Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 23/17987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/02102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17987 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/02102
APPELANTES
Madame [M] [U] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 24] (24)
[Adresse 22]
[Localité 10]
Madame [O] [T] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 20] (22)
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [S] [T] [P] [I] divorcée [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20] (22)
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentées par Me Philippe HERVE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R44
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BERTRANDON, DE LA SELARL BARRET BERTRANDON JAMOT MALBEC TAILHADES, avocate au barreau de PERIGUEUX
INTIMEES
Madame [L], [C] [D] veuve [I]
née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 25] (97)
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
Madame [H] [W] [T] [I]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 20] (22)
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bertrand GELOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Mme Dominique SALVARY, Magistrat chargé de compléter le délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bertrand GELOT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Du mariage sans contrat de M. [J] [I] et de Mme [E] [Z] sont issus quatre filles':
Mme [M] [I]';
Mme [H] [I]';
Mme [O] [I]';
Mme [S] [I].
Par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 15 novembre 1994, le divorce des époux [I]-[Z] a été prononcé.
Le régime communautaire des époux a été liquidé et partagé par acte de Maître [A] [R], notaire à [Localité 24], en date des 22 et 28 mai 1999.
M. [J] [I] s’est remarié le [Date mariage 12] 2012 avec Mme [L] [D], sans contrat de mariage préalable.
M. [J] [I] est décédé le [Date décès 6] 2021 laissant pour lui succéder':
son conjoint survivant';
ses quatre filles.
Aux termes d’un testament olographe en date du 04 mai 2016, M. [J] [I] a écrit':
«'Je soussigné [J] [B] [X] [I]
né le [Date naissance 9].1920 à [Localité 24], et demeurant
[Adresse 5]
révoque par la présente tout testament antérieur.
Je lègue à mon épouse en plu du quart
de ma succession la quotité disponible la plus
large entre époux, lui donnant la liberté d’opter
pour le choix qui lui sera le plus agréable.
Ceci constitue mon testament.'» (sic)
Par exploits d’huissier des 1er et 4 février 2022, Mme [H] [I] a assigné Mmes [L] [D], [M] [I], [O] [I] et [S] [I] en ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [I].
Le 06 juillet 2022, Mme [L] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité de l’assignation et de prescription.
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance';
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile';
— déclaré recevable l’action en partage introduite par Mme [H] [I]';
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recel de’communauté';
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [H] [I] tendant à appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de M. [J] [I] et dire que sa succession sera privée de tout droit sur le capital réintégré à la communauté de ce chef';
— rejeté la demande de Mme [L] [D] tendant à juger irrecevable la demande de Mme [H] [I] tendant à l’annulation du changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie [23] et [21] et dire qu’il y aura lieu d’appliquer les contrats initialement souscrits';
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2024 à 13h30 pour conclusions récapitulatives des parties';
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Par déclaration du 08 novembre 2023, Mmes [M] [I], [O] [I] et [S] [I] ont interjeté appel d’un chef de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [H] [I] tendant à appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de M. [J] [I] et dire que sa succession sera privée de tout droit sur le capital réintégré à la communauté de ce chef.
Mmes [M] [I], [O] [I] et [S] [I] ont remis leurs premières conclusions d’appelantes le 15 décembre 2023.
Mme [H] [I] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 19 décembre 2023.
Mme [L] [D] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 12 janvier 2024.
Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [H] [I] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2023 du même chef que ses s’urs Mmes [M] [I], [O] [I] et [S] [I].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/18061.
Mme [H] [I] a remis ses premières conclusions d’appelante le 15 décembre 2023.
Mmes [M] [I], [O] [I] et [S] [I] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimées le 10 janvier 2024.
Mme [L] [D] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 12 janvier 2024.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelantes remises et notifiées le 15 décembre 2023, Mmes [M] [I], [O] [I] et [S] [I] demandent à la cour de':
— ordonner la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de rôle 23/17987 et 23/18061';
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [H] [I] tendant à appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de M. [J] [I] et dit que sa succession sera privée de tout droit sur le capital réintégré à la communauté de ce chef';
— débouter Mme [L] [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [L] [C] [D] à verser à Mmes [M] [N] née [I], [O] [F] née [I] et [S] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [L] [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 décembre 2023, Mme [H] [I] demande à la cour de':
— ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 23/18061 et 23/17987';
— dire Mmes [M] [I] épouse [N], [O] [I] épouse [F] et [S] [I] recevables et bien fondées en leur appel';
et statuant à nouveau,
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 26 octobre 2023 par le juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable puisque prescrite la demande en recel de communauté';
dire recevable car non prescrite l’action en recel de communauté exercée par Mme [H] [I]';
— dire que les dépens en cause d’appel suivront ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 12 janvier 2024, Mme [L] [D] veuve [I] demande à la cour de':
— juger Mme [D] veuve [I] recevable et bien fondée en ses demandes';
— débouter Mmes [H] [I], [O] [I], [M] [I] et [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires';
ce faisant,
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2023 en ce qu’elle a’déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [H] [I] tendant à appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de M. [J] [I] et dire que sa succession sera privée de tout droit sur le capital réintégré à la communauté de ce chef';
— condamner solidairement les appelantes à payer à Mme [D] la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/17987 et RG 23/18061 a été ordonnée le 28 janvier 2025.
Sur la prescription de l’action en recel de communauté
Pour déclarer l’action prescrite, le juge de la mise en état a considéré que Mme [H] [I] agissait en sa qualité d’héritière de sa mère [E] [Z] décédée le [Date décès 16] 2007, et, faisant application des dispositions de l’article 2224 du code civil, que le régime matrimonial des époux [I]-[Z] ayant été liquidé par des actes notariés des 22 et 28 mai 1999, le point de départ du délai de prescription initialement trentenaire a commencé à courir au plus tard le 22 mai 1999 et a couru jusqu’au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 dont est issu l’article 2224 du code civil, date à partir de laquelle le délai de prescription de cinq ans a alors couru jusqu’à son terme le 21 mai 2013.
Les filles du défunt font valoir':
— que l’action en recel de communauté n’est soumise à aucun délai de prescription, aucune
irrecevabilité ne pouvant en conséquence leur être opposée par Mme [D] ;
— qu’à supposer que l’article 2224 du code civil s’applique à l’action en recel de communauté, le point de départ de la prescription ne pourrait être fixé qu’à compter du jour où les demanderesses ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action, à savoir en l’espèce à compter du 16 mars 2021, date à laquelle elles ont eu connaissance de la dissimulation litigieuse, et en aucun cas à compter du « jour de l’achèvement des opérations de partage » ainsi que le juge de la mise en état l’a retenu'; que c’est uniquement lors du rendez-vous chez Maître [V], chargé de régler la succession de leur père, qu’elles ont appris l’existence d’une somme de plus de 7 000'000 ' provenant de placements qui avaient été effectués en Suisse et rapatriés en France en 2014 par leur père.
Mme [D] répond que [E] [Z] avait eu connaissance antérieurement à l’acte de partage de l’existence des fonds en Suisse et qu’en tout état de cause, au regard de la date de l’acte de partage, la prescription est acquise'; qu’il est donc indifférent de savoir à quelle date les appelantes ont eu connaissance d’une prétendue irrégularité dans le partage de la communauté ayant existé entre leurs parents.
L’article 1477 du code civil dispose :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement. »
L’action en recel de communauté est réservée au conjoint copartageant ou aux créanciers de ce dernier. Dans le cadre de la succession, les héritiers réservataires agissent au nom et pour le compte du conjoint décédé en application de l’article 724 du code civil et leur action est encadrée dans les délais de celle du conjoint.
Les appelantes agissent ainsi en leur qualité d’héritière de leur mère [E] [Z] décédée le [Date décès 16] 2007, saisies de plein droit des biens, droits et actions de la défunte en application de l’article 724 alinéa 1er du code civil.
Si aucun texte n’encadre la prescription de l’action en recel de communauté, celui-ci étant un délit civil, l’action est soumise à la prescription civile de droit commun et c’est à tort que les appelantes se prévalent de l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre du 20 nov. 2013, n° 12-21621 pour dire l’action imprescriptible, cet arrêt ne concernant que l’action en partage complémentaire pour omission d’un bien, que la Haute Cour a dit imprescriptible comme non soumise au délai de deux ans prévu par l’article 889, alinéa 2, du code civil pour l’action en complément de part. Le caractère prescriptible ou non de l’action en partage, n’a aucune incidence sur la prescription applicable au recel de communauté, s’agissant de deux actions aux fondements et effets différents. Le recel de communauté suppose en effet, outre l’élément matériel, un élément intentionnel qui implique une sanction pour le receleur, sanction non prévue dans l’hypothèse de l’omission d’un bien dans le partage initial.
En application de l’article 2262 du code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions tant réelles que personnelles étaient prescrites par trente ans.
Or, l’article 26 de la loi de 2008 concernant les dispositions transitoires précise que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Dès lors, les actions engagées sous l’empire de la loi ancienne étaient soumises à la prescription trentenaire qui a couru jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. A compter de cette date le délai de 5 ans a commencé à courir.
L’action en recel peut toujours intervenir après le partage à condition que les faits de recel invoqués soient intervenus avant la date de celui-ci.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en recel se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’époux demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le divorce de [J] [I] et [E] [Z] a été prononcé par jugement du 15 novembre 1994 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il résulte du jugement de divorce que le régime matrimonial des époux [I] ' [Z] a été dissout le 17 août 1993, date de l’assignation en divorce.
Après de longues négociations, [J] [I] et [E] [Z] ont choisi d’abandonner les voies judiciaires et ont consentis à un partage amiable de leur communauté, selon l’acte dressé par Maître [K] [R], notaire à [Localité 24] les 22 et 28 mai 1999.
Par courrier du 13 mars 1996, le conseil de [E] [Z] écrivait':
« Madame [I] n’est pas d’accord sur les allégations de Monsieur [I] concernant le prix de vente des parts de la société [26]. Elle n’a encaissé de Monsieur [G] que la moitié de la valeur des parts lui revenant. Si Monsieur [I] veut remettre en cause le montant de l’assurance [19], nous allons demander la réintégration des comptes en Suisse 2 000 000 Francs versés en 1972 et 2'000 000 Francs versés ensuite, la moitié revient à ma cliente ».
Au vu de la condition ainsi posée dans les négociations en vue du partage amiable, il peut être expliqué que ces comptes bancaires suisses n’apparaissent finalement pas dans les actes de liquidation du régime matrimonial de ses parents comme le soutient Mme [H] [I].
Les fonds ont pu être compris dans la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux au moyen d’une compensation avec d’autres comptes ou contrats d’assurance-vie de [J] [I], comme ils ont pu être reconnus par [E] [Z] comme des fonds personnels de son ex époux, dès lors qu’il résulte de l’acte de partage que les époux ont « reconnu exprimer leur commune intention en effectuant le partage de la manière ci-dessus. Ils se consentent réciproquement tous abandons et décharges nécessaires pour les biens mobiliers et immobiliers leur ayant appartenu en commun. ».
Il en résulte que dès cette date du 13 mars 1996 au plus tôt, [E] [Z], conjoint victime du recel allégué, avait connaissance de l’existence des comptes en Suisse et que la prescription trentenaire a commencé à courir jusqu’au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 dont est issu l’article 2224 du code civil, date à partir de laquelle le délai de prescription de cinq ans a couru jusqu’à son terme le 19 juin 2013.
Il en serait de même si la signature de l’acte de partage devait être considérée comme l’ultime point de départ de la prescription.
Par substitution de motifs, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite la demande tendant à appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de [J] [I] et dire que sa succession sera privée de tout droit sur le capital réintégré à la communauté de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du chef dévolu à la cour';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Réserve les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Président,
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