Infirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mai 2025, N° 25/00311;25/04476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n°311, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/04476
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 août 1982
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H Robert Ballanger
comparant/ assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. ROBERT BALLANGER
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 13 mai 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers en urgence (son frère). Les certificats médicaux évoquent des troubles du comportement, avec absence totale de conscience des troubles et une ambivalence aux soins.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 30 mai 2025. Il conclut à un maintien en raison d’une mauvaise observance thérapeutique qui a conduit à des troubles à son domicile ayant justifié l’hospitalisation et de la persistance d’un délire de persécution.
Le conseil de M. [K] soulève, par conclusions du 27 mai 2025, plusieurs irrégularités portant sur :
— la nullité de la requête de saisine du juge de première instance, en raison du défaut de délégation de signature du délégataire
— le défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’absence d’information de la CDSP,
— la violation de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, le conseil de M. [K] reprend ses conclusions écrites, et demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public relève que les conditions d’une poursuite de la mesure sont réunies et sollicite la poursuite de la mesure.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’absence de délégation de signature à l’auteur de la requête ayant saisi le premier juge :
Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-1R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète est signée par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.
Les actes administratifs doivent en effet émaner de l’autorité à laquelle la loi attribue compétence pour les édicte et s’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile et la démonstration d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée n’est pas requise (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).
Si le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.591)
En l’espèce, l’auteur de la saisine est Mme [U] [X] par délégation. La délégation du 3 juillet 2023 prévoit cette délégation pour signer « tous les documents relevant des actes administratifs concernant les soins psychiatriques sans consentement ». Il s’agit de la seule délégation conférée à Mme [X] et elle ne vise pas expressément la saisine du juge judiciaire. La délégation de signature n’incluant pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure dans le cadre du contrôle périodique obligatoire rend dès lors la requête irrecevable (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764).
L’irrecevabilité de la requête aux fins de saisine du premier juge emporte la mainlevée de la mesure dont la poursuite n’a dès lors pas été sollicitée dans le délai prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique et qui s’est poursuivie au-delà de 12 jours et l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de Bobigny en date du 23 mai 2025 ;
et statuant à nouveau,
DECLARE la requête du préfet de Seine-Saint Denis irrecevable ;
CONSTATE en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [K]
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Atteinte
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Cause ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Dessaisissement ·
- Provision ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Condamnation ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Pierre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Bretagne ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Conditions de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sport ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Acoustique ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Jeune travailleur ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Commune ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Indexation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Dépens ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Audit ·
- Décision implicite
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Marchés financiers ·
- Escroquerie ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.