Confirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 juin 2022, n° 21/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 15 juin 2021, N° 20/07277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
F N° RG 21/03661 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXP
S.E.L.A.R.L. PHILAE
c/
S.A.R.L. S&D DEVELOPPEMENT
S.A.S. BOCCHIO ET ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 (R.G. 20/07277) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 juin 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L.PHILAE(anciennement MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE), Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRAVELDREAMS, pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
[Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Anne-Sophie FINOCCHIARRO
avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
S.A.R.L. S&D DEVELOPPEMENT 'La société S&D DEVELOPPEMENT, SARL au capital de 3 650 000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 530 010 636, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde BOCHE substituant Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BOCCHIO ET ASSOCIES SAS au capital de 51 833,00 €
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance contradictoire rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 30 juin 2020, la S.A.R.L. S&D Développement a fait dresser le 24 juillet 2020 par la société Bocchio et Associés un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de l’établissement bancaire CIC et à l’encontre de la SAS Traveldreams pour obtenir le paiement de la somme de 110 271,76 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée au débiteur le 27 juillet 2020. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 149 770,79 euros, sous réserve des opérations en cours.
Suivant exploit d’huissier délivré le 23 septembre 2020, la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, a assigné les sociétés S&D Développement et Bocchio et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la mesure d’exécution forcée.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2020 par la S.A.R.L. S&D Développement à l’encontre de la société Traveldreams ;
— condamné la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, à payer la somme de 800 euros à la société Bocchio et Associés ainsi qu’à la société S&D Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SELARL Philae, anciennement Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, a relevé appel de cette décision le 28 juin 2021.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, la date de l’examen de l’affaire a été fixée au 4 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2022, la société Philae réclame l’entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour, au visa des articles R211-1, R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, 112, 114, 503, 648, 649, 656 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil :
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 24 juillet 2020 en raison de l’absence de signification préalable du titre exécutoire fondant ladite saisie ainsi que tous les actes subséquents, de la signification de l’ensemble des actes de la procédure de saisie à une mauvaise adresse du siège social de la société Traveldreams le 23 juillet 2020 et de la mauvaise foi de la société S&D Développement ;
— d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 24 juillet 2020 ;
— de condamner solidairement les sociétés S&D Développement et Bocchio et Associés, huissier instrumentaire, à restituer la somme de 110 271,76 euros entre ses mains, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams ;
— de condamner solidairement les sociétés S&D Développement et Bocchio et Associés à lui payer, es-qualité, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Traveldreams ;
— de débouter les sociétés S&D Développement et Bocchio et Associés de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner la société S&D Développement à lui payer es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2020 sur les comptes de la société Traveldreams ouverts auprès de la Banque CIC est nulle ;
— l’huissier de justice a manqué à son obligation de diligence, manquement duquel résulte un défaut de signification à la société Traveldreams du titre exécutoire fondant la saisie-attribution ; l’huissier s’est contenté de questionner à deux reprises le concierge de l’immeuble, sans mettre en oeuvre des investigations supplémentaires ; peu importe que la société Traveldreams ait ou non omis de porter à la connaissance de la partie qui a fait procéder à la signification son changement d’adresse puisque cette omission ne dispense pas l’huissier de procéder aux diligences auxquelles il est légalement tenu ; la société Traveldreams n’a pas volontairement dissimulé la nouvelle adresse de son siège social dès lors qu’elle tenait pour acquis que la société S&D Développement, son ancien associée avec laquelle elle partageait jusqu’à son déménagement les mêmes locaux, avait connaissance de son déménagement et de fait de son changement de siège social;
— le non respect de la forme imposée pour la dénonciation du procès-verbal de saisie et plus particulièrement de l’erreur sur l’adresse du siège social de la société Traveldreams sur les actes rendent la saisie-attribution nulle ;
— la signification de l’ordonnance du 30 juin 2020 et la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ont été faites à l’ancien siège social de la société Traveldreams, alors même que la société S&D Développement savait que la société Traveldreams n’avait plus son siège à cette adresse ; la société S&D Développement a sciemment omis de préciser à l’huissier instrumentaire le changement de siège social de la société Traveldreams, elle a fait fi des droits de la défense;
— elle est donc bien fondée, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams à solliciter la réparation du préjudice subi par la société ainsi que le caractère injustifié des opérations de saisies.
Suivant ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, la SAS Bocchio et Associés réclame l’entière confirmation du jugement attaqué. Elle demande en outre à la cour de condamner la SELARL Philae, es qualité de liquidateur de la société Traveldreams, au paiement à son profit de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la saisie-attribution, ceux de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— le simple fait que le siège social de la société Traveldreams n’était plus au [Adresse 4] à la date de la signification de l’ordonnance de référé et de la dénonciation de la saisie-attribution ne suffit pas à invalider les significations réalisées, pas plus que la disponibilité des informations par la levée d’un Kbis ou les publications effectuées dans un journal d’annonces légales ou au BODACC ; ces formalités ne sont pas obligatoires dans le cadre des significations opérées au titre des dispositions des article 656, 657 et 658 du code civil ;
— l’huissier a tenté de rencontrer la personne au domicile présumé et indiqué les élément qui l’ont empêché de la rencontrer en personne ; il a mentionné les vérifications opérées puisqu’il indique que l’adresse de la société Traveldreams lui a été confirmée par le concierge ;
— la société Traveldreams a sciemment dissimulé son changement d’adresse dans la procédure, en laissant croire au maintien de sa domiciliation au lieu où l’huissier s’est transporté, il ne peut être fait grief à ce dernier d’avoir signifié la décision après avoir constaté le nom de la société sur la boîte aux lettres et obtenu confirmation par le concierge ;
— la liquidation de la société Traveldreams ne fonde nullement sa demande de restitution dirigée à l’encontre de l’étude d’huissier ; la liquidation de la société Traveldreams n’ayant pas formé opposition dans le délai requis par la loi, les fonds ont été transmis par la banque CIC Sud Ouest à l’étude d’huissier, mais pour le compte de la société S&D Développement qui en est l’unique propriétaire ;
— aucun des critères de la responsabilité civile n’est caractérisé ; la société Traveldreams est à l’origine de son propre préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, la société S&D Développement sollicite l’entière confirmation du jugement critiqué. Elle demande en outre à la cour de condamner la SELARL Philae, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente instance.
Elle fait notamment valoir que :
— la signification de l’ordonnance, de même que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution sont régulières, le changement de siège social de la société Traveldreams demeurant inopposable à son égard ;
— la société Traveldreams est une filiale de la société S&D Développement, elle est ainsi soumise à une obligation générale de bonne foi et de loyauté renforcée envers ses associés ;
— la société Traveldreams a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste à son égard, en s’abstenant de l’informer de son changement de siège social dans le ressort d’un autre tribunal de commerce avant le mois de septembre 2020 ;
— le seul préjudice dont se prévaut la société Traveldreams par l’intermédiaire de la société Philae consiste en l’indisponibilité des sommes saisies, situation qui l’aurait placée en liquidation judiciaire ; ce préjudice est illusoire dans la mesure où la société débitrice avait régulièrement été condamnée au paiement de ces sommes ; la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance rendue définitive par l’absence d’appel intervenu dans le délai qui s’offrait à la société Traveldreams, régulièrement signifiée, au vu de l’inopposabilité du changement de son siège social.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution
Sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée
La SELARL Philae conteste la validité de la signification du titre exécutoire fondant la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
L’article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Il doit tout d’abord être observé que la SELARL Philae disposait de la qualité de partie dans l’affaire ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 30 juin 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux la condamnant au versement à la S.A.R.L. S&D d’une provision d’un montant de 108 303,78 euros.
Il ne peut donc être reproché à l’huissier de justice, mandaté par la S.A.R.L. S&D afin de procéder à la signification de cette décision, de s’être présenté le 23 juillet 2020 au [Adresse 7], adresse du siège social de la société débitrice qui en a fait élection de domicile dans l’instance qui s’est déroulée devant la juridiction commerciale et d’ailleurs reproduite dans l’ordonnance de référé.
L’officier ministériel ne s’est pas contenté de cet élément dans la mesure où son acte, après avoir mentionné l’existence de circonstances rendant impossible la signification au destinataire, précise que l’adresse est confirmée par le concierge de l’immeuble.
Affirmant que son siège social se trouve désormais au numéro 678 de la rue de Pacy dans la commune de [Localité 8] de sorte qu’elle n’a pas été destinataire de l’acte, la SELARL Philae estime que l’officier ministériel n’a pas accompli les diligences suffisantes et a donc failli dans l’exercice de sa mission.
Cependant, l’appelante ne conteste pas que le numéro [Adresse 6] était bien l’adresse à laquelle elle avait élu domicile lors de l’instance ayant abouti au prononcé de l’ordonnance de référé.
Il est intéressant d’observer que la SELARL Philae est elle-même entièrement responsable du défaut d’information des parties adverses et de la juridiction commerciale dans la mesure où elle ne les a pas informées du changement du lieu de l’implantation de son siège social intervenu le 1er février 202 selon l’extrait Kbis et publié au Bodacc le 14 mai suivant, soit antérieurement à la date de l’audience de plaidoiries devant le juge des référés.
La solution dégagée dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 5 juillet 2006, invoquée par l’appelante pour tenter de démontrer que la vérification opérée par l’huissier de justice auprès du concierge de l’immeuble ne constitue pas une démarche suffisante, n’est pas applicable au présent litige. En effet, cette décision ne concerne que les actes de signification délivrés à l’encontre d’une personne physique de sorte qu’elle ne prend pas en considération la spécificité du mode de notification aux personnes morales.
Disposant des coordonnées de la SELARL Philae figurant sur l’ordonnance de référé et de la confirmation par le concierge de l’immeuble de l’adresse à laquelle celle-ci avait élu domicile devant la juridiction commerciale, l’officier ministériel s’est donc valablement présenté trois semaines après la date du prononcé de l’ordonnance au 23, cours du chapeau rouge pour procéder à sa signification. Il n’était donc pas tenu d’opérer des vérifications complémentaires, notamment en obtenant la délivrance d’un extrait Kbis.
Enfin, la SELARL Philae ne conteste pas l’affirmation de la SAS Bocchio et Associés selon laquelle les lettres recommandées ou simples établies à la suite de son passage ne lui ont pas été retournées.
L’appelante allègue en outre la mauvaise foi de la société créancière en affirmant que celle-ci, qui partageait les locaux du numéro 23 du cours du chapeau rouge, avait nécessairement connaissance de son changement de siège social de sorte qu’elle a fautivement fait signifier l’ordonnance à une adresse erronée.
Il n’est pas contesté que la S.A.R.L. S&D détient 49% du capital de la SELARL Philae.
Cependant, le changement du lieu du siège social ne signifie pas nécessairement toute cessation d’activité commerciale à l’ancienne adresse.
Il convient au contraire de souligner, comme le fait observer la SAS Bocchio et Associés, la mauvaise foi de la société débitrice qui n’a volontairement pas mentionné le changement de son siège social au cours de l’instance ayant donné lieu au prononcé de la décision contradictoire, désormais définitive, la condamnant à verser une provision de 108 303,78 euros à la S.A.R.L. S&D Développement.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé régulière la signification à la SELARL Philae de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et que cet acte contient, à peine de nullité l’indication de la dénomination et du siège social de la personne morale.
La saisie-attribution a été pratiquée auprès de l’établissement bancaire CIC le lendemain du jour de la signification à la SELARL Philae de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Cette mesure d’exécution forcée a été signifiée à l’appelante le 27 juillet 2014. L’huissier de justice se présentait de nouveau au numéro 23 du cours du chapeau route et constatait l’absence de toute personne habilitée à recevoir l’acte.
Estimant que l’acte de saisie signifié au tiers ne mentionnait pas la véritable adresse de son siège social, la SELARL Philae, invoquant les dispositions du texte précité, soulève la nullité de la mesure de la saisie-attribution.
Cependant, comme cela a été observé ci-dessus, l’huissier de justice disposait d’éléments suffisants relatifs au siège social de l’appelante et a opéré des vérifications complémentaires qui apparaissent suffisantes au regard des obligations lui incombant.
Il sera ajouté qu’à supposer établie, la nullité de la signification de l’acte de saisie-attribution au tiers ne lui cause pas un quelconque grief car elle a été en mesure de la contester dans le délai d’un mois imparti par la loi.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le juge de l’exécution a relevé que la créance était fondée en son principe et que la S.A.R.L. S&D n’a pas agi de manière abusive en réclamant à l’encontre de SELARL Philae le paiement des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2020 par le tribunal de commerce.
En conséquence de la confirmation intégrale du jugement entrepris, les demandes de dommages et intérêts présentées par l’appelante seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre les sommes mises à la charge de la SELARL Philae en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au paiement à chacune des intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux avec la précision que la SELARL Philae se substitue à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SELARL Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, à verser à la société à responsabilité limitée S&D Developpement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, à verser à la société par actions simplifiées Bocchio et Associés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la SELARL Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Traveldreams, au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés
par maître Dominique Laplagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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