Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ6A
Copie conforme
délivrée le 29 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026 à 13H49.
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ****
INTIMÉ
Monsieur [E] [M]
né le 24 mai 1989 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
non comparant
Assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 à ****
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19h40 ;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 février 2026, rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et mettant fin à celle-ci ;
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [E] [M] ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été placé et transféré au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Il y a ue erreur d’appréciation sur les diligences de l’administration. Les saisines ont été multipliées par la préfecture avec plusieurs relances. Le dossier complet a été transmis en vue de l’identification avec empreintes permettant facilement l’identification. L’administration n’a pas de pouvoir contraignant à l’égard de la souveraineté d’un Etat étranger. Le retenu avait plusieurs alias faisant obstruction à la mesure d’éloignement puisque avec les différents alias l’identification est difficile. Le maintien de la rétention se justifie en ce qu’il est en situation irrégulière. Il n’a pas d’adresse stable. Il n’a pas la volonté de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’avocat du retenu a été régulièrement entendu, il conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il explique que son client a vécu plusieurs années en France. Il a deux enfants au collège, il vient d’avoir un troisième enfant qui est handicapé. Il a une vie stable avec son épouse. Sa situation est stable. Les garanties de représentation sont stables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 1er décembre 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. M. [M] a été auditionné le 11 décembre 2025 par les autorités consulaires.
Par ailleurs le consul général d’Algérie a également été saisi d’une demande de laisser-passer consulaire le 26 janvier 2026.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA s’agissant notamment de l’absence de garantie de représentation que ses soustractions aux mesures d’éloignement des 10 décembre 2014 et 19 janvier 2018 attestent, il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 janvier 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration de la précédente période de rétention, soit à compter du 28 janvier 2026 à 19 heures 40, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [M] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 février 2026 à 19 heures 40 ;
Rappelons à Monsieur [E] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
— Monsieur [E] [M]
N° RG : N° RG 26/00179 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ6A
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [E] [M].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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