Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4L
N° de Minute : 2049
Ordonnance du mercredi 26 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [P]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ( PV reçu le 26/11/2025 à 12h24 )
représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 novembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 novembre 2025 à 18h50 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 16h04 régularisé à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [D] [P] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 20 novembre 2025 notifiée à 15h20 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2025 à 18h50 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2025 à 15h20.
Vu la déclaration d’appel de M [D] [P] du 24 novembre 2025 à 16h04 régularisée à 17h53 sollicitant à titre principal l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [D] [P] soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance rendue par le juge et l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l’abandon express à l’audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée par l’étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée dans la mesure où le requérant n’a pas repris le moyen relatif à l’absence de perspectives d’éloignement lors de l’audience tenue devant le premier juge, le conseil du requérant n’ayant par ailleurs soulevé aucun moyen sur la prolongation de la rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [D] [P] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires au cours de ses précédents placements en rétention en octobre 2023, février 2024 , mai 2024 , octobre 2024 et janvier 2025
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes par courrier du 20 novembre 2025 transmis par courriel à 15h44 et de la demande de routing adressée le 21 novembre 2025 à 09h29.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux nouvelles prolongations de deux fois 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement , l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement , étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 novembre 2025 :
— M. [D] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [D] [P] le mercredi 26 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 26 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 26 novembre 2025
N° RG 25/02048 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4L
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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