Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°94
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2RI
(Réf 1ère instance : 2023F00372)
S.A.S. AGEF FINANCE COURTAGE
C/
S.A.R.L. LOFIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZINCOURT
Me HEBERT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AGEF FINANCE COURTAGE immatriculée au RCS de RENNES sous le n°812 154 748, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé LE MARECHAL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOFIM immatriculée au RCS de RENNES sous le n°429 114 481, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société LOFIM exerce l’activité de marchand de biens, d’achat et de vente de biens immobiliers.
La société LOFIM, ayant le projet de réaliser une opération immobilière [Adresse 2] à [Localité 4] s’est rapprochée de la société AGEF FINANCE COURTAGE, spécialisée dans le courtage en crédits, afin de rechercher auprès d’établissements de crédit une offre de financement d’un montant de 1 100 000 euros sur 20 ans.
Par acte sous seing du 13 octobre 2022, la société LOFIM a confié à la société AGEF FINANCE COURTAGE un mandat de recherche de capitaux.
Le mandat a été conclu pour une durée de 3 mois à compter de la date de sa signature, renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période d’un mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception sous réserve du respect d’un préavis de 15 jours.
La commission de la société AGEF FINANCE COURTAGE a été fixée à 15 000 euros.
La société LOFIM affirme qu’elle avait demandé à la société AGEF FINANCE COURTAGE de ne pas démarcher le CREDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE, étant en relation d’affaires ancienne et habituelle avec cette banque, et ce afin de susciter des offres d’établissements de crédit concurrents. Elle ajoute qu’au mépris des instructions reçues, la société AGEF FINANCE COURTAGE a démarché le CREDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE en se contentant de solliciter une seule autre banque, le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
La société LOFIM a mis fin au mandat à effet du 13 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2022 considérant que la confiance était rompue avec la société AGEF FINANCE COURTAGE.
La société AGEF FINANCE COURTAGE a établi une facture le 26 janvier 2023 pour un montant de 15 000 euros estimant avoir rempli sa mission.
La société LOFIM a refusé de régler.
Par acte du 10 octobre 2023, la société AGEF FINANCE COURTAGE a fait assigner en paiement la société LOFIM devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 18 avril 2024 le tribunal a :
— Débouté la société AGEF FINANCE COURTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société LOFIM de sa demande au titre de la procédure abusive,
— Condamné la société AGEF FINANCE COURTAGE à payer à la société LOFIM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société LOFIM du surplus de sa demande,
Condamné la société AGEF FINANCE COURTAGE aux, entiers dépens de l’instance;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société AGEF FINANCE COURTAGE a fait appel du jugement le 30 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 2 décembre 2024 la société AGEF FINANCE COURTAGE demande à la cour au visa des articles 542, 548, 549, 551, 68, 909 et 954 du CPC, 1103 et 1104 du code civil, 1231-1 du code civil, 591-6 de code Monétaire et Financier de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 avril 2024 dont appel en ce qu’il a :
débouté la société AGEF FINANCE COURTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la société AGEF FINANCE COURTAGE à payer à la société LOFIM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société et débouté la société LOFIM du surplus de sa demande ;
condamné la société AGEF FINANCE COURTAGE aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société LOFIM à indemniser la société AGEF FINANCE COURTAGE du préjudice résultant de son comportement fautif dans l’exécution du mandat ;
En conséquence,
— Condamner la société LOFIM à régler à la société AGEF FINANCE COURTAGE la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Constater l’absence de saisine de la cour s’agissant de la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive, celle-ci ne respectant pas les conditions de l’appel incident ;
— Condamner la société LOFIM à régler à la société AGEF FINANCE COURTAGE la somme
de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
Dans ses écritures notifiées le 28 novembre 2024 la société LOFIM demande à la cour de :
— Débouter la société AGEF FINANCE COURTAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en tant qu’il a débouté la société AGEF FINANCE COURTAGE de toutes ses demandes et qu’il l’a condamné à verser à la Société LOFIM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger qu’en exécution du mandat, la société LOFIM n’est pas tenue de rémunérer la société AGEF FINANCE COURTAGE,
— Infirmant le jugement, Condamner la société AGEF FINANCE COURTAGE à payer à la société LOFIM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner la même à verser en cause d’appel à la société LOFIM une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AGEF FINANCE COURTAGE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
L’exécution du mandat
Le mandat de recherche de capitaux régularisé le 13 octobre 2022 prévoit :
Article 2 : Objet du mandat
Le Mandant confie au Mandataire la mission de rechercher auprès de tout établissement de crédit, un financement approprié pour son opération :
Objet du Crédit Achat Maisons locatives [Localité 4]
Montant du Crédit 1 100 000 euros
Durée du Credit 20 ans
NB: étant précisé que la Mandataire pourra éventuellement modifier les caractéristiques du prêt envisagé afin de servir au mieux les intérêts du Mandant sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouveau mandat.
Le Mandant se réserve toutefois la possibilité d’accepter on de refuser les offres de prêt qui pourraient avoir été formalisées par l’intermédiation du Mandataire, sauf application de 1'article 6.2 ci-après.
Article 4-2 : Obligations du Mandataire
Le Mandataire ne devra en aucun cas réceptionner des fonds au nom et pour le compte du Mandant. Il devra apporter au Mandant toutes informations et conseils pour permettre à ce dernier de conclure dans de bonnes conditions la ou les opérations visées à l’article 1.
Le mandataire analysera un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du mandant.
A l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signature des présentes, le Mandant pourra demander au Mandataire la communication d’un tableau comparatif synthétique des contrats offerts.
Le Mandataire assistera le Mandant aux fins de sélectionner la proposition tarifaire la plus intéressante.
Article 6 : Rémunération
En réglement de ses services, le Mandataire recevra du Mandant une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés de la manière suivante. Pour rappel, le Mandataire ne pourra prétendre à sa rémunération que s’il remplit sa mission, à savoir négocier un accord de prêt pour son client se concrétisera par la signature d’un contrat de prêt et le déb1ocage des fonds.
Article 6-1 . Montant de la rémunération
Le montant de la commission due par le mandant au mandataire est fixée à 1,5% du montant du prêt obtenu et proposé par l’établissement bancaire, en ce compris les éventuels frais de garantie et de dossier.
En l’occurrence, au regard du montant du financement sollicité au terme du présent mandat, la commission sera donc équivalente à un montant de 16 500 euros mais à titre de geste commerciale , la commission est abaissée à. 15 000 euros.
Le Mandant accepte sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouveau mandat de recherche de capitaux, que le montant en euros puisse varier en fonction du montant du prêt en cas de modification du montant du prêt dans les conditions prévues à1'article 1, notamment dans les hypothèses non exhaustives on le montant du financement serait revu à la hausse ou à la baisse en fonction par exemple de la modification du montant des apports ou du projet en lui-même.
Il se déduit des termes du contrat que la commission est due si la société AGEF FINANCE COURTAGE présente à la société LOFIM un nombre suffisant de partenaires financiers auprès desquels elle aura obtenu des propositions de prêts aux conditions exigées par la société LOFIM et négocié ces contrats au plus fort des intérêts de la société LOFIM.
La rémunération n’est pas conditionnée par la régularisation d’un contrat de prêt par la société LOFIM puisque le contrat prévoit que le mandant se réserve la possibilité d’accepter ou de refuser les offres de prêt qui pourraient avoir été formalisées par l’intermédiation du mandataire.
La société AGEF FINANCE COURTAGE communique des échanges de mails avec divers établissements bancaires concernant les demandes de crédit de la société LOFIM :
mail du 25 octobre 2022 au CA ;
mail du 7 novembre 2022 à la BPGO ;
mails des 25 octobre 2022 et 8 novembre 2022à la Caisse d’épargne ;
mail des 25 octobre 2022 et du 8 novembre 2022 avec le CLC ;
mail du 15 novembre 2022 avec le CMB.
La société AGEF FINANCE COURTAGE a donc sollicité plusieurs établissements pour négocier le contrat de prêt et les a même relancés.
En outre la société LOFIM verse un document à l’en-tête de la société AGEF FINANCE COURTAGE (pièce 2) retraçant les analyses comparatives réalisées auprès du CA et du CMB.
Ce document établi par la société AGEF FINANCE COURTAGE pour les besoin d’ un rdv fixé au 6 décembre 2022 entre les parties, confirme que la société AGEF FINANCE COURTAGE a effectué des démarches auprès du CA et du CMB.
Les annotations à la main sur ce tableau démontrent que le rendez vous du 6 décembre 2022 a permis à la société LOFIM de discuter des conditions attachées aux offres des banques.
Il ne suffit pas à la société AGEF FINANCE COURTAGE de renvoyer au contrat qui indique que le CA est un de ses partenaires (article 1) pour considérer qu’elle pouvait présenter une offre du CA.
En revanche la société LOFIM qui affirme qu’elle avait signalé à la société AGEF FINANCE COURTAGE son souhait de ne pas contracter avec le Crédit agricole, ne verse aucune pièce pour l’établir.
Dans un courriel du 8 décembre 2022 elle s’interroge sur les intérêts bancaires à payer au CA en fonction du montant débloqué mais ne dénonce pas une offre émanant du CA.
La société AGEF FINANCE COURTAGE communique encore des documents bancaires émanant du CA (pièces 7.1)
Les documents que la société AGEF FINANCE COURTAGE communique (pièce 7.1) pour démontrer ses prestations auprès du Crédit agricole sont trop éparses pour valoir comme offre de prêt répondant aux exigences de la société LOFIM.
En revanche ils confortent les démarches effectuées par la société AGEF FINANCE COURTAGE auprès de la banque.
La société AGEF FINANCE COURTAGE démontre donc qu’elle a :
— sollicité des établissements bancaires pour obtenir un prêt ;
— négocié ces offres ;
— discuté des offres avec la société LOFIM.
La faute de la société LOFIM
L’article 6-2 du mandat de recherche rappelle les dispositions de l’article L519-6 du code monétaire et financier qui stipule que le mandataire ne peut toucher sa rémunération qu’à la suite du déblocage des fonds.
En l’absence de déblocage des fonds, la société AGEF FINANCE COURTAGE sollicite les versement de dommages et intérêts en faisant valoir qu’elle a perdu une chance de voir ses tractations aboutir compte tenu de la résiliation du mandat.
Le mandat précise que le mandant se réserve toutefois la possibilité d’accepter on de refuser les offres de prêt qui pourraient avoir été formalisées par l’intermédiation du mandataire.
Le refus de la société LOFIM de contracter avec un établissement présenté par la société AGEF FINANCE COURTAGE n’est donc pas fautif.
La société AGEF FINANCE COURTAGE ne peut donc se plaindre de ne pas voir le contrat de prêt avec le Crédit agricole aller à son terme.
Le mandat prévoit que le mandant s’engage à ne pas interférer directement ou indirectement dans la réalisation de la mission confiée au mandataire (article 4.1)
La lettre de résiliation du 26 décembre 2022 précise qu’elle prend effet le 13 janvier 2023.
La société AGEF FINANCE COURTAGE fait valoir que la gérante de la société LOFIM lui aurait indiqué par téléphone qu’elle avait obtenu de meilleurs conditions auprès d’une autre banque.
Cette conversation et sa teneur ne sont pas établies. En outre, il n’est pas indiqué à quelle date elle aurait pu avoir lieu, et donc il peut en être déduit que la société LOFIM a contacté d’autres établissements financiers pendant la période d’exclusivité prévue au contrat .
Aucun manquement de la société LOFIM à ses obligations contractuelles n’est établi. Les demandes de paiement formées contre elle seront rejetées. Le jugement sera confirmé.
La demande de dommages et intérêts de la société LOFIM
La société LOFIM demande devant la cour la condamnation de la société AGEF FINANCE COURTAGE au titre du caractère abusif de la procédure.
Cette demande est recevable devant la cour en ce qu’elle vise la poursuite devant la cour de la procédure engagée.
La société LOFIM ne justifie pas que la société AGEF FINANCE COURTAGE ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société AGEF FINANCE COURTAGE à payer à la société LOFIM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGEF FINANCE COURTAGE est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne la société AGEF FINANCE COURTAGE à payer à la société LOFIM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AGEF FINANCE COURTAGE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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