Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2023, N° 2021-00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01014 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEMU
Madame [O] [K]
c/
Monsieur [R] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2023 (R.G. n°2021-00234) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 28 février 2023,
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 5 novembre 1969 à [Localité 6] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
né le 11 janvier 1969 au [Localité 5] (Egypte)
de nationalité roumaine
demeurant [Adresse 2]
N° SIRET : 809 160 609 00016
assisté et représenté par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 4 janvier 2021, Mme [U] [M] [E] et M. [R] [G], tous deux médecins ophtalmologues, ont conclu un contrat d’association, M. [G] intervenant à l’acte en sa qualité de gérant et unique associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Adimed.
Ce contrat prévoyait une mise en commun des locaux d’exercice professionnel, situés à [Localité 8], commune de la banlieue de [Localité 4], ainsi que la prise en charge commune de certaines dépenses (consommations d’eau, d’électricité, de téléphone, l’assurance des locaux, installation et l’entretien du système de sécurité, de protection incendie et de salubrité).
Mme [E], précédemment inscrite au conseil de l’ordre de la Dordogne, a été inscrite à celui de la Gironde le 21 janvier 2021.
M. [G] a commencé à exercer dans le cabinet de [Localité 8] en février 2021, précision faite qu’il consulte également dans un autre cabinet à [Localité 7], commune située également en Gironde à environ 75 km de l’agglomération bordelaise.
2. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 janvier 2021, Madame [O] [K], née en 1969, a été engagée en qualité de secrétaire médicale par Mme [E].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [K] s’élevait à la somme de 1 800,02 euros.
3. Le 1er juillet 2021, Mme [K] a eu un entretien houleux avec M. [G] en présence de Mme [E].
Après un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2021, Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 24 juillet 2021 pour avoir, le 1er juillet 2021, adopté une attitude désagréable à l’égard de la clientèle, une attitude agressive, arrogante ainsi que des propos racistes à l’égard de son employeur, et une attitude irrespectueuse à l’égard du docteur [G].
4. Par requête reçue le 1er octobre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de demandes à l’encontre de M. [G] sollicitant la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail la liant à celui-ci, soutenant avoir été licenciée verbalement par le docteur [G] et sollicitant des dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— débouté le docteur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 février 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023, Mme [K] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et, en conséquence, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de reconnaissance du lien de subordination et du contrat de travail qui l’a liée au docteur [G] du 26 janvier 2021 au 24 juillet 2021, de sa demande de rappels de salaire, de sa demande au titre du travail dissimulé et de celle relative à la reconnaissance d’un licenciement irrégulier et abusif,
En conséquence,
— juger qu’elle était dans un état de subordination juridique vis-à-vis du docteur [G] dans sa fonction de secrétaire médicale,
— juger qu’elle était liée au docteur [G] par un contrat de travail du 26 janvier 2021 au 24 juillet 2021,
— juger qu’elle a été licenciée abusivement et irrégulièrement par le docteur [G],
— juger que le travail dissimulé est constitué,
— condamner le docteur [G] à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 800 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5 400 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 900 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 450 euros,
* congés payés : 45 euros,
* rappel de salaire : 5 400 euros,
* congés payés : 540 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner la remise du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner le docteur [G] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 2 février 2023,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
9. Le conseil de Mme [K] a adressé de nouvelles écriotures à la cour le 19 mai 2025 ainsi qu’un bordereau de communication de pièces comportant deux pièces supplémentaires (pièces 21 et 22).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Les conclusions déposées à l’accueil de la cour le 11 juin 2025 ne sont pas recevables et il en est de même des conclusions et pièces adressées par le conseil de l’appelante par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2025, soit après l’ordonnance de clôture.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [K] et M. [G]
11. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] prétend qu’elle cumulait deux emplois de secrétaire médicale, pour le compte de Mme [E] et pour le compte de M. [G] et que la répartition de son temps de travail variait entre ses deux employeurs tout en soutenant, qu’en réalité, elle travaillait à mi-temps pour chacun d’eux.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— des copies d’écran de téléphone dont elle prétend qu’il s’agit de ses plannings (pièces 4 – copies datées du 21 juin et du 23 février, pièce 14 : écran du 23 février) ;
— des échanges de SMS avec [A] [V] qui était la secrétaire de M. [G] à [Localité 7] (pièce 15, non datée, pièce 16 : 24 juin 2021, pièce 17 datée du 14 avril 2021, pièces 18, 19 et 20 non datées) ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par le conseiller qui l’assistait (pièce 6 non signée et pièce 13 : version signée et accompagnée de la pièce d’identité du conseiller) ;
— des avis d’internautes émis soit avant son activité au cabinet, soit après (pièces 8 à 10) pour démontrer que M. [C] a toujours eu une secrétaire ;
— l’attestation de M. [F] [W], qui relate avoir entendu partie des échanges entre sa compagne, Mme [K], et les deux médecins le 1er juillet 2021 car il était en ligne téléphonique avec elle, à 14 heures, lorsque ces échanges ont débuté (pièce 7) ;
— un relevé carthographique de’réseau mobile’ extrait d’Internet qui témoigne d’une bonne couverture pour [Localité 8], le document précisant que cette carte a été simulée le 31 décembre 2021 (pièce12).
12. M. [G] conclut à la confirmation du jugement.
Il se prévaut notamment du contrat de travail conclu par Mme [K] qui ne prévoit pas qu’elle accomplit des prestations pour son compte ainsi que du contrat d’association le liant à Mme [E] qui ne prévoit pas non plus de partage du personnel.
Il fait valoir qu’en réalité, il a commencé à travailler à [Localité 8] en février 2021 et seulement à raison de 3 heures par semaine, le vendredi matin, de 9h à 12 heures.
Sa présence par la suite était de deux journées par semaine, les mardi et jeudi, précision faite qu’il exerce également à [Localité 7], où il dispose d’une secrétaire, Mme [A] [V].
Il explique que ses patients prenaient rendez-vous sur la plateforme 'Doctolib', Mme [K] en produisant elle-même la preuve dans sa pièce 3 et fait valoir qu’il encaissait lui-même ses honoraires, chacun des médecins ayant un lecteur différent, Mme [K] ayant d’ailleurs commis une erreur en encaissant ceux dûs à Mme [E] sur le lecteur de M. [G].
Il conteste les documents produits que Mme [K] assimile à des plannings qui ne sont en réalité qu’un relevé de présence des deux médecins au cabinet de [Localité 8] et non une répartition de tâches faite à la salariée, précisant que les tâches administratives résultant de son activité étaient prises en charge par Mme [V], secrétaire qu’il employait dans son cabinet de [Localité 7].
M. [G] critique également la force probante du compte-rendu établi par le consiller qui assistait Mme [K] lors de l’entretien préalable
S’agissant de l’attestation de M. [W], il en souligne plusieurs invraisemblances, soutenant qu’en réalité, les échanges entre Mme [K], Mme [E] et lui-même ont eu lieu non à 14 heures mais en fin de journée :
— il évoque que sa journée du 1er juillet 2021 ne débutait qu’à 12 heures et que contrairement à ce qu’indique M. [W], il était bien prévu une pause déjeuner ;
— il produit à ce sujet une attestation émanant d’un compatriote roumain, M. [N], qui déclare avoir déjeuner avec lui à [Localité 3] le 1er juillet 2021 entre 14h15 et 15h15 (pièce 13) ;
— il fait état d’une réelle difficulté d’accès au réseau mobile à l’intérieur du cabinet, dont attestent une secrétaire, Mme [T] (pièce 14),une déléguée médicale (pièce 15) ainsi que M. [N].
Réponse de la cour
13. En l’absence d’un contrat apparent, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail caractérisé par l’accomplissement d’une prestation de travail, moyennant une rémunération, dans le cadre d’un lien de subodination juridique avec l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
14. S’il est évident que Mme [K] accueillait la patientèle se présentant au cabinet et donc, à ce titre, non seulement les patients venant en consultation pour Mme [E] mais aussi ceux de M. [G], il n’est en revanche pas établi ni que Mme [K] s’occupait de la prise des rendez-vous de ce dernier, ni qu’elle encaissait les honoraires de celui-ci, ni encore qu’elle accomplissait d’autres tâches administratives pour son compte, M. [G] n’étant pas démenti quant il indique que ces tâches étaient effectuées par la secrétaire du cabinet de [Localité 7], Mme [V].
15. Ainsi que le fait valoir l’intimé, les copies d’écrans téléphoniques assimilées par l’appelante à des 'plannings’ ne sont en réalité que des relevés de présence de chacun des médecins à [Localité 8].
16. Le contenu des échanges de SMS entre Mme [K] et Mme [V] ne témoigne pas d’une prestation de travail effectuée par Mme [K] pour le compte de M. [G], hormis sa présence au cabinet de [Localité 8] lors des consultations de celui-ci.
17. Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, qui n’est pas contrairement à ce que soutient l’appelante, un témoignage respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile, n’a pas été signé par Mme [E].
L’attribution par Mme [E] de la qualité de supérieur hiérarchique à M. [G], contestée par celui-ci, qui ne repose que sur les déclarations du conseiller, n’est pas la démonstration que celui-ci a exercé de fait un pouvoir hiérarchique à l’égard de Mme [K] la plaçant dans un lien de subordination à son égard durant la relation des parties.
18. En outre, si l’on en croit l’attestation émanant de Mme [E], au cours de l’échange houleux du 1er juillet 2021, Mme [K] aurait demandé, dans des termes peu respectueux à M. [G] de partir en lui disant qu’il n’était pas son patron.
Certes, le compagnon de Mme [K] a attesté que celle-ci n’aurait pas tenu ces propos mais la fiabilité de son témoignage est largement sujette à caution au regard notamment de l’emploi du temps justifié de M. [G] qui ne correspond pas aux déclarations de M. [W] et des difficultés de communication téléphonique à l’intérieur du cabinet que le relevé cartographique produit, datant du 31 décembre 2021, soit près de six mois après la rupture du contrat, ne dément pas.
19. Au constat qu’aucune des pièces produites par Mme [K] n’établit l’existence d’un lien de subordination avec M. [G], l’ensemble de ces prétentions sera rejeté, le jugement déféré étant confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
20. Mme [K], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces (pièces n° 21 et 22) communiquées le 19 mai 2025 pour Mme [K],
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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