Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 juin 2026, n° 25/14619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2025, N° 2025008803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026 / 90
Rôle N° RG 25/14619 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNNQ
S.A.S. CROIVY
C/
S.A.R.L. ENERGID
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S. ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES
S.A.R.L. SMART HOME CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renata
— Me Philippe
— Me Joseph
MAGNAN
— Me Philippe
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025008803.
APPELANTE
S.A.S. CROIVY
demeurant [Adresse 1] – FRANCE
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. ENERGID SARL ENERGID
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ATELIER A.B. ARCHITECTES ET ASSOCIES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SMART HOME CONCEPT
demeurant sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX et greffière lors du délibéré Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026.
ARRÊT
La société Croivy exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché.
Courant 2022, elle a engagé des travaux de rénovation de son établissement, comprenant notamment la reprise complète des installations électriques.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Atelier AB Architectes Associés et le contrôle technique au Bureau Alpes Contrôles. La société Energid est intervenue en qualité de conseil technique.
Par contrat du 18 avril 2023, le lot Électricité a été attribué à la société Smart Home Concept Électrique.
Se plaignant de l’exécution défectueuse des prestations de cette société, qui ont fait l’objet de diverses réserves et réclamations, la société Croivy a suspendu le règlement des dernières factures émises par cette dernière, qui a alors initié une procédure d’injonction de payer. La société Croivy a formé opposition contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Smart Home Concept Électrique et désigné M. [O] [N].
Postérieurement, la société Croivy a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de voir déclarer l’expertise commune et opposable aux société Atelier AB Architectes Associés et Energid ainsi qu’au Bureau Alpes Contrôles mais, par une ordonnance du 10 juin 2025, celui-ci a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Parallèlement et par actes des 30 avril, 2 mai et 5 mai 2025, la société Croivy avait assigné au fond la société Atelier AB Architectes Associés, le Bureau Alpes Contrôles et la société Energid aux fins de les voir condamnées à réparer ses préjudices. La société Smart Home Concept Électrique est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a':
— 'déclaré la société Smart Home Concept Électrique recevable en son intervention volontaire';
— 'jugé recevables les demandes de la société Croivy (Intermarché)';
— 'déclaré commune et opposable à la société Atelier AB Architectes Associés et le Bureau Alpes Contrôles le jugement n°'2024/004535 en date du 6 janvier 2025, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées aux termes de cette décision à M. [O] [N]';
— 'débouté la société Croivy (Intermarché) de ses demandes à l’encontre de la société Energid';
— 'dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'réservé les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 117,07 euros TTC dont TVA 19,52 euros.
La société Croivy (Intermarché) a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2025.
Par ordonnance sur requête du 24 décembre 2025, emme a été autorisée à assigner les intimées à jour fixe pour l’audience du 19 mars 2016 à 14h00.
Vu les dernières conclusions de la société Croivy (Intermarché), notifiées par voie électronique le 19 février 2026 aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— 'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 22 septembre 2025 uniquement en ce qu’il a débouté la société Croivy (Intermarché) de ses demandes à l’égard de la société Energid,
— 'rejuger à nouveau tel que suit,
— 'déclarer commun et opposable à la société Energid le jugement n° 2024/004535 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2025, désignant M. [O] [N], expert judiciaire près la cour d’appel du tribunal d’Aix-en-Provence,
— 'déclarer le jugement du 06 janvier 2025 et les opérations d’expertise judiciaires confiées à M. [O] [N] opposables à la société Energid,
— 'rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [O] [N] à la société Energid,
— 'débouter la société Energid de l’ensemble de ses demandes,
— 'condamner la société Energid à payer à la société Croivy (Intermarché) 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Energid, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— 'juger la demande irrecevable,
En toute hypothèse,
— 'confirmer le jugement entrepris,
— 'débouter la société Croivy (Intermarché) de sa demande de voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Energid,
— 'débouter la société Croivy (Intermarché) et toutes les parties requises de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Energid,
— 'condamner la société Croivy (Intermarché) à verser à la société Energid la somme de 4'000 euros TTC.
Vu les dernières conclusions de la société Atelier AB Architectes Associés, notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— 'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2025 en ce qu’il a débouté la société Croivy (Intermarché) de ses demandes à l’égard de la société Energid,
En conséquence,
— 'déclarer commun et opposable à la société Energid le jugement n° 2024/004535 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2025, désignant M. [O] [N], expert judiciaire près la cour d’appel du tribunal d’Aix-en-Provence,
— 'déclarer le jugement du 6 janvier 2025 et les opérations d’expertise judiciaires confiées à M. [O] [N] opposables à la société Energid,
— 'rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [O] [N] à la société Energid,
En tout état de cause,
— 'prendre acte que la société Atelier AB Architectes Associés s’en rapporte pour le surplus,
— 'débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Atelier AB Architectes Associés,
— 'condamner la société Energid ou tout succombant au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Smart Home Concept Électrique, notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— 'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2025 en ce qu’il a débouté la société Crolivy de ses demandes à l’égard de la société Energid et, en conséquence, l’a mise hors de cause ;
Statuant à nouveau ;
— 'déclarer commun et opposable à la SARL Energid le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2025, ordonnant une expertise judiciaire et désignant M. [O] [N],
— 'déclarer également commune et opposable à la SARL Enetgid les opérations d’expertises judiciaires confiées à M. [O] [N].
Vu les dernières conclusions de la société Bureau Alpes Contrôle, notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— 'statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la Croivy (Intermarché) tendant à voir déclarer commun et opposable le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2025 à la société BET Energid et de ce fait rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [N] à la société BET Energid,
— 'condamner la société BET Energid ou qui mieux le devra aux entiers dépens de la présent instance, distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société Energid soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par la société Croivy faisant valoir que le juge du fond ne pouvait être saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Croivy soutient qu’elle a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une extension des opérations d’expertises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile'; que ce dernier a renvoyé les parties devant le juge du fond en indiquant qu’il ne peut rendre commune et opposable à une partie une mesure d’expertise ordonnée par le juge du fond'; qu’elle a donc, dans le cadre de la procédure au fond, formé des demandes sur le fondement des articles 144, 236 et 331 du code de procédure civile.
Le jugement en date du 22 septembre 2025 constate que « la société Croivy déclare, en conséquence, se désister de ses demandes formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tout en maintenant celles formulées sur le fondement des articles 144, 236 et 331 du code de procédure civile ».
En conséquence, la demande formée par la société Croivy tendant à voir étendre la mesure d’expertise diligentée par jugement du 6 janvier 2025 à la société Energid est recevable sur la base des derniers fondements invoqués.
Aux termes du contrat signé avec la société Croivy le 26 octobre 2022, la société Energid a été chargée’des «'missions relatives à l’étude d’une installation électrique bâtiment connecté », soit': Avant-projet détaillé et dossier financier'; Études définitives'; Direction / Suivi des travaux'; Vérification des propositions des règlements.
La mission Direction et Suivi des travaux comprend': l’examen et l’approbation du dossier d’exécution de l’installateur'; le suivi périodique et la réalisation de l’installation en assistant aux réunions de chantier et formulant des instructions'; l’établissement du procès-verbal de réception.
Dans son courrier daté du 2 décembre 2025 et adressé au conseil de la société Smart Home Concept Électrique, l’expert judiciaire indique’ceci : «'L’appel en cause de Energid est primordial. Les carences relevées en matière de surveillance et de suivi de chantier sont susceptibles d’engager sa responsabilité de façon directe ».
En conséquence, la société Croivy justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Energid.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Partie perdante la société Energid sera condamnée aux dépens et à payer à la société Croivy une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe’le 05 juin 2026;
Infirme le jugement en date du 22 septembre 2022 dans sa disposition ayant débouté la société Croivy (Intermarché) de ses demandes à l’encontre de la société Energid';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare communs et opposables à la société Energid le jugement en date du 6 janvier 2025 et les opérations d’expertise confiées à M. [O] [N]';
Dit que la société Energid sera appelée aux opérations d’expertise, qui lui seront opposables, et qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles';
Condamne la société Energid à payer à la société Croivy une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile':
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement';
Condamne la société Energid aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Joseph Magnan qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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