Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 févr. 2024, n° 23/19030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2023, N° 20/05782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET RECTIFICATIF DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19030 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS4R
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Septembre 2023 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/05782
DEMANDEUR A LA REQUETE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT,et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [F] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
S.E.L.A.S. LAROCHE ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence GREGORI, Greffière, et par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 19 septembre 2023 (RG 20/05782) ayant :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la SA Société générale,
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action formée par le Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la SA Société générale, à l’encontre de MM. [E] et [G] [H],
— condamné solidairement MM. [E] et [G] [H] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la SA Société générale, la somme de 321840,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré recevables les appels en garantie formés par MM. [E] et [G] [H] à l’encontre de la Selas Laroche & associés et de M. [F] [B],
— débouté MM. [E] et [G] [H] de leurs demandes à l’encontre de la Selas Laroche & associés et de M. [F] [B],
— condamné solidairement MM. [E] et [G] [H] à payer à la Selas Laroche & associés la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement MM. [E] et [G] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné solidairement MM. [E] et [G] [H] à payer à la Selas Laroche & associés et à M. [F] [B] la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion nouvellement dénommée IQ EQ management,et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de la SA Société générale le 22 novembre 2022 ;
Vu la transmission de cette requête faite aux parties le 13 décembre 2023 sollicitant leurs observations éventuelles dans un délai de quinze jours ;
Vu le message RPVA en date du 27 décembre 2023 par lequel le conseil de M. [F] [B] a indiqué s’en rapporter à justice ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE
Une erreur matérielle affecte l’arrêt du 19 septembre 2023 en ce sens qu’en page 1 de l’arrêt et au dispositif de celui-ci, il est mentionné le 'Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, venant aux droits de la SA Société générale’ en lieu et place du 'Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion nouvellement dénommée IQ EQ management, et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de la SA Société générale.
Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sans audience,
Dit qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt en date du 19 septembre 2023 ( RG 20/05782),
La réparant,
Dit qu’en pages 1 et 14 de l’arrêt à la place de :
'Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion, venant aux droits de la SA Société générale'
il convient de lire :
'Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis gestion nouvellement dénommée IQ EQ management, et représenté par son recouvreur la SAS MCS et associés, venant aux droits de la SA Société générale';
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 19 septembre 2023 ( RG 20/05782),
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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