Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 22/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2021, N° 20/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00860 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW3B
S.A.S. [4]
C/
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 8)
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 198)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00480.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [J] AJ en cours
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3945 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025, délibéré prorogé au 12 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [J] a été engagé par la SAS [4] selon contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2017 à effet le jour même, en qualité de magasinier-cariste, statut employé, niveau 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros, outre une prime mensuelle de réapprovisionnement/nettoyage et une prime annuelle, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 juin suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2020, la SAS [4] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur [J],
Le 03 juin 2020 nous vous avons remis en main propre une convocation à un entretien préalable ainsi qu’une mise à pied à titre conservatoire que vous avez refusé de signer. De ce fait, par courrier en date du 03 juin 2020 envoyé en recommandé (n°1A 139 114 1333 3), doublé d’un courrier simple nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le vendredi 12 juin 2020 dans nos locaux, au sujet d’un éventuel licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien préalable, nous avons décidé au terme de notre réflexion, de vous licencier pour faute grave.
Les motifs de cette décision sont les suivants : comportements et propos agressifs et inadaptés vis-à-vis de vos collègues dans le cadre de la relation de travail.
En date du 02 juin 2020, vous avez adopté un comportement constitutif d’une faute grave et cela à plusieurs reprises dans la matinée.
En effet, ce jour-là vous avez dans la matinée insulté Mr [P] [C] en utilisant les propos suivants : 'fils de pute et facho’ et vous avez proféré à son encontre plusieurs menaces verbales dont 'je vais niquer ta mère et ton père’ mais également de violences physiques à son encontre en dehors des locaux de la société.
Vous êtes revenu le voir pendant sa pause déjeuner dans le seul but de le provoquer et de vous battre avec lui en lui désignant du doigt le champ à côte des locaux de l’entreprise et en invoquant la phrase suivante : 'pour en découdre'.
Ensuite vers 14h00 vous avez agressé verbalement Mr [N] [I] en le traitant de raciste et en le menaçant de changer de comportement envers lui.
Une telle situation n’est pas tolérable.
Plusieurs salariés présents ce jour-là en question, notamment Mr [N] [I], a été témoin et a attesté de votre comportement agressif envers Mr [P] [C]. En outre, ils ont également indiqué que vous aviez très régulièrement un comportement provocateur, voire agressif au quotidien.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès réception de la présente et ne donnera pas lieu au paiement des indemnités de préavis et de licenciement.
Vos documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu de solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploi) sont à votre disposition au siège de la société.
Nous vous invitons à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous afin que vous puissiez récupérer ces documents de fin de contrats, et vous mettons en demeure de restituer tous les éléments appartenant à la société qui seraient restés en votre possession.
La période non travaillée correspondant à la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée ne vous sera pas rémunérée.
(…)'
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [J] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 21 décembre 2021 :
— dit et jugé M. [J] bien fondé en partie en son action ;
— dit et jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— condamné la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 1 200,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 2 289,37 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 228,93 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 200 euros ;
— condamné en outre la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 6 867 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral ;
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 10 novembre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à l’employeur le 27 décembre 2021 et au salarié le 29 décembre suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 20 janvier 2022, la SAS [4] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral, ainsi que 'du surplus de ses demandes'.
L’employeur a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d’appel le 19 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2022, la SAS [4] demande à la cour de :
'- RECEVOIR la société [4] en son appel
— LE JUGER bien fondé
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 21 décembre 2021 en ce qu’il a :
* DIT et JUGE le licenciement de Monsieur [J] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* CONDAMNE la Société SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
' 1.200,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 2.289,37 € à titre d’indemnité de préavis,
' 228,93 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
* CONDAMNE en outre la Société SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
' 6.867 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 1.500 € à titre d’indemnité pour frais de procédure,
* DEBOUTE la Société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE la Société SAS [4] aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.200 €,
* ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
Statuant de nouveau,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [J] est justifié par une faute grave et repose sur une cause réelle et sérieuse
— JUGER que la société [4] n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de Monsieur [J]
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [4] :
* 5000 € Exécution fautive du contrat de travail manquements à la sécurité
* 1200,33 € Indemnité de licenciement
* 2289,37 € Indemnité compensatrice de préavis-
* 228,93 € Congés payés sur préavis
* 1694,58 € Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* 7500 € Dommages et intérêts pour rupture abusive
* 3000 € Dommages et intérêts pour atteinte à la santé
* 5000 €-Dommages et intérêts pour préjudice moral & atteinte à la santé
* 4500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 21 décembre 2021 en ce qu’il a :
* DEBOUTE Monsieur [J] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral, aucun élément ne venant étayer celles-ci,
* DEBOUTE Monsieur [J] [S] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la société [4] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance art.699 CPC.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, valant appel incident, M. [J] demande à la cour de :
'- DEBOUTER LA SAS [4] DE SON APPEL ET DE TOUTES SES FINS DEMANDES ET CONCLUSIONS
— CONFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARTIGUES EN CE QU’IL A CONDAMNE la SAS [4] au paiement de/
* 1.200,33 € (mille-deux-cents euros et trente-trois cents) à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.289,37 € (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros et trente-sept cents) à titre d’indemnité de préavis,
* 228,93 € (deux-cent-vingt-huit euros et quatre-vingt-treize cents) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
* 6.867 € (six-mille-huit-cent-soixante-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
VU QUE L’EMPLOYEUR SAS [4] N’ADMINISTRE PAS LA PREUVE DES GRIEFS CONTENUS DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT ET N’ETABLIT DONC PAS LA PRENTENDUE FAUTE GRAVE INVOQUEE A L’ENCONTRE DE Monsieur [J].
EN CONSEQUENCE
— JUGER QUE LE LICENCIEMENT DE Monsieur [J] EST DENUE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE.
— JUGER QUE LE LICENCIEMENT REVET UN CARACTERE ABUSIF
— RECEVOIR MONSIEUR [J] EN SON APPEL INCIDENT L’Y DECLARER BIEN FONDE
— FAIRE DROIT INTEGRALEMENT AUX DEMANDES DE Monsieur [J] CI-DESSOUS DETAILLEES,
— CONDAMNER LA SOCIETE SAS [4] AU PAIEMENT DES SOMMES SUIVANTES :
* Exécution fautive du contrat de travail manquements à la sécurité 5000,00 €uro
Indemnité de licenciement- 1200,33 €uro
* Indemnité compensatrice de préavis- 2289,37 €uro
* Congés payés sur préavis- 228,93 €uro
* Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 1 694,58 €uro
* Dommages et intérêts pour rupture abusive- 7500,00 €uro
* Dommages et intérêts pour atteinte à la santé- 3000,00 €uro
* Dommages et intérêts pour préjudice moral & atteinte à la santé 5000,00 €uro
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER LA Société SAS [4] AU PAIEMENT DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE LA DEMANDE,
— CONDAMNER la Société défenderesse au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
— CONDAMNER la SAS [4] au paiement de la somme de 4500 €uro par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile tel que modifié par le Décret n°2013-1280 du 29.12.2013 pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel
— CONDAMNER la SAS [4] AUX ENTIERS DEPENS pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel'.
La clôture est intervenue le 5 août 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des appels principal et incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de la SAS [4] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par le salarié par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 juillet 2022 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 19 avril 2022 des conclusions d’appelant de l’employeur.
II. Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient avoir été régulièrement l’objet d’injures à caractère raciste, de remarques blessantes ou d’actes tendant à lui nuire émanant de M. [P] [C], autre salarié de l’entreprise, et reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures susceptibles de mettre un terme à ces agissements, en dépit de sa connaissance desdits comportements. Il ajoute que cette situation a généré de la souffrance au travail.
La SAS [4] expose en réplique n’avoir jamais été avisée du comportement allégué de M. [C] avant l’altercation entre celui-ci et M. [J] survenue le 2 juin 2020, ce dernier ne relatant cette situation à son employeur et l’état de souffrance au travail qui en serait résulté que par courriel du 5 juin 2020. Elle souligne par ailleurs avoir diligenté une enquête dès connaissance de ces éléments auprès des salariés de l’entreprise dont aucun ne confirme les propos de l’intimé. Elle fait en outre valoir qu’il appartient au salarié de prouver l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle argue enfin de l’absence de force probante des attestations versées par le salarié émanant d’anciens salariés étant restés au sein de l’entreprise peu de temps.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par courriel du 5 juin 2020, soit postérieurement à l’altercation de l’intimé avec M. [C] et à la mise à pied conservatoire, M. [J] a adressé un courriel à son employeur dans lequel il reconnaît avoir insulté son collègue de travail mais précise que ces insultes sont la conséquence de provocations et insultes à caractère raciste récurrentes de la part de celui-ci. Il ajoute dans son mail entendre sans cesse le matin à son poste de travail les expressions 'les zouaves, les immigrés vont arriver, les singes, ces arabes là’ proférées notamment par M. [C] et souligne qu’un commercial de l’entreprise s’adresse régulièrement à lui en le nommant 'le migrant', précisant que ces propos l’affectent profondément. Il indique que ces supérieurs hiérarchiques avaient connaissance de cette situation, en particulier M. [N] [I], auprès duquel il avait sollicité la mise en oeuvre d’une médiation avec M. [C] sans qu’aucune démarche ne soit toutefois entreprise. Il expose aussi n’être jamais aidé par ce même supérieur hiérarchique lorsqu’il se retrouve seul, contrairement à l’aide qu’il apporte à d’autres salariés dont M. [C]. Le salarié termine sa missive en indiquant être dans l’attente d’un retour de la part de son employeur et de la tenue d’un éventuel entretien (pièce n°9 de l’appelante).
Si la SAS [4] verse trois attestations pour réfuter les assertions du salarié, il sera observé qu’elles se bornent pour deux d’entre elles à dire que leurs auteurs ( MM. [H] [B] et [U] [Y], respectivement coordinateur qualité et approvisionneur au sein de l’entreprise) n’ont jamais entendu MM. [C] et [I] tenir des propos déplacés ou racistes à l’égard de leurs collègues de travail, tandis que dans la dernière, M. [M] [X], magasinier-cariste, se contente d’arguer des bonnes relations qu’il entretient avec M. [I] (pièces n°10, 11 et 12 de l’appelante).
A l’inverse, il ressort des attestations de MM. [F] [A] et [K] [L], anciens salariés de l’entreprise, versées par M. [J] que ce dernier subissait régulièrement des propos à caractère raciste émanant de MM. [C] et [I] tels que 'sale arabe','con de zouave', 'migrant de merde’ (pièces n°14 et 16 de l’intimé). La courte relation de travail du second dans l’entreprise du 2 juillet au 28 septembre 2018 n’est pas en soi de nature à affecter la force probante de son témoignage dont la teneur n’est en réalité pas critiquée. De la même manière, l’appelante ne saurait utilement invoquer le licenciement pour insuffisance professionnelle du premier pour limiter la portée de ses déclarations, faute pour elle de rapporter la preuve d’un tel licenciement et d’un éventuel contentieux avec son ancien salarié.
Si les pièces soumises au débat n’établissent pas que M. [J] ait informé l’employeur des insultes et propos à caractère raciste dont il était l’objet avant le 5 juin 2020, la SAS [4], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de la mise en oeuvre de mesures de nature à prévenir les risques de violences voire de harcèlement moral au sein de l’entreprise, auquel sont susceptibles de participer la répétition d’insultes à caractère raciste, notamment en procédant à l’affichage au sein de ses locaux des dispositions légales incriminant et sanctionnant ces comportements. De la même manière, si l’appelante soutient avoir diligenté une enquête à la suite de la dénonciation de M. [J], souligne qu’aucun salarié de l’entreprise n’a corroboré ses déclarations et se borne à communiquer les trois attestations susvisées et un courriel d’un des attestants, elle ne produit aucun document listant tous les salariés de la structure, empêchant dès lors de considérer qu’elle a effectivement mené des investigations suffisantes et donc pris des mesures appropriées lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
En conséquence, à l’aune de ces éléments, la cour considère que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité depuis l’été 2018.
M. [J] verse au débat une attestation de suivi du 19 juin 2020 établie au nom de Mme [W] [D], psychologue clinicienne. Toutefois, ce document ne comporte aucune signature, de sorte qu’il est dépourvu de force probante. En revanche, il résulte du certificat du Docteur [O], médecin traitant, daté du du 30 juin 2020, que le salarié présente un état anxiodépressif avec insomnie et hyper anxieté remontant au 4 mai 2020 (pièce n°28 de l’intimé). Si la praticienne relie cet état à un harcèlement moral au travail, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait pu observer les conditions de travail de son patient, cet écueil rédactionnel ne saurait remettre en cause le constat fait d’une affection chez le salarié, dont il sera relevé qu’il est concomitant à la commission des faits d’insultes invoqués par l’intéressé et à la rupture du contrat de travail.
Aussi, la cour considère que l’intimé rapporte la preuve d’un préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui sera réparé en condamnant la SAS [4] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, M. [J] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour 'préjudice moral et atteinte à la santé’ et 'atteinte à la santé', faute pour lui de justifier de préjudices distincts du préjudice moral déjà indemnisé au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
III. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement vise deux griefs :
— les insultes et menaces proférées à l’encontre de M. [P] [C] le 2 juin 2020 ;
— les insultes et menaces proférées à l’encontre de M. [N] [I] le 2 juin 2020.
Il convient de les examiner successivement.
1) Les insultes et menaces proférées à l’encontre de M. [P] [C] le 2 juin 2020
L’employeur reproche à M. [J] d’avoir insulté lors de la matinée du 2 juin 2020 M. [C] en le qualifiant de 'fils de pute’ et de 'facho', de lui avoir dit ' je vais niquer ta mère et ton père’ et d’être revenu vers lui lors de la pause déjeuner le même jour en désignant le champ jouxtant les locaux de l’entreprise pour l’inviter à en découdre.
Le salarié expose en réplique n’avoir commis aucun manquement et ajoute que l’altercation du 2 juin 2020 trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, lequel n’a pas pris de mesures pour mettre un terme aux agissements de M. [C].
En l’espèce, dans son attestation versée par l’employeur, M. [C] expose avoir été insulté de 'fachiste, de merde', 'de fils de pute’ par M. [J] le 2 juin 2020 vers 13 heures au prétexte d’un regard, lequel l’a également menacé de 'niquer’ son père et sa mère. Il ajoute que ce type d’agissements étaient réguliers depuis un an et demi et avoir été ultérieurement approché par M. [J] lors de la pause déjeuner pour en découdre dans le champ bordant les locaux de l’entreprise (pièce n°5 de l’appelante). L’intimé reconnaît dans son courriel à l’employeur du 5 juin suivant les seules insultes proférées le 2 juin précédent (pièce n°10 de l’intimé), de sorte que le grief tiré des insultes est matériellement établi.
S’agissant des menaces dirigées contre les parents de M. [C], la cour retient qu’elles ne sont pas établies. En effet, dans le mail adressé à sa hiérarchie le jour des faits, M. [N] [I] se borne à évoquer des menaces physiques de l’intimé à l’égard de M. [C] (pièce n°6 de l’appelante), menaces que M. [J] n’évoque pas dans son courriel à l’employeur du 5 juin 2020. Le mail de M. [E] au dirigeant de l’entreprise, daté du 2 juin 2020, ne démontre pas davantage les menaces verbales, celui-ci se contentant de relater les propos de M. [C] et d’indiquer qu’un dénommé '[G]' les confirme, sans qu’une attestation de ce dernier ne soit versée (pièce n°7 de l’appelante).
S’agissant des menaces consistant à demander à M. [C] se rendre dans le champ bordant l’entreprise pour en découdre, la cour estime qu’elles ne sont pas plus établies. En effet, M. [I], témoin, évoque de manière imprécise dans son mail précité une menace physique 'avec plusieurs gestes violents', tandis que M. [J] ne mentionne pas ces faits dans son message à l’employeur et que M. [A] ne les évoque pas davantage dans son attestation dans laquelle il indique avoir quitté les lieux avec l’intimé afin d’éviter toute provocation après que M. [C] a dit à ce dernier 'Retourne dans ton pays migrant de merde’ (pièce n°14 de l’intimé précitée). Alors que M. [I] souligne dans son écrit que les faits se sont produits devant plusieurs personnes, aucun autre témoignage n’est versé par l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave alléguée. Enfin, si M. [C] a déposé plainte au commissariat de police d'[Localité 3] pour des faits de dégradation de son véhicule qu’il impute à l’appelant lors d’une rencontre fortuite avec lui le 29 janvier 2021, cet élément n’est pas de nature à établir la matérialité des menaces censément proférées six mois plus tôt (pièce n°13 de l’appelante).
En conclusion, la cour considère que seul le grief d’insultes est matériellement établi.
2) Les insultes et menaces proférées à l’encontre de M. [N] [I] le 2 juin 2020
L’employeur reproche à M. [J] de s’être adressé le 2 juin 2020 à 14 heures à M. [I] en le qualifiant de 'raciste’ et de l’avoir menacé 'de changer de comportement envers lui'.
Comme il a été dit plus avant, le salarié réfute tout manquement et fait valoir que l’altercation trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, lequel n’a pas pris de mesures pour mettre un terme aux agissements de M. [C].
La cour observe que les insultes et menaces à son encontre que M. [I] impute à M. [J] dans son courriel à l’employeur du 2 juin 2020 ne sont corroborées par aucune des attestations soumises au débat, étant rappelé que l’intimé ne reconnaît dans son mail précité à l’employeur que les insultes à l’égard de M. [C].
Dès lors, le grief invoqué n’est pas établi.
En conclusion, seules sont caractérisées les insultes proférées par M. [J] à l’égard de M. [C] le 2 juin 2020. Si les pièces produites ne permettent pas de déterminer précisément l’élément déclencheur de l’altercation, le grief précité, isolé, ne peut légitimement être reproché au salarié qui n’avait aucun antécédent disciplinaire, dans la mesure où il doit être replacé dans le contexte de propos à caractère raciste subis de manière répétée par l’intéressé depuis l’été 2018 et de l’absence de mesures prises par l’employeur pour prévenir ces agissements. Il ne revêt dès lors pas le caractère fautif justifiant le licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le congédiement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B) Sur les conséquences financières du licenciement
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans 10 mois et 18 jours à la date du licenciement. Il a donc droit à un préavis de deux mois. Si le salaire mensuel brut de référence s’élève à la somme de 1 831,95 euros (pièce n°8 de l’appelante), la SAS [4] sera condamnée à verser à M. [J], dans la limite de ses prétentions, la somme de 2 289,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 228,93 euros à titre d’incidence congés payés.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
M. [J] bénéficiant d’une ancienneté de 2 ans 11 mois et 9 jours au terme du préavis, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail (39 jours) et d’un salaire mensuel brut de référence de 1 831,95 euros selon la formule la plus avantageuse (moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement), la SAS [4] sera condamnée à lui payer, dans la limite de ses prétentions, la somme de 1 200,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la confirmation du jugement de première en ce qu’il a condamné l’employeur à lui régler la somme de 6 867 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail mais aussi celle de 1 694,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Ces deux demandes, qui ont le même objet, s’analysent en réalité en une prétention unique portant sur l’octroi de la somme globale de 8 561,58 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 2 et 3 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son ancienneté (2 ans 10 mois et 18 jours à la date du licenciement), de son âge (34 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 5 495,85 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 831,95 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré sera émendé de ce chef.
* Sur les dommages et intérêts pour rupture 'abusive'
Il résulte des conclusions du salarié qu’il sollicite en réalité sous la dénomination susvisée des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R. 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
La SAS [4] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Maître Christine Casabianca la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’appel principal de la SAS [4] et l’appel incident de M. [S] [J] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 21 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que licenciement de M. [S] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [4] à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
* 1 200,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 2 289,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 228,93 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
— débouté M. [S] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour 'atteinte à la santé et préjudice moral', pour 'atteinte à la santé', pour rupture brutale et vexatoire et de condamnation de la SAS [4] au paiement du droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
L’émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et y ajoutant,
Condamne la SAS [4] à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5 495,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Déboute la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS [4] à verser à Maître Christine Casabianca, avocate de M. [S] [J], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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