Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 sept. 2022, n° 21/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. COPLAN CONTRACTANT GENERAL
S.C.P. BROUARD-DAUDE
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05558 – N° Portalis DBV4-V-B7F-II67
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE COMPIEGNE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de NANTERRE
APPELANTE
ET
S.A.R.L. COPLAN CONTRACTANT GENERAL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 449 785 062
représentée par la SCP BROUARD-DAUDE, es qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 4] ' [Localité 7], désignée à ces fonctions par un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 9 novembre 2016
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. BROUARD-DAUDE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL COPLAN CONTRACTANT GENERAL désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 09 novembre 2016
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël PEUCHOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 septembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 26 mars 2014, la cour d’appel de Paris a condamné Mme [O] [T] épouse [J] (ci-après Mme [O] [T]) à payer à la SARL Coplan Contractant General,(ci-après la SARL Coplan) la somme principale de 57.480 €.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019, la SARL Coplan, prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude, a fait assigner Mme [O] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal pour voir :
— condamner Mme [O] [T] à communiquer l’identité précise des comptes bancaires ouverts en son nom ainsi qu’un relevé hypothécaire pour le département de l’Oise, le tout assorti d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [O] [T] à exécuter l’arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d’appel de Paris sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner Mme [O] [T] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [O] [T] à supporter les frais et dépens afférents à l’exécution forcée de 1'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d’appel de Paris ;
— déclarer irrecevable la demande de délai de Mme [O] [T] ;
— rejeter toute autre demande reconventionnelle du défendeur ;
— condamner Mme [O] [T] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Indépendamment de cette procédure, suite à une procédure de saisie attribution du 14 février 2020 mise en oeuvre à l’encontre de Mme [O] [T] par la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur, Mme [O] [T] a’ par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, fait assigner la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur devant le même juge de l’exécution pour voir :
— ordonner au tiers saisi de procéder à la main levée de la saisie attribution du 14 février 2020 ;
— condamner la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la Scp intérêts ;
— condamner la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur à la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 22 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a: -Ordonné la jonction des deux instances ;
— Déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
— Rejeté la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution délivré le 14 février 2020 entre les mains de la société Hotel Elisa ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [T] ;
— Condamné Mme [O] [T] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude la somme de 3.500 € pour résistance abusive :
— Condamné Mme [O] [T] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile
— Rejeté toutes les autres demandes de la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude,
— Autorisé Mme [O] [T] à s’acquitter des sommes dites en exécution de l’arrêt rendu parla cour d’appel de Paris le 26 mars 2014 passé le délai de 10 mois à compter du jugement, soit à compter du 23 décembre 2021 ;
— Rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes ducs en vertu du titre susvisé ;
— Rappelé qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [O] [T] aux dépens ;
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021, Mme [O] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2022, elle demande à la cour de :
— Déclarer la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude, mal fondée en son appel incident et le surplus de ses demandes ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris ;
— Infirmer le jugement en ce que les mesures suivantes ont été ordonnées :
« Rejette la demande de nullité de l’acte de saisie-attribution délivrée le 14 février 2020 entre les mains de la société Hotel Elisa ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [T] ;
Condamne Mme [O] [T] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude, la somme de 3 500 € pour résistance abusive ;
Condamne Mme [O] [T] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCPCBrouard-Daude la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude ;
Autorise Mme [O] [T] à s’acquitter des sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2014 passé le délai de 10 mois à compter du présent jugement, soit à compter du 23 décembre 2021 ;
Rappelle que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes ducs en vertu du titre susvisé ;
Rappelle qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou
les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [O] [T] aux dépens de la présente instance » ;
Statuer à nouveau et y ajoutant :
— Prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution délivrée le 14 février 2020 entre les mains de
la société Hotel Elisa ainsi que du procès-verbal de saisie de droits d’associés du 23 juin 2016 et tout acte subséquent ;
— Ordonner au tiers saisi de procéder à la main levée de la saisie attribution opérée entre ses mains
suivant procès-verbal en date du 14 février 2020 ;
— Condamner la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude à réparer le préjudice causé par l’abus de saisie en lui versant un montant de 10.000 € ;
— Lui accorder un report de report de règlement du montant de 57.480 € TTC au paiement duquel elle a été condamnée suivant décision du 26 mars 2014 de la cour d’appel de Paris, à quatorze mois ;
En tout état de cause :
— Condamner la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard à lui régler 2.000 €à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2022, la SARL Coplan représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Brouard-Daude demande à la Cour de :
Sur l’appel principal
— Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de Mme [O] [T] en vue de la réformation du jugement dont appel.
— Débouter Mme [O] [T] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SCP Brouard Daude ès qualités de liquidateur de la SARL Coplan,
Sur l’appel incident
Réformant partiellement,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, accordé à Mme [O] [T] des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter des sommes dues en exécution de l’arrêt du 26 mars 2014 passé le délai de 10 mois à compter du jugement entrepris ; rappelé que les délais accordés entraînent suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues et la cessation d’être dues des majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard pendant le délai fixé par le juge ;et débouté la concluante de ses demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclarer irrecevable la contestation élevée par Mme [O] [T] en raison de la dénonciation tardive de la contestation.
— Juger et retenir que la saisie-attribution a provoqué un effet attributif immédiat de la créance de compte courant d’associé détenue sur la SARL Hotel Elisa.
— Déclarer en conséquence irrecevable et infondée la saisine du juge de l’exécution en octroi de délais de paiement.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [O] [T] à lui payer les sommes de :
. 3.500 € pour résistance abusive
. 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En toute hypothèse
— Condamner Mme [O] [T] à lui verser la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Guyot selon l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du procès verbal de saisie des droits d’associés du 23 juin 2016
Alors que dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour de prononcer la nullité du procès verbal de saisie des droits d’associés du 23 juin 2016 "si la Cour et tout acte subséquent', dans le paragraphe 'Discussion’ de ces conclusions Mme [O] [T] ne développe aucun moyen tendant à la nullité du procès verbal de saisie du 23 juin 2016.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à la nullité du procès verbal de saisie des droits d’associés du 23 juin 2016"si la Cour et tout acte subséquent’ qui constitue manifestement une coquille.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution du 4 février 2020 en raison du non-respect des délais de contestation
L’article 66 du décret du 31 juillet 1992 disposait que « toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l’huissier de justice instrumentaire ».
Cet article 66 a été abrogé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 entré en vigueur le 1er juin 2012.
L’article 66 du décret du 31 juillet 2012 a été remplacé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose désormais que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la
dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
L’article R211-11 précité est entré en vigueur à une date bien antérieure à la contestation de saisie formée devant le juge de l’exécution par Mme [O] [T].
Il ne résulte pas des dispositions de ce texte, contrairement à ce que soutient la SARL Coplan représentée par son liquidateur judiciaire, que la dénonciation de la contestation de la saisie attribution ne peut intervenir le lendemain de la saisie que dans l’hypothèse où il est démontré que l’huissier instrumentaire a été placé dans l’impossibilité de procéder à cette dénonciation le jour même de la contestation.
La saisie-attribution du 14 février 2020 a été dénoncée le 17 février 2020 à Mme [O] [T], de sorte que la contestation, élevée par elle par acte d’huissier en date du 16 mars 2020 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le 17 mars 2020, soit le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, a été régularisée dans les délais impartis par l’article R 211-1 précité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable, pour avoir été formée dans les délais impartis la contestation de la saisie attribution du 14 février 2020 formée par Mme [O] [T].
Sur l’irrecevabilité de la contestation et de la demande de délais de paiement en raison de l’effet attributif de la saisie attribution pratiquée le 23 juin 2016
Par application de l’article L 21 1-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Par ailleurs, l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ces accessoires.
En l’espèce la SARL Coplan a procédé à la saisie des droits d’associés de Mme [O] [T] dans la SARL Hotel Elisa par acte d’huissier du 23 juin 2016. Cette saisie du 23 juin 2016, tout comme d’ailleurs celle du 14 février 2020, n’a pas eu pour effet de transférer le compte courant d’associé de Mme [O] [T] à la SARL Coplan, qui ne constituait pas une créance disponible dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve qu’une demande de remboursement du compte courant a été réalisée à un quelconque moment par Mme [O] [T], condition s’imposant au créancier saisissant.
La contestation de la saisie attribution et la demande de délais de paiement ne sauraient donc être déclarées irrecevables au motif que Mme [O] [T] ne possédait plus aucun droit sur son compte courant au jour où celui-ci a été saisi le 14 février 2020.
Sur la demande de nullité de la saisie attribution du 14 février 2020 en raison de son caractère abusif et déloyal
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1°Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par la voie électronique ;
2°En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée para lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ayant procédé à la saisie ;
3°La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme, à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Toutefois, les nullités prévues pas cet article sont des nullités de forme qui, en application de l’article 114 du code de procédure civile, ne peuvent être invoquées qu’à charge pour celui qui les invoque de rapporter la preuve d’un grief.
Par ailleurs, l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de ces dispositions, il est considéré
— que si les contestations formées à l’encontre d’une mesure de saisie-attribution, ou une demande
de délais de paiement, ne privent pas le créancier de poursuivre l’exécution forcée du titre exécutoire à l’encontre du débiteur, les parties sont soumises à une obligation de loyauté au cours du procès civil ;
— qu’il incombe à celui qui ce prévaut d’un manquement à cette obligation de loyauté processuelle de rapporter l’existence d’un comportement déloyal, ainsi que celle d’un préjudice certain consécutif à celui-ci.
En l’espèce il est constant que la SARL Coplan a fait délivrer le 14 février 2020 à la société Hotel Elisa une saisie-attribution à exécution successive sur le compte courant d’associé de Mme [O] [T], gérante de la SARL Hotel Elisa alors qu’une demande de délais de paiement avait été formée par Mme [O] [T] par conclusions de première instance signifiées le 16 décembre 2019.
Si, d’une manière générale, il peut être considéré comme déloyal de procéder à une mesure d’exécution alors que son débiteur vient de former une demande de délais, il convient de tenir compte de la spécificité de la saisie pratiquée en la cause.
S’agissant de la saisie d’un compte courant, n’entraînant pour les raisons précédemment évoquées aucun exécution immédiate, cette saisie s’analyse plus en une garantie prise par le créancier qu’en une mesure d’exécution en tant que telle ; que seule une créance en germe ayant été saisie, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice certain à l’égard de Mme [O] [T] qui par ailleurs décide elle-même de la réalisation de la condition pouvant rendre disponible la créance saisie en sa qualité de gérante de la société tiers saisi.
De plus, si Mme [O] [T] rapporte la preuve que l’acte de saisie-attribution a été délivré à son ancienne adresse, à savoir [Adresse 3] à [Localité 9] (Oise), et que cette nouvelle adresse avait été communiquée antérieurement à la saisie au conseil de la SARL Coplan, cela ne lui a causé aucun préjudice dès lors que le procès verbal de saisie du 14 février 2020 lui a été remis en sa qualité de gérante de la SARL Hotel Elisa étant précisé que ce procès verbal comporte de manière apparente la mention informative des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution préscrites par l’article R211-3 relativement au délai d’un mois pour contester la saisie.
Si ce même procès verbal ne contient pas mention de la juridiction à saisir, Mme [O] [T] ne justifie pas que cette irrégularité de pure forme lui a causé un quelconque grief.
S’il est incontestable que la mise en oeuvre de cette procédure de saisie a engendré pour Mme [O] [T] une anxiété et l’a obligée à exposer des frais d’avocat, il s’agit là des conséquences inhérentes à toute procédure judiciaire mise en oeuvre par un créancier à l’encontre de son débiteur.
Enfin le fait que cette contestation ait dû être opérée dans des conditions difficiles en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie à laquelle la France était confrontée n’est pas de nature à rendre cette saisie abusive et ne saurait être imputée à la SARL Caplan.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution du 14 février 2020 en raison de son caractère abusif et déloyal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par Mme [O] [T]
Mme [O] [T] ne prospérant pas en ses demandes de nullité des saisies pratiquées à son encontre en raison de leur caractère abusif, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts subséquente pour abus de saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Caplan
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de 1'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
Pour engager la responsabilité du débiteur, le créancier poursuivant doit donc prouver que le débiteur a, par son comportement, résister abusivement à l’exécution de ses obligations judiciaires, et que ce comportement fautif lui a directement causé un préjudice personnel et certain.
En l’espèce, Mme [O] [T] justifie par la production de ses avis d’impositions sur les revenus 2016 à 2018 qu’elle disposait durant cette période d’un revenu annuel réduit s’élevant de 3.000 € à 6.000 € ; que par la suite, elle a dû faire fasse à la situation sanitaire qui a particulièrement impacté le secteur de l’hôtellerie.
Le fait pour un débiteur manifestement impécunieux comme Mme [O] [T] de ne pas répondre aux propositions de règlements de son créancier et de ne pas régulariser le protocole d’accord qu’il lui a proposé est révélateur de la détresse de Mme [O] [T] et ne peut être considéré comme abusif.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] [T] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude la somme de 3.500 € pour résistance abusive et de débouter la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le bien fondé de la demande de report de paiement formée par Mme [O] [T]
Au terme de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En raison de la faiblesse des revenus de Mme [O] [T] précédemment évoquée et de la pandémie ayant affectée notre pays qui a impacté le secteur de l’hôtellerie, Mme [O] [T] justifie incontestablement d’une situation lui permettant de prétendre à des délais ou un report de paiement.
Cependant la dette est ancienne puisqu’elle résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2014 ; que Mme [O] [T] a donc déjà bénéficié de plus de 8 ans de délais de paiement ; que la SARL Coplan est elle-même en difficulté financière puisqu’elle a été placée en liquidation judiciaire.
La communauté des créanciers de la SARL Coplan représentée par son liquidateur a manifestement intérêt que cette dette ancienne soit enfin recouvrée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a autorisé Mme [O] [T] à s’acquitter des sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2014 passé le délai de 10 mois à compter du 23 décembre 2021et de débouter Mme [O] [T] de sa demande de report de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [O] [T] succombant en l’essentiel de ces demandes, il convient:
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Coplan représentée par son liquidateur, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] [T] épouse [J] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude la somme de 3.500 € pour résistance abusive et en ce qu’il a autorisé Mme [O] [T] à s’acquitter des sommes dites en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mars 2014 passé le délai de 10 mois à compter du 23 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude tendant à ce que Mme [O] [T] épouse [J] soit déclarée irrecevable en sa demande de contestation de la saisie attribution du 14 février 2020 et en sa demande de délais de paiement en raison de l’effet attributif de la saisie attribution pratiquée le 23 juin 2016 ;
Déboute la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [O] [T] épouse [J] de sa demande de report de paiement ;
Condamne Mme [O] [T] épouse [J] à payer à la SARL Coplan prise en la personne de son liquidateur la SCP Brouard-Daude la somme de 2.000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme [O] [T] épouse [J] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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