Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ 12 ], Société [ 22 ] Chez [ 14 ] Pole Surendettement, Société [ 11 ] chez [ 15 ] - [ Adresse 1, Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/529
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WALR
Jugement (N° 11-24-0078) rendu le 17 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
Madame [P] [H] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par sa fille [Z] [O] munie d’un pouvoir
INTIMÉS
Société [16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SA [17]
[Adresse 3]
Société [11] chez [15] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
SARL [13]
[Adresse 2]
[18] [Adresse 20]
[Adresse 20]
Société [10]
[Adresse 21]
SA [12]
[Localité 6]
Société [22] Chez [14] Pole Surendettement
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024,
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 5 novembre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 juin 2023 au secrétariat de la Banque de France, Mme [P] [H] épouse [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 12 juillet 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement Mme [P] [H] épouse [W] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 28 février 2024, après examen de la situation de Mme [P] [H] épouse [W] dont les dettes ont été évaluées à 6 188, 96 euros, les ressources mensuelles à 1 337 euros et les charges mensuelles à 1111 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1138,50 euros, une capacité de remboursement de 226 euros et un maximum légal de remboursement de 198,50 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 198,50 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 mars 2024 à Mme [P] [H] épouse [W] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, Mme [P] [H] épouse [W], assistée de sa fille Mme [Z] [O] a contesté la créance détenue par la société [12] en indiquant que cette assurance lui avait confirmé qu’elle ne lui était plus redevable. Elle a maintenu les données de sa situation financière et n’a pas sollicité de modification du plan.
M. [M] [C], créancier, assisté de son épouse, a confirmé que sa créance locative s’élevait à la somme de 1 300 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers de Mme [H] n’ont pas formulé d’observation par écrit et n’ont pas été représentés.
Par un jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai , statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [P] [H] épouse [W], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 28 février 2024, a notamment :
— dit recevable le recours formé par Mme [P] [H] épouse [W] mais mal fondé,
— dit n’y avoir lieu à une nouvelle vérification de la créance détenue par la société [12],
— rappelé que la créance de la société [12] référencée 81098730/852255986 a été fixée à la somme de 1391,96 euros par décision du 14 décembre 2023,
— fixé à 198,50 euros la contribution mensuelle totale de Mme [P] [H] épouse [W] à l’apurement du passif de la procédure,
— dit que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 33 mois avec un taux d’intérêt de 0% selon un plan déterminé par lui et annexé,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2025, Mme [P] [H] épouse [W] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 janvier 2024.
Mme [P] [H] épouse [W] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, Mme [P] [H] épouse [W], représentée par sa fille Mme [Z] [O] dûment munie d’un pouvoir, à indiqué qu’elle ne contestait pas la capacité de remboursement, ni le plan, mais la créance [12] et celle de la société [16] qui sont soldées. Elle a indiqué que la société [12] l’avait informé par mail, remis à l’audience, que la créance était close depuis le 2 décembre. Elle a indiqué que les paiements des loyers avaient été commencés depuis février.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 31 mars 2025, la société [16] a indiqué que les contrats de leur sociétaire avaient été radiés et que le solde dû était nul, et de considérer que Mme [P] [H] épouse [W] n’était plus débitrice de la [16].
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
A l’audience de la cour Mme [P] [H] épouse [W] a contesté les créances de la société [16] et de la société [12] indiquant qu’elles étaient soldées.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 31 mars 2025, la société [16] a effectivement indiqué que les contrats de leur sociétaire Mme [P] [H] épouse [W] avaient été radiés et que le solde dû était nul, et de considérer que Mme [P] [H] épouse [W] n’était plus débitrice de la [16]. Il convient donc d’acter que la société [16] n’est plus créancière de Mme [P] [H] épouse [W] et de modifier le tableau des remboursements en ce sens.
S’agissant de la créance de la société [12] d’un montant de 1394,96 euros, il ressort du mail en date du 13 janvier 2025 émanant de ladite société, produit à l’audience par Mme [P] [H] épouse [W], qu’il n’y a plus de créance pour le contrat AN591093, et que les poursuites sont closes depuis le 2 décembre 2023. Cette référence correspond à celle reprise dans le tableau des mesures imposées.
Il y a donc lieu d’acter que la société [12] n’est plus créancière de Mme [P] [H] épouse [W] et de modifier le tableau des remboursements en ce sens.
Le passif de Mme [P] [H] épouse [W], sera fixé à la somme de 4770,64 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources et les charges de Mme [P] [H] épouse [W] n’ont pas changé depuis la décision de première instance et il convient de constater qu’elle a mis en place le plan de remboursement prévu par le premier juge.
Il y a lieu de dire que le plan prévu par le jugement dont appel continuera, sauf à dire que les remboursements prévus pour les sociétés [12] et [16] sont supprimés.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement uniquement concernant les créances des sociétés [12] et [16].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris uniquement du chef de la créance de la société [12] et de la créance de la société [16] et des modalités de remboursement concernant uniquement ces créances ;
Statuant à nouveau,
Constate que :
— la créance de le société [12] référencée 81098730/852255986 (2300603546 chez [19]) pour le contrat AN591093 n’existe plus, qu’elle est éteinte ;
— la créance de la société [16] est soldée ;
Dit en conséquence que les créances des sociétés [12] référencée 81098730/852255986 (2300603546 chez [19]) pour le contrat AN591093 et [16] ainsi que les remboursements y afférents prévus dans le plan du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai 17 décembre 2024 sont supprimées ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fonds de dotation ·
- Catalogue ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Consultation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Médecin
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Propos ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Agence ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Sucre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Liquidation ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Patrimoine ·
- Droit des sociétés ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel ·
- Incident ·
- Capacité juridique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mandataire ·
- Offre ·
- Montant ·
- Crédit agricole ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.