Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 15 nov. 2023, n° 22/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mars 2022, N° F18/03330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01008
N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5R
AFFAIRE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
C/
[J] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 18/03330
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean BAILLIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 49 7 8 52
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean BAILLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1178, substitué par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Christophe DEBRAY,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [F]
né le 01 Avril 1974 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mounir BOURHABA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2580
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [J] [F] a été embauché à compter du 1er novembre 2009 selon contrat de travail indéterminée en qualité 'd’agent de sécurité confirmé’ par la société SECURITAS FRANCE SARL.
À compter de janvier 2010, M. [F] a été promu dans l’emploi 'd’agent de sécurité opérateur filtrage'.
M. [F] a été affecté en dernier lieu à la surveillance d’un site occupé par l’Agence française de développement (AFD).
Par lettre du 23 juillet 2018, la société SECURITAS FRANCE SARL a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 août 2018, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SECURITAS FRANCE SARL employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [F] s’élevait à 1687,64 euros brut.
Le 17 décembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [F] les sommes suivantes:
* 3375,28 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 337,53 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
* 3191,71 euros d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
* 622,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 62,22 titres des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
* 13'501,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
* 950 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
— ordonné le remboursement par la société SECURITAS FRANCE SARL à Pôle emploi les allocations versées à M. [F] jour de son licenciement jusqu’au 9 mars 2022, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à porter à M. [F] une attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire, conformes au dispositif de la décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens.
Le 28 mars 2022, la société SECURITAS FRANCE SARL a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de :
— dire qu’elle n’est pas saisie de l’appel incident de M. [F] sur sa demande de condamnation à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
* dire le licenciement de M. [F] fondé sur une faute grave ou subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner M. [F] lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par le RPVA le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué sauf dans ses dispositions suivant lesquelles il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— statuant à nouveau, condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— en tout état de cause, condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE :
Sur l’appel incident :
Considérant qu’il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé ;
Qu’en l’espèce, M. [F], dans le dispositif de ses conclusions demande de 'confirmer le jugement entrepris sauf dans ces dispositions suivant lesquelles il [a été] débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat’ ;
Que ce faisant, il demande bien l’infirmation du jugement en ce qu’il le déboute de sa demande indemnitaire liée à une exécution déloyale du contrat de travail ;
Que la cour constate donc qu’elle est valablement saisie de ce chef ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [F] qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (…) Vous avez manqué à vos obligations contractuelles en ne respectant pas les plannings qui vous avaient été communiqué, notamment en vous présentant à votre poste de travail sur le site 'AFD’ à 06h10 alors que votre planning prévoyait une prise de poste à 06h00. En outre ce jour-là à votre prise de poste, il a été constaté par votre hiérarchie que vous n’étiez pas en tenu de travail à 06h10 et donc que votre prise de poste opérationnelle a été bien plus tardive encore.
A aucun moment vous n’avez alerté votre hiérarchie ou l’encadrement et votre collègue sur place pour informer d’un éventuel retard. Ce n’est pas la première fois que nous avions à constater des retards de votre part : le 17 juillet 2018 vous avez pris votre poste à 07h14 soit 14 minutes de retard, puis le 18 juillet 2018, où vous avez pris votre poste à 06h29 au lieu de 06h00. Vous n’avez jamais fourni de justificatif pour ces retards malgré nos demandes d’explications, indiquant juste à votre chef de poste qu’il y avait eu des « problèmes de
transports »
Pourtant et alors même que vous saviez que tout retard ou absence impromptu entraîne un surcroît d’activité pour vos collègues qui sont amenés à vous remplacer au pied levé, vous avez pris la peine de prévenir non pas votre hiérarchie mais le client du site 'AFD’ pour lui signaler que votre collègue était en retard, et que vous n’aviez pas de relève.
Nous vous rappelons que vous avez à signaler ce type de retard, non à un client mais à votre hiérarchie. Ce n’est pas la première fois que nous avons à vous rappeler que vous devez passer en premier lieu par votre responsable direct avant d’interpeller le client, qui n’est pas votre employeur, et auprès de qui vous n’avez pas à rendre de comptes, notamment pour
interpeller sur le retard d’un collègue.
Il est dommage que dans le cadre d’un poste respectant l’ensemble des restrictions qui pouvaient être signalé par le service de santé au travail vous concernant, vous vous soyez
dispensé de respecter vos obligations contractuelles ainsi que le règlement intérieur de notre société SECURITAS FRANCE SARL.
Qu’en outre, votre collègue qui a lui-même eu à assurer des relèves du fait de vos retards précédemment indiqués, est arrivé ce 18/07/2018 sur son poste avec 10 minutes de retard (soit 14h10, heure d’arrivée sur le poste). Il est à noter que votre collègue vous avait informé qu’il arrivait avec retard. Ce que vous n’aviez vous-même pas fait le matin même.
Durant l’entretien du 02/08/2018, vos explications n’ont pas permis de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés.
La nature de nos activités (surveillance et sécurité) nécessite que nous soyons en mesure de fournir une prestation de qualité auprès de nos clients. Or, de par vos retards et votre absence d’information en amont ou d’explications ensuite, vous avez perturbé la bonne organisation du service sur le site de notre client, entraînant un surcroît d’activité pour votre collègue, ce qui est de nature à nuire à la dynamique de notre équipe de travail.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur de notre entreprise stipule à son article B-3. Discipline générale, que le « personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.
Vous ne pouviez donc ignorer que toute information devait être remontée auprès de votre hiérarchie, et non vers le client, qui n’était pas en charge d’organiser les plannings des équipes ou de trouver des solutions de remplacement. Il n’est pas acceptable que vous vous adressiez directement au client sur le site pour lui indiquer par exemple qu’une procédure est engagée à votre endroit ou pour lui demander d’intervenir dans cette procédure.
Il est également précisé dans le même règlement intérieur : « B-6-1 : Sous réserve des cas de 'force majeure’ définis par la réglementation : tout retard doit être justifié auprès du responsable compétent à ce sujet. Tout retard non justifié est passible de l’une des sanctions prévues par le présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation. Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent
règlement ».
Force est de constater que vous n’avez ni respecté ces points du règlement intérieur dont vous aviez connaissance ni vos obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le point 2-1 de votre contrat de travail qui indique que « vous vous engagez à observer toutes les consignes particulières de travail qui vous seront données dans le cadre de vos activités. Vous vous conformerez aux dispositions du règlement intérieur dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
['] vous vous engagez en cas d’absence prévisible, à prévenir immédiatement votre
hiérarchie par tous moyens afin qu’il puisse être pourvu à votre remplacement dans les délais
les plus brefs. »
Par conséquent, en l’absence d’explications de votre part sur vos manquements précités, et
sans justificatifs pour vos retards, considérant par ailleurs que les faits constatés constituent un manque de professionnalisme, et que de par vos retards réitérés, vous avez perturbé l’organisation du service sur le site du client, risquant de donner à ce dernier une mauvaise image de notre entreprise, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave, du fait de votre non-respect des règles de notre entreprise , malgré nos rappels à ce sujet (…)' ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE SARL soutient que les multiples retards de M. [F] à sa prise de poste survenus les 17,18, 19,20 et 23 juillet 2018 sont établis et restés injustifiés ; que M. [F] n’a pas non plus prévenu en amont son supérieur hiérarchique de ces retards, entraînant une perturbation du service ; que M. [F] a par ailleurs manqué à son obligation de discrétion et de loyauté en prévenant directement le client du retard de son collègue à assurer sa relève le 18 juillet 2018 et en dénonçant par ailleurs à ce client son mécontentement sur ses conditions de travail; que ces manquements sont survenus après un précédent avertissement du 13 septembre 2013 pour avoir dénoncé de manière diffamatoire un harcèlement moral et une discrimination et avoir dénigré son supérieur hiérarchique ; qu’elle en conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave ou à tout le mois sur une cause réelle et sérieuse et qu’il convient de débouter M. [F] de ses demandes ;
Que M. [F] soutient qu’il a prévenu en amont la société SECURITAS FRANCE SARL des trois retards litigieux et que ceux-ci sont justifiés par des difficultés rencontrées dans les transports en commun ; qu’il ajoute qu’il n’a pas prévenu le client du retard de son collègue à assurer sa relève le 18 juillet 2018 ; qu’il soutient également qu’en tout état de cause que le licenciement est disproportionné par rapport aux faits reprochés, n’ayant pas de passé disciplinaire ; qu’il réclame en conséquence l’allocation d’indemnités de rupture, des rappels de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque ; qu’aux termes de l’article L. 1332-5 du code du travail : ' Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction’ ;
Qu’en l’espèce, s’agissant des retards, il ressort tout d’abord des débats et des pièces versées que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche pas à M. [F] des retards survenus les 19 et 20 juillet 2018, contrairement ce que mentionne la société SECURITAS FRANCE SARL dans ses conclusions ; que ces griefs ne peuvent donc être retenus au soutien du licenciement ;
Qu’ensuite, il ressort des débats et des pièces versées que M. [F] a eu un retard d’une heure et quatorze minutes le 17 juillet 2018 à sa prise de poste prévue à 06h00, la lettre de licenciement étant effectivement entachée d’une erreur matérielle sur l’horaire d’arrivée, mais qu’il a informé sa hiérarchie, contrairement à ce que prétend la société SECURITAS FRANCE SARL, à 06h31 ainsi que le montre son relevé de communications téléphoniques ;
Que M. [F] a également eu un retard le 17 juillet 2018 de 29 minutes à sa prise de poste prévue par 06h00, sans justifier d’avoir prévenu sa hiérarchie ;
Que M. [F] a eu un retard le 23 juillet 2018 de 10 minutes à sa prise de poste prévue à 06h00 et en a prévenu sa hiérarchie en amont à 5h30 ;
Que pour ces trois retards, M. [F] n’apporte pas de justificatifs, se bornant à alléguer des difficultés dans les transports en commun sans les établir ;
Que toutefois, force est de constater que ces trois retards sont intervenus dans un temps très rapproché, que l’employeur ne produit aucune mise en garde ou reproche adressés lors de la survenance des deux premiers retards, et qu’il n’est pas allégué que M. [F] avait déjà été l’auteur de manquements similaires depuis son embauche en 2009 ;
Que s’agissant du grief tiré d’avoir informé un représentant du client AFD du retard de son collègue pour sa relève de 14h00 le 23 juillet, alors que M. [F] ni la réalité des faits, la société SECURITAS FRANCE SARL se borne à verser les allégations de son supérieur hiérarchique sur ce point contenues dans une attestation et un rapport, lesquelles ne sont pas corroborées par les courriers émanant de salariés de l’AFD contrairement à ce que prétend l’employeur ; que la réalité de ce grief n’est pas établie ;
Que s’agissant du grief tiré d’avoir envoyé un courriel à une salariée de l’AFD le 23 juillet 2018, jour de sa mise à pied, il ressort de cette pièce et des courriels qui lui font suite que M. [F] a demandé à cette salariée d’intervenir en sa faveur auprès son employeur dans le cadre de la procédure de licenciement et d’indiquer à ce dernier qu’il ne lui avait pas fait état d’un retard de son collègue lors de la relève de 14h00 ; que si ces faits constituent en eux-mêmes un manquement à l’obligation de discrétion du salarié vis-à-vis d’un client de l’entreprise , il y a lieu de relever toutefois que la demande litigieuse était destinée à assurer sa défense dans le cadre de la procédure de licenciement et que par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun élément ne démontre que M. [F] a informé le client AFD du retard de son collègue ; qu’en outre, les courriers échangés par la suite démontrent que ce courriel n’a pas crée de trouble au sein de l’AFD, la salariée dessinatrice ayant cru qu’il s’agissait d’un courriel frauduleux dit 'spam’ ; que ces éléments viennent donc enlever son caractère sérieux au manquement ;
Qu’enfin, la société SECURITAS FRANCE SARL ne peut invoquer au soutien du licenciement un avertissement prononcé à l’encontre de M. [F] le 13 septembre 2013, soit plus de trois ans avant l’engagement de la procédure de licenciement en litige ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les manquements commis par M. [F] ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, il y a lieu tout d’abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [F] un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, étant précisé que la société appelante n’en conteste pas les montants ;
Que M. [F] est par ailleurs fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de huit années complètes au moment du licenciement en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu’eu égard à son âge (né en 1974), à sa rémunération, à l’absence d’éléments précis sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement (chômage justifié uniquement pour la période de mai 2019 à janvier 2020), il y a lieu d’allouer une somme de 10 000 euros à ce titre, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice ; que le jugement sera infirmé à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant qu’en tout état de cause, M. [F] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ce point ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur ce point et d’ordonner à la société SECURITAS FRANCE SARL de remettre à M. [F] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, la société SECURITAS FRANCE SARL, qui succombe majoritairement en son appel, sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu’elle est saisie de l’appel incident de M. [J] [F],
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [J] [F] une somme de 10'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société SECURITAS FRANCE SARL de remettre à M. [J] [F] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [J] [F] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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