Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 juin 2025, n° 23/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 19/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/229
N° RG 23/05239 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG3F
Jugment rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 Septembre 2023
DEMANDERESSES À L’INCIDENT
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [25] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
SAS [23] (Anciennement dénommée Immobilière [26]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [23] (anciennement dénommée Immobilière [26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SCI [24] Moulin d’Ascq, prise en la personne de son représentantlégal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de [40]
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [21] anciennement dénommée [53], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société [28] (Anciennement dénommée [30])
[Adresse 6]
[Localité 12]
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société [27]
[Adresse 6]
[Localité 12]
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société [44]
[Adresse 6]
[Localité 12]
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de [40] laquelle est elle-même venue aux droits de la société [34]
[Adresse 6]
[Localité 12]
SAS [22] (anciennement dénommée [37]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société [40] laquelle est elle-même venue aux droits de la société [41]
[Adresse 6]
[Localité 12]
SAS [16] prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
SAS [17] prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
SARL [32] prise en la personne de son madataire ad hoc Monsieur [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
SARL [43] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
SAS [46] prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [J] [I],
[Adresse 7]
[Localité 9]
SCI [36] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [47] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [23] (anciennement dénommée [26]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société [31]
[Adresse 5]
[Localité 12]
SAS [22] (Anciennement dénommée [30]) venant aux droits de la société foncière M laquelle est elle-même venue aux droits de la société [38]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Philippe Lariviere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Valérie Lafarge Sarkozy, avocat au barreau de Paris substitué par Me Clémence Delmaire, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [B] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 48] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
EN PRESENCE DE
SCI [51] prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [J] [I]
partie non intimée dans la déclaration d’appel
[Adresse 7]
[Localité 9]
SAS [23] (anciennement dénommée Immobilière [26] prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège, agissant à titre personne et venant aux droits de la société SCI [49]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Philippe Lariviere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Valérie Lafarge Sarkozy, avocat au barreau de Paris substitué par Me Clémence Delmaire, avocat au barreau de Paris
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 12 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 27/02/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Mme [B] [X] épouse [Y] a été mandataire sociale d’une série de sociétés appartenant à un groupe [37], devenu [22].
Lui reprochant des fautes de gestion, diverses sociétés de ce groupe [20] ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Lille en responsabilité et indemnisation.
Une instance en responsabilité a été introduite parallèlement à l’encontre de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes.
Mme [Y] a été entre temps condamnée pénalement et civilement par le tribunal correctionnel de Lille du chef d’abus de biens sociaux.
Par jugement du 21 septembre 2023, signifié le 26 octobre 202 à Mme [Y], le tribunal judiciaire de Lille a notamment condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts à ':
— la société [40],
— la société [35] aux droits de laquelle vient la société [40] à la suite d’une fusion avec transmission universelle de patrimoine effective à compter du 17 décembre 2018,
— la Sarl [42] aux droits de laquelle vient la société [40] à la suite d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine effective à compter du 5 novembre 2018,
et a rejeté les demandes formées par les sociétés [51] et [49]';
Par acte du 24 novembre 2023, Mme [Y] a formé une première déclaration d’appel, intimant notamment':
— la société [22], venant aux droits de la société [40], à la suite d’une dissolution par anticipation sans dissolution entraînant la transmission universelle de patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions d el’associé unique du 2 octobre 2023, laquelle était elle-même venue aux droits de la société [42]';
— la société [22], venant aux droits de la société [40], laquelle était elle-même venue aux droits de la société [35]';
— la société [22], venant aux droits de la société [28] (anciennement dénommée [30]), à la suite d’une dissolution par anticipation sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 26 août 2022.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 23/5239 au répertoire général de la cour.
Par acte du 23 février 2024, Mme [Y] a formé une seconde déclaration d’appel, intimant la société [22] (anciennement dénommée [37]), comportant un «complément d’information :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant à titre personnel et venant aux droits de :
— la société [28] (Anciennement dénommée [30]) (à la suite d’une dissolution par anticipation sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 26 août 2022) à titre personnel et venant elle-même aux droits de la société [38] (à la suite d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine effective ayant pris effet le 1er janvier 2015)
— la société [27] (à la suite d’une dissolution par anticipation sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 2 août 2018)
— la société [44] (à la suite d’une dissolution par anticipation sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 2 août 2018)
— la société SAS [40], SAS immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à titre personnel et venant aux droits de ** la société [35] (à la suite d’une fusion par absorption entraînant la transmission universelle du patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 17 décembre 2018)'; ** la société [42] (à la suite d’une dissolution par anticipation sans liquidation entraînant la transmission universelle du patrimoine, décidée par un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 5 novembre 2018).
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 24/00882 au répertoire général de la cour.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées le 14 octobre 2024, les sociétés du groupe [20] ayant constitué avocat sur ces appels, demandent au conseiller de la mise en état de':
=> sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre des sociétés [40], [35], et la Sarl [42]':
— juger qu’à la suite d’une transmission universelle du patrimoine le 2 octobre 2023, au profit de la société [22], la société [40] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 22 novembre 2023 et n’a plus la personnalité juridique ;
— juger qu’à la suite de transmissions universelles du patrimoine intervenues respectivement le 17 décembre 2018 et le 5 novembre 2018, au profit de la société [40], les sociétés [35] et Sarl [42] ont été radiées du registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, respectivement, le 19 février 2019 et le 22 janvier 2019 et n’ont plus la personnalité juridique ;
En conséquence :
— juger irrecevable à l’encontre des sociétés [40], [35] et Sarl [42] pour défaut de droit d’agir à l’encontre de ces dernières qui n’avaient plus la personnalité juridique, l’appel interjeté le 24 novembre 2023 par Mme [B] [Y] épouse [X] ;
— juger que la condamnation de Mme [B] [Y] épouse [X] au paiement aux sociétés [40], [35] et Sarl [42] des sommes, respectivement, de 116.530 euros, de 71.322 euros et de 80.767 euros prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 septembre 2023 revêt un caractère définitif ;
=> sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de la société [29]:
— juger que le délai d’appel de Mme [B] [Y] épouse [X] a expiré le 26 novembre 2023, prorogé au 27 novembre 2023 ;
En conséquence :
— juger irrecevable à l’encontre de la société [28], l’appel interjeté le 23 février 2024 par Mme [B] [Y] épouse [X] puisqu’interjeté postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
— juger que la condamnation de Mme [B] [Y] épouse [X] au paiement à la société [28] de la somme de 22.089 euros prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 21 septembre 2023 revêt un caractère définitif ;
=> en tout état de cause'
— débouter Mme [B] [Y] épouse [X] l’intégralité de ses fins, moyens, prétentions dans le cadre du présent incident ;
— condamner Mme [B] [Y] épouse [X] à verser aux Sociétés intimées la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel ;
— condamner Mme [B] [Y] épouse [X] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [Y], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de':
=> sur les fins de non-recevoir':
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de son appel formé
le 23 novembre 2023 à l’encontre de la société [40] tant en son nom personnel que venant aux droits des sociétés [35] et [42], de surcroît régularisé par la déclaration d’appel déposée le 23 février 2024 à l’encontre de la société [22] venant aux droits de la société [40] tant en son nom personnel que venant aux droits des sociétés [35] et [42] ;
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté de son appel formé à l’encontre de la société [28] à titre personnel ;
— déclarer irrecevables l’acte de constitution déposé aux noms de la SCI [52] et de la société [19] anciennement dénommée Immobilière [26] venant aux droits de la SCI [49]';
=> en tout état de cause':
— débouter les parties intimées au fond et demanderesses à l’incident de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les parties intimées au fond et demanderesses à l’incident aux entiers frais et dépens de l’incident.
— condamner in solidum les parties intimées au fond et demanderesses à l’incident à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la seconde déclaration d’appel à l’égard de [39], intimée tant à titre personnel que venant aux droits des sociétés [34] et [42] :
> sur le cours du délai d’appel':
Au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, Mme [Y] invoquait dans ses conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024, la nullité de l’acte de signification du jugement délivré le 26 octobre 2023, pour en conclure que le délai d’appel n’a pas couru à son encontre et que sa seconde déclaration n’est ainsi pas tardive. Elle soutenait que la société [40] avait perdu sa capacité juridique le 2 octobre 2023 au profit de la société [20], de sorte que l’acte de signification était nul en ce qu’il avait été délivré à cette société dépourvue de personnalité morale tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés [34] et [42].
Les intimés s’opposent à ce moyen invoquant les dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, pour estimer que [40] n’a perdu sa capacité juridique qu’au 20 novembre 2023, de sorte qu’au 26 octobre 2023, date de signification du jugement, elle conservait sa personnalité juridique et figurait ainsi valablement sur l’acte de signification, tant à titre personnel que venant aux droits des sociétés [35] et [42].
Si Mme [Y] ne maintient pas ce moyen dans ses dernières conclusions, la cour observe toutefois qu’elle a varié dans son analyse de la date à laquelle [40] a perdu sa capacité juridique.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité juridique de [40] à la date de la première déclaration d’appel':
D’une part, il n’est pas contesté que les sociétés [42] et [35] ont été dissoutes sans liquidation par transmission universelle de patrimoine à [40] et qu’elles ont à ce titre perdu leur personnalité morale, de sorte que ce rappel par Mme [Y] est inopérant.
D’autre part, s’agissant de [40], les parties visent dans leurs conclusions respectives les dispositions de l’article 1844-5 du code civil, lequel est d’ailleurs visé par l’acte de dissolution sans liquidation du 3 octobre 2023, qui dispose que':
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
Le point de départ du délai de 30 jours n’est pas fixé au jour du dépôt de la demande d’enregistrement de la décision de dissolution sans liquidation de [40], mais au jour de la publication au Bodacc d’une telle décision.
Il en résulte que ce délai n’a couru qu’à compter du 29 octobre 2023, date à laquelle a été publiée l’annonce légale publiée au Bodacc sous le numéro 20230209, et non à compter du 19 octobre 2023, qui ne correspond qu’à la date du dépôt de l’enregistrement.
Dès lors, [40] n’a perdu sa capacité juridique qu’à compter du 30 novembre 2023.
Ainsi, lorsqu’au 24 novembre 2023, Mme [Y] a intimé [40] tant à titre personnel que venant aux droits des sociétés [35] et [42], cette société conservait sa personnalité morale.
L’appel formé par Mme [Y] est par conséquent recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Y] à l’encontre de la société [28], à titre personnel':
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
Dès lors, une seconde déclaration d’appel peut permettre d’étendre la critique du jugement à l’égard d’autres intimés que ceux visés dans la première déclaration (Civ. 2e, 19 nov. 2020, F-P+B+I, n° 19-16.009), sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission.
En l’espèce, Mme [Y] avait omis d’intimer la société [28] dans sa déclaration d’appel du 24 novembre 2023.
Elle disposait toutefois de la faculté d’étendre à cette dernière son appel jusqu’au 24 février 2024, date d’expiration du délai pour notifier ses premières conclusions au fond': dès lors que la seconde déclaration d’appel a été formée le 23 février 2024, la société [28] est valablement intimée par Mme [Y]. Son appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la constitution de la Sci [52] et de la société [18] (anciennement dénommée [33]), venant aux droits de la Sci [50]:
Mme [Y] observe justement qu’elle n’a intimé que 20 sociétés du groupe [20] devant la cour et que deux sociétés non visées par ses déclarations d’appel se sont toutefois constituées devant la cour, sous la qualité d’intimées':
* la SCI [51]
* la société [19], anciennement dénommée [33] venant aux droits de la Sci [49].
A défaut d’avoir elles-mêmes formées un appel incident devant la cour, ces deux sociétés ne sont pas parties à l’instance d’appel.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables leurs constitutions d’avocat devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la société [22] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Déclare recevable l’appel formé par Mme [B] [Y] épouse [X] le 23 novembre 2023 à l’encontre de la société [40] tant en son nom personnel que venant aux droits des sociétés [35] et [42]';
Déclare recevable l’appel formé par Mme [B] [Y] épouse [X] le 23 février 2024 à l’encontre de la société [28] à titre personnel ;
Déclare irrecevables l’acte de constitution déposé aux noms de la Sci [52] et de la société [19] anciennement dénommée Immobilière [26] venant aux droits de la Sci [50]:
Condamne la société [22] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [B] [Y] épouse [X] la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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