensemble.
La conjugaison de ces mesures aura pour effet d’assurer la sécurité et la santé des occupants des habitations concernées. Elles permettront également, à titre accessoire, de ne pas déprécier la valeur vénale du bien appartenant à Mme [X] et à M. [L] et à faire cesser définitivement un trouble anormal de jouissance avéré. »
La démolition du conduit de la cheminée n’a donc pas été préconisée par le dernier technicien intervenu pour procéder à des constatations.
Ces préconisations sont toutefois contredites par celles de l’expert judiciaire qui, en page 10, a conclu à « – la nécessité (sans délai comme nous l’avons dit au cours de la réunion) de mettre en sécurité de toxicité les personnes dans la maison en installant à chaque niveau de la maison des détecteurs de monoxyde de carbone. Cette précaution s’impose dans chacune des deux propriétés ;
— pour ce qui concerne les travaux propres à remédier aux désordres, eu égard aux difficultés pratiques qu’il y aurait à surélever le débouché du conduit de cheminée jusqu’au-dessus de la maison de Monsieur [L] et Madame [X], ouvrage nécessitant vraisemblablement des haubans difficiles à mettre en 'uvre sans empiéter dans la propriété de ces derniers, outre la consolidation du conduit dans sa partie existante. Nous considérons que les travaux nécessaires consistent à démolir cette cheminée litigieuse qui est non-conforme par rapport à son environnement. »
En effet, tel que relevé précédemment, Me [J], huissier de justice,
M. [Z], expert judiciaire et M. [U], expert sollicité par la ville, ont confirmé que le conduit de cheminée litigieux présente un phénomène de délitement des joints de maçonnerie et de fissuration structurelle, susceptible d’engendrer une chute de matériaux et porter atteinte aux personnes et aux biens situés aux alentours.
Il est démontré, sans que de plus amples investigations ne soient nécessaires, que le conduit de cheminée litigieux présente une fragilité structurelle susceptible d’engendrer un dommage pour les personnes et les biens situés aux alentours.
Certes, les intimées produisent une facture de M. [F], intervenu le 3 octobre 2024 pour un montant de 480 euros pour l’entretien de la cheminée litigieuse soit un « Débistrage ». Ce dernier fait le constat suivant : le « Conduit intérieur qui se désagrège. Faire joint D’ETANCHEITE niveau du bas intérieur. La cheminée ne risque pas de tomber. Dans l’état actuel le conduit ne risque pas de brûler ».
Toutefois, la qualité professionnelle de l’intéressé lui donnant compétence pour apprécier l’état structurel de la cheminée n’est pas portée sur ce document non numéroté et sans que n’apparaisse la moindre inscription au répertoire national des entreprises. En conséquence, cette pièce n’a que peu de portée par rapport aux analyses développées des trois professionnels rappelées ci-dessus.
— de leur bonne foi dès lors que n’a été émise aucune contestation quant aux travaux de réfection nécessaires de la cheminée
Sans remettre en cause la bonne foi de Mmes [N], qui n’ont été attraites à la procédure qu’en février et mars 2025, il n’en demeure pas moins, au regard des constatations réalisées entre 2021 et 2024, qu’aucuns travaux de mise en sécurité du conduit litigieux n’ont été entrepris, alors que les risques d’intoxication liés au fonctionnement du système de chauffage et de chutes de matériaux en raison de la vétusté de l’ouvrage étaient connus.
En effet, M. [E] [N] a été informé dès 2021 des troubles subis par ses voisins en raison de l’utilisation de son système de chauffage et dès 2023 des risques d’intoxication et structurels que présentent son système de chauffage. Il n’a pris aucune initiative pour faire cesser le trouble soit directement en sa qualité d’occupant des lieux soit en saisissant les propriétaires afin de procéder à des travaux adaptés de mise en sécurité.
Par ailleurs, le 11 décembre 2024, date d’un courrier du maire de la commune de [Localité 10] adressé à M. [G] [N], antérieurement à sa mise en cause le 4 février 2025, ce dernier a eu connaissance des conclusions de l’expert mandaté par la commune et a été mis en demeure de mettre son installation en conformité avec la réglementation applicable, ce qu’il n’a pas fait.
En outre, que ce soit devant le premier juge ou la cour, les intimées ne justifient pas que des travaux de réfection et de mise en conformité permettraient de conserver leur système de chauffage actuel. Elles ne justifient également pas de l’inexistence d’un autre système de chauffage au sein de la propriété ni de l’impossibilité d’en installer un autre.
En conséquence, compte tenu des risques d’intoxication lors du fonctionnement de la cheminée implantée de manière non conforme à la réglementation en vigueur et de chutes de matériaux en raison de la vétusté du conduit, de l’inertie persistante des propriétaires de l’immeuble, il convient de faire droit à la demande de démolition.
Quelle que soit la volonté affirmée des intimées de procéder à des travaux de réfection du conduit de fumées, l’inaction de l’occupant et des propriétaires indivis pourtant alertés des risques craints et des troubles subis, avant leur assignation en justice, justifie que cette condamnation à démolir soit assortie d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de 3 mois.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens. Les dispositions non contestées relatives à l’interdiction sous astreinte d’utiliser la cheminée sont maintenues jusqu’à la réalisation des travaux.
Sur la provision pour trouble de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande provisionnelle pour trouble de jouissance présentée par M. [L] et Mme [X] en relevant que :
— à l’égard de M. [E] [N], un jugement au fond du 16 avril 2024 a déjà statué sur ce préjudice,
— à l’égard de Mme [R] [N] et Mme [S] [N], il existe une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas certain qu’elles soient directement responsables du préjudice de jouissance invoqué.
Devant la cour, M. [L] et Mme [X] sollicitent de nouveau la condamnation solidaire de Mme [R] [N], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi.
— A l’égard de M. [E] [N]
Si effectivement un jugement au fond du 16 avril 2024, confirmé par arrêt de notre cour du 26 novembre 2025, a condamné M. [E] [N] à payer à M. [L] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, cette condamnation n’a permis qu’une indemnisation d’une période allant de mars 2021 à la date du jugement.
Or, les pièces produites dans le cadre de la présente procédure et notamment les planches photographiques versées par les appelants démontrent que M. [E] [N] a utilisé sa cheminée entre novembre 2024 et mars 2025, soit au cours d’une période qui n’a fait l’objet d’aucune indemnisation alors que les risques d’intoxication et de chutes de matériaux étaient toujours d’actualité en l’absence de travaux de mise en sécurité.
— A l’égard de Mmes [N]
Pour s’opposer à cette demande, les intimées se prévalent d’une contestation tenant à une ignorance des difficultés jusqu’à leur mise en cause récente à la procédure.
Si Mmes [N] n’ont été attraites que tardivement à la procédure, en leur qualité de propriétaires indivis du bien litigieux occupé par M. [E] [N], ces dernières continuent la personne du défunt, sont restées inactives depuis leur mise en cause solennelle et doivent répondre des troubles provoqués par l’état de leur bien.
En conséquence, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le conduit litigieux induit des risques d’intoxication au monoxyde de carbone en raison de son implantation non conforme à la réglementation en vigueur et des risques de chutes de matériaux en raison de la vétusté d’éléments de maçonnerie, ceci ouvre droit à une indemnisation provisionnelle.
En conséquence, par voie d’infirmation, il sera fait droit à la demande de provision présentée par M. [L] et Mme [X]. M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Mme [S] [N], ès qualités de tuteur à la personne de Mme [R] [N], n’a pas qualité pour exécuter une obligation pécuniaire relevant du patrimoine de la personne protégée.
Sur les frais de procédure
Compte tenu du sens de la décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], succombent à l’instance et seront condamnés à supporter les dépens de première instance et d’appel, chacun pour un tiers dans la répartition entre eux.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [L] et Mme [X] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intimées étant déboutées de leur demande de ce chef selon la même répartition entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [Y] veuve [N],
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [N], ès qualités de tuteur à la personne de Mme [R] [Y] Veuve [N],
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse,
— rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [N] aux entiers dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], propriétaires indivis, à procéder ou faire procéder à des travaux de démolition du conduit de cheminée de la maison située [Adresse 4] à [Localité 9],
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, en cas d’inexécution des travaux, et ce dans la limite de 3 mois,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, chacun à concurrence d’un tiers dans la répartition entre eux,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun à concurrence d’un tiers dans la répartition entre eux,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l’Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N] aux dépens de première instance et d’appel, chacun à concurrence d’un tiers dans la répartition entre eux.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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