Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 24/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MARS 2024
TJ DE [Localité 7] N° RG 24/00066
APPELANTS :
Monsieur [H] [J]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [X]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [F]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CONCEPT TAP
[Adresse 4]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [P]
né le 21 Octobre 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 27 juillet 2015, M. [V] [P] a donné à bail à la société Concept TAP, à titre commercial, une maison à usage d’habitation et une parcelle de terrain situés au [Adresse 2], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 21 600 euros. M. [K] [F], M. [Z] [X] et M. [H] [J] se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur.
Par acte en date du 26 janvier 2024, M. [V] [P] a fait assigner la société Concept TAP, M. [Z] [X], M. [K] [F] et M. [H] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir, notamment, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et la condamnation de la société Concept TAP, de M. [K] [F], de M. [Z] [X] et de M. [H] [J] au paiement d’une provision d’un montant de 17 151,13 euros représentant les causes du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la date de la libération des lieux ou de la restitution des clés, outre une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la date de la libération des lieux ou de la restitution des clés.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 19 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
— constaté la résolution du bail commercial conclu entre M. [D] [P] et la société Concept T.A.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 3] [Localité 9],
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Concept T.AP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] [Localité 9], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L.433-I et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement la société Concept TAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [X], M. [F] et M. [J] à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 14 690,93 euros correspondant aux loyers impayés,
— dit que cette condamnation porterait intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné in solidum la société Concept T.A.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [X], M. [F] et M. [J] à payer à M. [P] une indemnité d’occupation mensuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes, non majorée, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— condamné in solidum la société Concept T.A.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [X], M. [F] et M. [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement,
— condamné in solidum la société Concept T.A.P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [X], M. [F] et M. [J] à payer à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 9 avril 2024, M. [X], M. [F], M. [J] et la société Concept TAP ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [J], M. [K] [F], M. [Z] [X] et la société Concept T.A.P demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais engagés pour sa défense.
Ils précisent qu’en date du 2 juin 2025, M. [P] leur a cédé les parcelles concernées, de sorte que le litige a perdu tout objet et qu’ils entendent par conséquent se désister d’instance et d’action.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
— donner acte du désistement d’instance et d’action de M. [H] [J], M. [K] [F], M. [Z] [X] et la société Concept T.A.P,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais engagés pour sa défense.
Il indique qu’il a cédé les parcelles litigieuses aux appelants qui dans ces conditions, se sont désistés d’instance et d’action, et qu’il convient de leur en donner acte.
A l’audience du 17 juin 2025, l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquele il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [H] [J], M. [K] [F], M. [Z] [X] et la société Concept T.A.P ont expressément manifesté leur volonté de mettre fin à l’instance aux termes de leurs conclusions de désistement d’instance et d’action.
Leur désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais engagés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [H] [J], M. [K] [F], M. [Z] [X] et la société Concept T.A.P,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le numéro 24/01884 et dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais engagés pour sa défense.
Le greffier La présidente
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