Infirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 juin 2023, n° 21/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 27 octobre 2021, N° F20/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03111
N° Portalis DBVC-V-B7F-G34E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 27 Octobre 2021 – RG n° F20/00002
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ S.A.S, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 475 450 102, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, substitué par Me CHEVAL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SAN (Station Automobile Normande) Transports Mertz a embauché M. [V] [O] à compter du 4 septembre 2017 en qualité de conducteur routier et l’a licencié le 2 janvier 2019 pour faute grave.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux le 6 janvier 2020 pour demander, en dernier lieu, que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, que la SAS SAN Transports Mertz soit condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre ainsi que des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS SAN Transports Mertz à verser à M. [O] 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SAN Transports Mertz à lui verser : 853€ d’indemnité de licenciement, 2 370€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 5 460€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte.
La SAS SAN Transports Mertz a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS SAN Transports Mertz, appelante, communiquées et déposées le 9 mars 2023 tendant, au principal, à voir le jugement réformé et à voir M. [O] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, à voir débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir limiter à 250€ les dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles, tendant, en tout état de cause, à voir M. [O] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé, communiquées et déposées le 16 mai 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SAS SAN Transports Mertz condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le dépassement des durées maximales de travail
En application des articles D 3312-50 et 51 du code des transports, le temps de travail journalier pour un conducteur grand routier comme M. [O] ne peut être supérieur à 12H journalières et 56H hebdomadaires.
Il ressort des relevés chronotachygraphes produits par M. [O] que celui-ci a dépassé entre le 3 juillet 2017 et le 15 décembre 2018 :
— 117 fois le temps de travail journalier, très régulièrement 13H de travail quotidien et atteint jusqu’à 14H59 de travail
— 21 fois le temps de travail hebdomadaire et atteint jusqu’à 72H de travail hebdomadaire.
La SAS SAN Transports Mertz soutient que M. [O] ne manipulait pas correctement son chronotachygraphe et aurait enregistré des temps de repos en temps de travail. Elle n’apporte toutefois aucun justificatif en ce sens et n’a d’ailleurs jamais sanctionné ou rappelé M. [O] à l’ordre sur ce point malgré les nombreuses sanctions et rappels à l’ordre qu’elle lui a infligés.
Elle verse seulement aux débats un courrier qu’elle lui a adressé le 20 juin 2018 où elle s’étonne que M. [O] lui réclame le paiement de temps mentionnés en coupure sur son chronotachygraphe. Elle ne produit toutefois pas la demande de M. [O] à laquelle elle répond dans ce courrier et ne fournit aucun élément autre. En toute hypothèse, cette lettre établirait que M. [O] aurait, à ce moment-là, incorrectement manipulé le chronotachygraphe à son détriment (et pas l’inverse).
En l’absence de tout élément venant donc contredire les éléments fournis par M. [O], il est établi que la SAS SAN Transports Mertz a fait travailler son salarié au-delà des durées limites de travail ce dont elle avait connaissance puisqu’elle recevait les relevés chronotachygraphes.
Ce faisant, la SAS SAN Transports Mertz a méconnu des règles instaurées pour préserver la santé la sécurité et la vie personnelle des salariés et, s’agissant de chauffeurs routiers, également destinées à assurer la sécurité des autres usagers de la route.
Cette méconnaissance a occasionné un préjudice moral à M. [O] dont atteste sa compagne qui indique que ces horaires ont impacté leur vie commune et que le manque de sommeil a rendu M. [O] très régulièrement malade.
Compte tenu de la fréquence et de l’importance de ces manquements sur toute la durée de la relation contractuelle, la somme allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
2) Sur le licenciement
La SAS SAN Transports Mertz reproche à M. [O] de s’être présenté au dépôt de [Localité 3] le 13 décembre 2018 pour charger 15m3 de gasoil, d’avoir commencé à le charger dans le compartiment N°4 de la citerne, de ne pas avoir pu charger plus de 4 740 litres car ce compartiment contenait déjà 1 260 litres de E10 destinés à un autre client. Le mélange des deux carburants a dû être détruit ce qui a occasionné un préjudice financier à la société.
Selon la SAS SAN Transports Mertz, ce comportement traduit la désinvolture de M. [O] et le peu d’importance qu’il accorde aux procédures mises en place et fait suite à plusieurs autres comportements fautifs qu’elle vise dans la lettre de licenciement, ce qui justifie, selon elle, son licenciement pour faute grave.
M. [O] ne conteste pas la matérialité des faits.
La SAS SAN Transports Mertz justifie que les procédures à suivre pour le chargement de carburant imposent la vérification préalable de la vacuité de la citerne notamment au niveau des voyants annulaires ou à bille. Ce point est rappelé à plusieurs reprises dans le manuel du conducteur que M. [O] ne conteste pas avoir reçu.
M. [O] fait valoir que compte tenu d’une livraison présentant des difficultés la veille il n’avait pas réalisé que ce compartiment n’avait pas été totalement vidé, qu’en outre la citerne était dans un état déplorable ce qui ne permettait pas de vérifier le niveau de remplissage.
M. [O] justifie avoir rencontré des difficultés la veille. Il n’établit toutefois ni avoir livré du E10, ni n’avoir pu effectuer la totalité de la livraison ou avoir été dans l’impossibilité de vérifier la quantité livrée. Il n’apporte aucun élément non plus sur l’état de la citerne en cause. En effet, dans son attestation, son collègue, M. [J], se contente d’indiquer que M. [O] a dû à plusieurs reprises commencer son service 'avec un matériel en mauvais état'. Il fait notamment état d’un véhicule sans chauffage. Cette attestation ne permet pas d’en déduire que les voyants de la citerne utilisée ce jour-là (et selon lui également la veille) ne permettait pas le contrôle de sa vacuité. Il ne justifie pas non plus avoir signalé un tel problème à son employeur.
Dès lors, M. [O] a commis une faute en n’effectuant pas les contrôles nécessaires conformément à la procédure applicable avant de charger du gasoil le 13 décembre 2018.
La SAS SAN Transports Mertz ne justifie pas du préjudice financier subi.
La société mentionne dans la lettre de licenciement une erreur de dépotage ayant donné lieu à un rappel à l’ordre le 8 décembre 2017, un avertissement le 9 mars 2018 pour avoir inversé l’ordre de tournée 16 février 2018. Le courrier de sanction rappelle que M. [O] a également circulé le 2 janvier 2018 sans plaque W et sur une autoroute interdite aux poids lourds et avoir accroché le 12 février un véhicule à l’arrêt.
La lettre de licenciement évoque également un rappel à l’ordre du 6 juin 2018 pour un accrochage survenu en avril 2018. Aucun élément n’est toutefois produit sur ce fait.
Compte tenu d’un rappel à l’ordre précédent et d’un avertissement et compte tenu de la faible ancienneté de M. [O], la faute commise justifiait le licenciement prononcé. En revanche, la SAS SAN Transports Mertz n’établit pas que cette faute imposait une rupture immédiate du contrat de travail.
Dès lors, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il sera fait droit à sa demande au titre des indemnités de rupture. Les montants réclamés à ce titre et alloués par le conseil de prud’hommes seront retenus puisque la SAS SAN Transports Mertz ne les conteste pas ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 12 mars 2020, date de l’audience de conciliation (en l’absence au dossier de l’accusé de réception de convocation de la SAS SAN Transports Mertz à cette audience) en ce qui concerne les indemnités de rupture
— à compter du 8 novembre 2021 date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour non respect des durées maximales de travail.
La SAS SAN Transports Mertz devra remettre à M. [O], dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner, comme sollicité par la SAS SAN Transports Mertz, le remboursement des sommes éventuellement versées en trop en exécution du jugement, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation partielle du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. La SAS SAN Transports Mertz sera condamnée de ce chef à lui verser au total 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SAN Transports Mertz à verser à M. [O] : 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, 853€ d’indemnité de licenciement, 2 370€ d’indemnité compensatrice de préavis outre 237€ au titre des congés payés afférents
— Y ajoutant
— Dit que la somme de 5 000€ produira intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, les autres sommes à compter du 12 mars 2020
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que la SAS SAN Transports Mertz devra remettre à M. [O] dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée
— Déboute M. [O] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS SAN Transports Mertz à verser à M. [O] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS SAN Transports Mertz aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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