Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 29 janv. 2026, n° 21/08583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 6 mai 2021, N° 2020F00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VENTURI 3D c/ S.A.S. OCEANE, S.A.S. HESTIA, S.A.S. AMANUZA, HK GROUP, S.A.S. HESTIA DEVENUE HK GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 29 JANVIER 2026
(Expertise)
Rôle N° RG 21/08583 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTJL
S.A.S. VENTURI 3D
C/
[L] [Y]
[L] [Y]
[L] [Y]
S.E.L.A.R.L. GM
S.A.S. HESTIA DEVENUE HK GROUP
S.A.S. KAIA
S.A.S. OCEANE
S.A.S. VISTAMAR
S.A.S. AMANUZA
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00226.
APPELANTE
S.A.S. VENTURI 3D, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mr [U] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
HK GROUP, anciennement S.A.S. HESTIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et venant aux droits de la société KAIA par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. KAIA, désormais représentée exclusivement par la société HESTIA et ce, par transmission universelle de son patrimoinprise en la personne de son mandataire ad’hoc
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OCEANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. VISTAMAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AMANUZA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [L] [Y], assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMANUZA, désigné à ses fonclions par jugement du Tribunal de Commerce d’ANTlBES en date du 12 mars 2024 ayant prononcé la Liquidalion Judiciaire de la dite Sociélé,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté de Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [Y], assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur judiciaire de la société HK GROUP, désigné à ses fonclions par jugement du Tribunal de Commerce d’ANTlBES en date du 12 mars 2024 ayant prononcé la Liquidalion Judiciaire de la dite Sociélé,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté de Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [L] [Y], assigné en intervention forcée en qualité de mandataire Ad Hoc de la société VISTAMAR, désigné à ses fonclions par ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANTlBES en date du 18 octobre 2022
demeurant [Adresse 8]
défaillant
SELARL GM, représenlée par [M] [B] [D], assignée en intervention forcée en qualité de liquidateur Judiciaire de la Sociélé VISTAMAR, désignée à ses fonclions par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES ayanl prononcé la Liquidation Judiciaire de la dite Sociélé,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] a créé la SAS Venturi 3D sous couvert de laquelle il exerçait une activité liée à la finance d’entreprise.
M. [X] a exercé l’activité de marchand de biens. Il a créé une holding ' la SAS Hestia, devenue la SAS HK Group ' qui détient 4 sociétés (SAS Ilona, SAS Vistamar, SAS Casa del Arte, SAS Amanuza, SAS Oceane) possédant chacune l’un des biens immeubles acquis.
M. [X] et M. [T] ont souhaité allier leurs compétences. Le 5 avril 2018, la SAS Hestia a conclu un accord-cadre avec la SAS Venturi 3D prévoyant’au profit de cette dernière des honoraires comportant une part fixe, ainsi qu’une part variable assise sur la marge nette réalisée pour chacune de ces opérations immobilières.
La SAS Venturi 3D expose que la SAS Hestia n’a jamais communiqué les éléments comptables permettant de déterminer la marge nette servant de base à la participation à la marge réalisée sur chacune des opérations, et n’a réglé que la part fixe de ses honoraires.
La SAS Venturi 3D soutient en effet avoir subi un préjudice particulier dans 4 dossiers concernant les opérations [Adresse 13], Vistamar, Ilona – [Localité 16] et [Localité 14] Horizon – Amanuza.
Par assignation du 4 décembre 2020, la SARL Venturi 3D a saisi le tribunal de commerce de Cannes d’une action tendant à la condamnation':
— des sociétés Hestia, Kaia, Océane, Vistamar et Amazuna à lui payer la somme de 1 112 400 euros, montant des prestations facturées,
— des sociétés Hestia, Kaia, Océane, Vistamar et Amazuna à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— des sociétés Hestia, Kaia, Océane, Vistamar et Amazuna aux dépens de l’instance, et
— à ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Cannes a':
— dit que la SARL Venturi 3D avait qualité à agir, en date du 4 décembre 2020 et que la SAS Venturi 3D a également qualité à poursuivre l’action engagée par celle-ci,
— dit que la « lettre de mission » signée par la SAS Hestia et la SARL Venturi 3D n’est entachée d’aucun vice du consentement, qu’il s’agisse du déséquilibre contractuel du contrat, de l’erreur sur les qualités substantielles du contrat ou du dol et qu’en conséquence les SAS Hestia, Kaia, Oceane, Vistamar et Amanuza seront déboutées de leurs demandes concernant la régularité du contrat,
— dit que la SAS Hestia est engagée à titre principal pour le paiement des honoraires variables dus à la SAS Venturi 3D,
— dit que les SAS filiales ne sont obligées au paiement de ces honoraires qu’en cas de carence de la société mère, Hestia,
— dit que cette obligation ne concerne que les sociétés filiales qui ont réalisé la promotion immobilière concernée et pour le seul montant des honoraires dus au titre de ladite promotion et ceci sans aucune solidarité avec les autres sociétés filiales,
— débouté la SAS Venturi 3D de toutes demandes de paiement faites à l’encontre des SAS Amanuza, Kaia, Oceane, ces sociétés n’ayant réalisé directement aucune promotion immobilière,
— ordonné une expertise, et nommé en qualité d’expert M. [W] [F], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils,
' se faire communiquer par la SAS Hestia, les documents permettant d’établir le montant de la marge nette, servant de base au calcul des honoraires variables,
' déterminer ladite marge nette pour chaque promotion immobilière ayant donné lieu à une vente, suivant le mode de calcul mentionné dans le présent jugement,
' répondre aux dires des parties, et dresser rapport du tout, dans le délai de 4 mois à compter du paiement de la consignation,
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS HESTIA avant le 20 juin 2021 au greffe du tribunal de commerce de Cannes, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’affaire sera appelée à l’audience du 22 juillet 2021 à 14 heures 00 à laquelle il sera statué en l’état,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective,
— dit qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai d’un à compter de la consignation,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les trois mois suivant la consignation effective,
— dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle,
— dit que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au tribunal de céans, du contrôle des expertises,
— condamné la SAS Hestia à payer à titre provisionnel à la SAS Venturi 3D la somme de 300 000 euros à valoir sur les honoraires variables dus à la SAS Hestia, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au juge délégué aux expertises, en vue d’une prorogation des délais impartis,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
— débouté la SAS Venturi 3D de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des SAS Hestia, Kaia, Oceane, Vistamar et Amanuza,
— ordonné un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport de l’expert judiciaire ci-dessus désigné,
— débouté les SAS Hestia, Kaia, Oceane, Vistamar et Amanuza de leur demande d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Hestia aux dépens,
— condamné la SAS Hestia à payer à la SAS Venturi 3D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction a remplacé M. [W] [F] par M. [G] [O] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise judiciaire n’ont jamais commencé, faute par la SAS Hestia d’avoir réglé le montant de la consignation dans le délai imparti.
Par déclaration du 9 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Venturi 3D a interjeté appel du jugement en ce qu’il a':
— condamné la SAS Hestia’au paiement d’une provision de seulement 300 000 euros, et
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des SAS Hestia, Kaia, Oceane, Vistamar et Amanuza.
Par déclaration du 17 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Hestia (devenue SAS HK Group), la société Kaia (transmission universelle du patrimoine à la SAS HK Group, intervenue le 29 janvier 2021), la SAS Océane, la SAS Vistamar et la SAS Amanuza ont interjeté appel de tous les chefs du jugement entrepris.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 22 septembre 2020, la SAS Venturi 3D a mis en demeure la SAS Hestia de lui régler les sommes qu’elle estime dues, et de lui communiquer les bilans comptables des SAS Hestia, Ilona, Vistamar et Casa del Arte, afin de pouvoir déterminer le montant exact des marges nettes réalisées sur chaque opération immobilière.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HK GROUP, et désigné M. [L] [Y] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Amanuza, et désigné M. [L] [Y] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2025, la SAS Venturi 3D a assigné en intervention forcée M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire des SAS HK Group, Amanuza et Vistamar, ainsi que le mandataire ad hoc de la SAS Vistamar devant la cour afin que l’arrêt rendu leur soit déclaré opposable.
Par décision du 16 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable le dossier de M. [H] [X].
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025, la SAS Venturi 3D demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé que les honoraires variables applicables aux opérations Casa del Arte et Vistamar sont de 5 % HT et non 10 % HT sur la marge nette réalisée pour chacune de ces opérations immobilières,
' condamné la SAS Hestia à payer la somme de 300 000 euros sur la base d’un calcul prévisionnel ramené à 498 750 euros HT,
— débouté la SAS Venturi 3D de sa demande de condamnation à hauteur de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement entrepris pour le reste,
Et, statuant à nouveau :
— ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HK Group de la somme de 1 112 400 euros TTC au titre des honoraires variables dus sur les opérations immobilières [Adresse 13], Vistamar et [Adresse 15],
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et nommer en qualité d’expert M. [G] [O], demeurant [Adresse 11], ou tout autre expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils,
' se faire communiquer par la SAS HK Group, anciennement SAS Hestia, les documents permettant d’établir le montant de la marge nette, servant de base au calcul des honoraires variables,
' déterminer ladite marge nette pour chaque promotion immobilière ayant donné lieu à une vente, suivant le mode de calcul mentionné dans le jugement de première instance,
' répondre aux dires des parties, et dresser rapport du tout, dans le délai de 4 mois à compter du paiement de la consignation,
— surseoir à statuer sur le montant définitif de la somme due par la SAS HK Group, la SAS Kaia, la SAS Oceane, la SAS Vistamar à la SARL Venturi 3D dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire,
— ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HK Group de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amanuza la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la SAS Oceane au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— débouter la SAS HK Group, la SAS Oceane, la SAS Vistamar et la SAS Amanuza de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HK Group la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes et d’intimées sur appel incident n°2 notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, la SAS Hestia (devenue SAS HK Group), la société Kaia (transmission universelle du patrimoine à la SAS HK Group, intervenue le 29 janvier 2021), la SAS Océane, la SAS Vistamar et la SAS Amanuza, demandent à la cour’de :
— réformer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que la SAS Venturi 3D doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater l’erreur sur les qualités substantielles du contrat et le dol commis par la SAS Venturi 3D,
— constater objectivement au regard des documents produits que la SAS Venturi 3D n’a eu strictement aucune intervention au titre d’une prétendue ingénierie financière,
— constater que la SAS Venturi 3D se basant sur une lettre de mission sollicite de participer à une marge nette dont l’existence n’est pas démontrée,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Venturi 3D de ses demandes visées dans son assignation en tant que dirigée dans le cadre de l’opération Ilona-[Localité 16] détenue par la SAS Kaia non-signataire de la lettre de mission, soit un montant particulier de 70 500 euros HT,
— débouter la SAS Venturi 3D de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des SAS Hestia, Oceane, Vistamar et Amazuna,
— juger que la SAS Venturi 3D devra restituer la somme de 300 000 euros déjà perçue par suite de l’exécution provisoire du jugement entrepris et ce, au bénéfice de la SAS Hestia,
— confirmer la décision sur le rejet des prétentions au titre de dommages-intérêts à l’encontre des SAS Hestia, Kaia, Oceane, Vistamar et Amazuna,
— débouter la SARL Venturi 3D de tous les chefs de son appel incident,
— condamner la SAS Venturi 3D au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Francoise Boulan, membre de la selarl LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique d’intimé sur intervention forcée et d’appel incident notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025,
M. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HK Group et de la SAS Amanuza, mises en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d’Antibes du 12 mars 2024, demande à la cour’de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les SAS HK Group et Amanuza de leurs demandes de rejet et fait partiellement droit de ce chef aux demandes de la SAS Venturi 3D, ordonné une expertise judiciaire avec mentions subséquentes, condamné la société HK Group à verser entre les mains de la SAS Venturi 3D la somme provisionnelle de 300 000 euros et l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et le confirmer pour le surplus,
Et, statuant de nouveau,
Sur appel incident,
— débouter la SAS Venturi 3D de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SAS HK Group et Amanuza, comme étant irrecevables pour se heurter au principe d’interdiction des poursuites individuelles, la reprise de l’instance d’appel après déclaration de créance et mise en cause du liquidateur judiciaire ès qualités ne pouvant tendre qu’à la constatation de la créance et sa fixation au passif,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre les SAS HK Group et Venturi 3D pour contrepartie illusoire ou dérisoire, au sens des dispositions de l’article 1169 du code civil, ou à tout le moins au sens des dispositions relatives à l’erreur comme vice du consentement (articles 1130 et suivants du code civil),
— débouter la SAS Venturi 3D de sa demande d’expertise judiciaire qui d’une part, n’a pas lieu d’être dès lors qu’il est établi qu’aucun honoraire variable n’est dû au fait de la nullité du contrat et qui, d’autre part, ne saurait être correctement mise en 'uvre dans le cadre de la liquidation judiciaire des SAS HK Group et Amanuza et qui serait ainsi contraire à une bonne administration de la justice,
— condamner la société Venturi 3D à restituer entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités de la SAS HK Group la somme de 300 000,00 euros, versée par cette dernière alors in bonis à titre provisionnel en exécution provisoire du jugement de première instance,
— condamner la SAS Venturi 3D à verser entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités de la SAS HK Group les sommes initialement versées par cette dernière au titre des commissions de mise en place initiales, dont il n’est curieusement pas justifié au débat et dont il lui aura été enjoint par la cour en cours de délibéré à en communiquer le détail,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Venturi 3D de toute demande plus ample et contraire,
— condamner la SAS Venturi 3D à verser entre les mains du liquidateur judiciaire des SAS HK Group et Amanuza la somme de 4 000 euros pour chacune des deux procédures collectives, soit la somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SAS Venturi 3D aux entiers dépens de l’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025. Le dossier a été plaidé le 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la lettre de mission’du 5 avril 2018':
La nature contractuelle de ce document particulièrement succinct (une page recto verso) n’est pas contestée. La SAS Venturi 3D fonde dessus sa demande en paiement de la somme de 1 112 400 euros en principal.
La SAS HK Group évoque le déséquilibre des prestations en présence eu égard au niveau très élevé de rémunération auquel prétend la SAS Venturi 3D. Comme rappelé par le premier juge, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement'» (article 1168 du code civil).
La SAS HK Group conteste aussi la validité du contrat en raison d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant (article 1132 du code civil). L’argument peine à convaincre dans la mesure où la partie fixe des honoraires dus à la SAS Venturi 3D lui a bien été réglée et ne fait l’objet d’aucune contestation particulière. Le premier juge a donc estimé à bon droit que le niveau de rémunération de la SAS Venturi 3D, jugé excessif, ne se confond pas avec une erreur sur les qualités essentielles, et il a rappelé exactement que «'l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité'» (article 1136 du code civil).
La SAS HK Group répond que «'cependant, l’erreur sur la valeur gagne du terrain'» et qu’elle «'est admise lorsqu’elle révèle l’existence d’une contrepartie convenue totalement illusoire ou dérisoire, ce qui est le cas dans le présent dossier'». Elle soutient que toute erreur, même sur la valeur des prestations, est de nature à justifier l’annulation du contrat lorsqu’elle a été provoquée par le recours à des man’uvres dolosives (article 1137 du code civil). Pour autant, elle n’en rapporte pas la preuve, ainsi que relevé par le premier juge.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a admis la validité de la convention.
Sur les demandes formulées contre les tiers au contrat du 5 avril 2018':
La SAS Hestia (devenue SAS HK Group), la SAS Kaia (transmission universelle du patrimoine à la SAS HK Group, le 29 janvier 2021), la SAS Océane, la SAS Vistamar et la SAS Amanuza font valoir à juste titre que le contrat du 5 avril 2018 ne peut créer de droits et d’obligations qu’à l’égard de la SAS Venturi 3D et de la SAS Hestia qui en sont les seules signataires.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit':
— que les SAS filiales ne sont obligées au paiement de ces honoraires qu’en cas de carence de la société mère, Hestia, et
— que cette obligation ne concerne que les sociétés filiales qui ont réalisé la promotion immobilière concernée et pour le seul montant des honoraires dus au titre de ladite promotion et ceci sans aucune solidarité avec les autres sociétés filiales,
La SAS Venturi 3D est déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Océane, de la SAS Vistamar et de la SAS Amanuza.
Sur le montant des honoraires dus à la SAS Venturi 3D en vertu du contrat du 5 avril 2018':
Les parties contractantes s’accordent sur l’opportunité de la mesure d’instruction ordonnée en première instance. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l’expert judiciaire désigné est M. [G] [O], et que la SAS Venturi 3D – qui a judiciarisé le litige et a le plus intérêt à la réalisation de l’expertise – supportera la charge de la consignation.
Sur les demandes de dommages-intérêts’formées à l’encontre de la SAS HK Group :
Les demandes sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le montant de la provision':
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué en l’état une provision de 300 000 euros à la SAS Venturi 3D.
Sur les demandes annexes':
Les demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens, tant au titre de la première instance que de l’appel, sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a dit':
— que les SAS filiales ne sont obligées au paiement de ces honoraires qu’en cas de carence de la société mère, Hestia, et
— que cette obligation ne concerne que les sociétés filiales qui ont réalisé la promotion immobilière concernée et pour le seul montant des honoraires dus au titre de ladite promotion et ceci sans aucune solidarité avec les autres sociétés filiales.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la SAS Venturi 3D de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Océane, de la SAS Vistamar et de la SAS Amanuza.
Dit que l’expertise judiciaire sera réalisée par M. [G] [O], demeurant [Adresse 11] (Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] – Mél : [Courriel 17]), avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer par la SAS HK Group les documents permettant d’établir le montant de la marge nette servant de base au calcul des honoraires variables,
— déterminer ladite marge nette pour chaque promotion immobilière ayant donné lieu à une vente,
— donner tous éléments d’appréciation de nature à permettre à la cour d’évaluer la partie variable du montant des honoraires revenant à la SAS Venturi 3D,
— dresser un pré-rapport, le soumettre à la contradiction des parties, leur impartir un délai d’un mois pour établir leurs dires, y répondre, et dresser rapport du tout, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe du versement effectif de la consignation.
Fixe à 6 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS Venturi 3D avant le 29 mars 2026 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à peine de caducité de la présente désignation.
Dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue.
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai d’un à compter de la consignation.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les trois mois suivant la consignation effective.
Dit que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction.
Réserve les demandes de dommages-intérêts de la SAS Venturi 3D à l’encontre de la SAS HHK Group.
Réserve les demandes concernant les frais irrépétibles en première instance et en appel.
Réserve les demandes concernant les dépens en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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