Confirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025, N° 24/3842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/342
Rôle N° RG 25/03942 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTZN
[K] [Y]
[D] [B]
C/
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3842.
APPELANTS
Monsieur [K] [Y] représentant légal de [E] [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [B] représentant légal de [E] [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante – non représentée
(régulièrement convoquée)
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE, demeurant [Adresse 4]
non comparante – non représentée
(régulièrement convoquée)
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2024, Mme [D] [B] et M.[K] [Y] ont sollicité le renouvellement de l’aide humaine individuelle ([1]-[2]) sur l’intégralité du temps scolaire pour leur enfant mineur, [E] [Y] [B], né le 21 juin 2012.
Par décision du 14 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et orienté l’enfant vers une section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ou un établissement régional d’enseignement adapté (EREA) et, de manière alternative, attribué à l’enfant une [1]-i pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 à concurrence de 12 heures par semaine.
Après rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, Mme [D] [B] et M. [K] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 22 août 2024.
Le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces, désignant pour y procéder le docteur [I], lequel a rendu son rapport à l’audience, concluant à la pertinence d’une orientation vers une SEGPA au regard des besoins de l’enfant.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2025, le pôle social a rejeté le recours formé par Mme [D] [B] et M. [K] [Y].
Les premiers juges ont retenu que l’accompagnement humain avait pour finalité de compenser les conséquences du handicap et non de pallier des insuffisances d’acquis scolaires. Ils ont estimé que les difficultés de l’enfant, qualifiées de graves et persistantes, justifiaient une orientation spécialisée, conformément aux conclusions du médecin consultant.
Le jugement a été notifié aux parties le 27 février 2025.
Le 27 mars 2025, Mme [D] [B] et M. [K] [Y] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et l’Inspection académique des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le présent arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 7 avril 2026, Mme [D] [B] et M. [K] [Y] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger que les difficultés rencontrées par [E] [Y] [B] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et non d’un besoin d’aménagement pédagogique,
juger, qu’à la date de la demande, ses difficultés présentaient un caractère invalidant avec des répercussions sur sa vie quotidienne et sa scolarité,
annuler l’orientation vers une SEGPA ou un EREA,
juger qu’à la date de la demande, l’état de santé de l’enfant justifiait l’attribution d’une [1]-i sur l’ensemble du temps scolaire, hors temps de soin, et ce jusqu’au 31 août 2028,
condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
leur enfant, précédemment scolarisé en classe ULIS en raison de troubles cognitifs, conserve des capacités d’autonomie et une volonté de progression compatibles avec un maintien en milieu ordinaire,
la présence d’une AESH-i constitue une condition indispensable à sa présence effective en classe et à son évaluation,
ses difficultés relèvent d’un besoin de compensation du handicap et non d’un décrochage scolaire,
la MDPH ne pouvait imposer une orientation spécialisée non sollicitée par les représentants légaux.
La MDPH et l’Inspection académique, régulièrement convoquées, sont non comparantes et non représentées.
MOTIFS
Sur la demande d’aide humaine
Sur l’orientation en établissement spécialisé
Aux termes de l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles, la CDAPH prend ses décisions en tenant compte du projet de vie exprimé par la personne handicapée ou ses représentants légaux, sans toutefois être liée par celui-ci.
En l’espèce, les appelants soutiennent ne pas avoir sollicité d’orientation vers une SEGPA ou un EREA.
Ils font valoir que la MDPH ne peut s’autosaisir ou imposer une réorientation vers un établissement spécialisé sans l’accord des représentants légaux.
La cour constate, à l’examen de la décision de la CDAPH, que celle-ci a effectivement statué sur la demande initiale des parents. En tout état de cause, aucune disposition légale n’interdit à la MDPH d’instruire une demande globale au regard des besoins de l’enfant.
Par conséquent, la cour retient que la MDPH est en droit de s’opposer à la demande des consorts [Y] [B] et de conclure à une orientation vers un établissement spécialisé.
Sur l’attribution d’une [1]-i
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’une aide humaine individuelle ou mutualisée.
L’article D.351-16 du même code précise que l’aide individualisée est accordée lorsque l’élève nécessite une attention soutenue et continue dans les trois domaines d’activité : les actes de la vie quotidienne, l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle.
C’est seulement s’il y a un besoin d’accompagnement dans ces trois domaines que l’on considère que le besoin d’accompagnement est soutenu et continu et justifie alors la présence d’une aide humaine individuelle.
Selon l’article D 351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Les conditions d’attribution d’une [1]-i s’apprécient à la date de la demande, les décisions antérieures ne conférant aucun droit acquis pour l’avenir. En l’espèce, la situation de l’enfant doit donc être examinée au 4 janvier 2024.
A cette date, [E] [Y] [B] était scolarisé en classe de sixième en milieu ordinaire et bénéficiait d’une [1]-i à hauteur de 12 heures hebdomadaires.
Il ressort des pièces médicales, notamment du certificat produit à l’appui de la demande, que l’enfant présente un retard de développement psychomoteur associé à des troubles de la parole, de la compréhension et du comportement. Ces éléments sont corroborés par les observations de l’équipe pédagogique.
Les appelants se prévalent des attestations du chef d’établissement et de l’enseignante intervenant à domicile, qui préconisent un renforcement de l’accompagnement humain.
Ils soutiennent que la présence d’un AESH-i sur l’ensemble du temps scolaire est nécessaire pour permettre à l’enfant non seulement de consolider ses acquis, mais également d’accéder aux apprentissages auquel il ne peut pas assister en l’état.
Surtout, les éléments du dossier mettent en évidence la nécessité d’une surveillance constante du comportement de l’enfant afin de garantir le bon déroulement des enseignements.
Le document [3] d’octobre 2024 confirme que, malgré les aménagements déjà mis en 'uvre, tel qu’une dispense de cours de sport pour des raisons de sécurité, l’aide humaine individuelle est indispensable pour permettre à l’enfant de suivre les enseignements. Il y est également précisé que l’enfant présente des troubles de la gestion des émotions, affectant sa concentration, susceptibles d’entraîner des réactions inadaptées, et qu’il ne peut s’exprimer dans un environnement bruyant ni réaliser seul des tâches d’écriture ou de copie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le besoin d’un accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, d’apprentissages et de vie sociale est caractérisé.
Toutefois, s’agissant de la quotité sollicitée, la cour observe que l’attribution d’une aide humaine individuelle sur l’intégralité du temps scolaire ne saurait avoir pour effet de compenser des difficultés d’apprentissage structurelles, lesquelles sont mises en évidence par les pièces médicales de la procédure et la consultation du docteur [I] dans laquelle cette dernière préconise une orientation adaptée.
En outre, ainsi que l’ont relevé à juste titre le premiers juges, l’aide humaine a pour vocation de favoriser l’autonomie de l’élève dans les apprentissages et ne peut constituer une condition permanente de sa scolarisation.
Au regard de ces développements et de la nécessité de concilier les besoins d’accompagnement de l’enfant avec une orientation scolaire adaptée à ses capacités, la cour retient que la quotité horaire sollicitée, correspondant à une présence sur l’intégralité du temps scolaire, n’apparaît pas justifiée faute de perspectives suffisantes pour l’enfant de pouvoir accéder à une autonomie accrue.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
Mme [D] [B] et M. [K] [Y] succombent à la procédure et doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 février 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] et M. [K] [Y] aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Dispositif ·
- Vigne ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Liquidateur ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expulsion ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Particulier ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Pourparlers ·
- Négociations précontractuelles ·
- Adresses ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Recours
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Père ·
- Décès ·
- Famille ·
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Concubinage ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Veuf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.