Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/12986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 août 2022, N° 21/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/154
N° RG 22/12986
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC53
S.A.S. [1]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 23 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00384.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain OBRECHT, avocat au barreau de PARIS,
et représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [L] [B] en qualité d’ingénieur process / systèmes d’information suivant promesse du 12 mars 1998 à effet au 1er’avril'1998. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2018 et il ne devait pas reprendre son poste dans l’entreprise. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
[2] Le 16 novembre 2018, le médecin traitant du salarié adressait ce dernier au médecin du travail en ces termes':
«'Je vous adresse M. [B] [L] âgé de 46'ans qui présente un état anxiodepressif associant asthénie, boulimie, prise de poids de 17'kg en 3'ans, vision péjorative de son avenir avec parfois des idées noires. À noter qu’il vit seul à [Localité 1], sa famille étant à [Localité 2]. Il est suivi depuis 2016 pour une HTA sévère malgré la prise de divers traitement. Actuellement, il prend du Iodoz 5 et du zanidip 10 et sa TA reste élevée (19/10 ce matin). J’ai débuté un traitement antidépresseur. Je pense qu’il n’est plus capable d’exercer ce travail dans ces conditions, le risque cardiovasculaire est présent. Peut-on lui proposer une inaptitude à son poste'' sachant que sa situation professionnelle et personnelle n’évolueront pas.'»
Le 21 novembre 2018, le médecin du travail répondait ainsi':
«'Je vous remercie de vos courriers concernant votre patient qui présente, manifestement, un syndrome dépressif réactionnel à une mise au placard, depuis trois ans et il n’est malheureusement pas le seul dans cette entreprise. Je n’ai pas pu faire l’étude du poste de travail et des conditions de travail, pour ce salarié. L’inaptitude ne peut donc pas être déclarée, ce jour. Je m’engage à la réaliser à la prochaine visite, d’autant que
1 ' le salarié ne sera plus, à nouveau, en arrêt maladie,
2 ' le rdv sera pris auprès de moi par son employeur,
3 ' la psychologue aura bien voulu, elle aussi, faire un certificat témoignant que le départ de l’entreprise sera probablement un facteur de guérison.
Il faudra que j’ai eu le temps de faire l’étude de poste.'»
Le 4 décembre 2018, la psychologue traitante du salarié écrivait au médecin de ce dernier ainsi qu’au médecin du travail en ces termes':
«'Suite à la lecture de votre courrier, et après avoir revu M. [B] en consultation, je confirme mon inquiétude quant à sa capacité à poursuivre une activité professionnelle sereine dans son entreprise, où il retourne «'la mort dans l’âme'», selon ses termes. Sa situation professionnelle actuelle semble évoquer la répétition d’une expérience de remerciement brutal il y a trois années de cela. Il évoque sa difficulté à poursuivre, ses troubles du sommeil, des troubles alimentaires et une problématique cardiaque associée et bien prise en charge. Nous confirmons ainsi un vécu anxieux massif, présent depuis des années avec une recrudescence de la symptomatologie et une anticipation anxieuse permanente touchant à tous les domaines. Une prise en charge en EMDR va ainsi être mise en place. Cette situation perturbe son estime de lui, avec un sentiment d’avoir été «'rétrogradé'», une situation dévalorisante parasitant une implication professionnelle pourtant évidente et de longue date. Malgré des ressources certaines mais largement mises à mal aujourd’hui, la souffrance de M. [B] perdure, et impacte tant sa santé physique que psychologique et donc sa situation professionnelle. Ainsi, nous pouvons espérer que le départ de l’entreprise sera un facteur de guérison comme vous le supposez.'»
[3] Le 18 décembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 4 janvier 2019. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 11 janvier 2019 ainsi rédigée':
«'Par la présente je me vois contraint, avec gravité, regret et amertume, de vous signifier ma volonté sans équivoque de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie aux torts exclusifs de votre entreprise. Cette difficile décision est motivée par plusieurs raisons dont vous trouverez ci-dessous énoncées les principales, cela n’étant pas exhaustif.
''L’évolution très défavorable de ma situation au sein de votre entreprise à laquelle j’ai pourtant beaucoup sacrifié depuis maintenant 21'ans et du traitement qui m’a été réservé ces dernières années (sérieuse rétrogradation dans les responsabilités, limitation de mon champ de compétence, refus total de nouvelle évolution ou progression sur un poste à l’international, etc.) impactant très sévèrement mon état de santé'; à un point tel que ma survie dépend dorénavant de cette prise de décision de quitter votre entreprise’ mon entreprise. En effet je subis tellement cette situation sur laquelle j’ai maintes fois échangée avec mon directeur que c’en est devenu moralement et physiquement intenable me contraignant à m’arrêter le 19 octobre dernier alors que cela ne m’est jamais arrivé'!
''Le non règlement des commissions qui me sont pourtant incontestablement dues au titre de mon salaire, me contraignant là aussi pendant cet arrêt de travail à vous sommer (c’est la première fois également que je doive en arriver à ce pont avec mon entreprise) par courrier RAR de me les régler.
Je me permets également, ce dernier jour symbolique de notre relation, de souligner que c’est précisément à ce moment le plus pénible pour moi que vous faites le choix de':
''retenir des salaires qui me sont dus (au moment même où je suis en arrêt de travail), puis ne m’en verser après réclamation qu’une partie sans un mot d’explication sur la fiche de salaire de décembre’ voilà comme ça,
''ne pas répondre aux sollicitations de la médecine du travail alors qu’il ne vous était demandé qu’une étude de poste afin que je puisse être correctement accompagné,
''enfin, me convoquer, au moment de Noël, à un entretien préalable à «'une mesure disciplinaire'» pouvant aller jusqu’au licenciement (et en cela vous m’avez vraiment fait mal), alors que vous savez pertinemment je n’ai jamais commis aucune faute ni maintenant ni depuis 21'ans'!
Je tenais à vous faire le rappel de votre positionnement à mon encontre que j’ai subi très douloureusement et avec un véritable sentiment d’injustice.'»
[4] L’employeur a répondu en ces termes le 17 janvier 2019':
«'Nous revenons vers vous suite à votre lettre de prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail datée du 11 janvier 2019 reçu le 14 janvier 2019 par courriel et lettre recommandée. Nous contestons fermement l’existence des «'manquements'» que vous invoquez, justifiant la «'prise d’acte'» de la rupture de votre contrat de travail, que ce soit au titre d’une prétendue dégradation des conditions de travail ou concernant le règlement de vos commissions. Nous vous rappelons que vous avez sollicité il y a plusieurs mois une rupture conventionnelle de votre contrat de travail que nous avons refusée. Mécontent de ce refus, vous avez sollicité une visite médicale auprès de la médecine du travail afin d’obtenir la déclaration de votre inaptitude. C’est dans ce contexte que, à la suite de votre demande, le médecin du travail a sollicité une étude de poste. À ce titre, et contrairement à vos accusations, la société avait entrepris de planifier une étude de poste avec le médecin du travail. En outre, nous contestons formellement votre demande de rappel de commissions. Comme vous le savez, vous percevez tous les mois des avances sur commissions et une régularisation au terme du trimestre terminé. Force est de constater que les commissions qui vous étaient dues vous ont été versées. Enfin, concernant votre convocation à un entretien préalable, nous vous rappelons que du 3 décembre au 30 décembre 2018, notre société n’avait reçu aucun justificatif expliquant votre absence. Vous avez adressé, en ne respectant pas la procédure interne, un arrêt de travail couvrant la période du 7 décembre au 2 janvier le 30 décembre 2018. Vous ne pouviez pas ignorer que chacune de vos absences devait être justifiée. Votre départ inopiné cause un préjudice à la société. Nous avons pris note que vous refusiez d’exécuter un quelconque préavis. À ce titre, nous solliciterons votre condamnation au paiement de la période de préavis que vous nous devez. Nous vous adressons par courrier séparé vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi). Par ailleurs, nous vous dispensons de toute clause de non-concurrence ou de protection de clientèle à laquelle vous pourriez être tenu. Aucune contrepartie financière ne vous sera donc versée à ce titre. Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec Mme [D] [V] [[Courriel 1]] pour convenir d’un rendez-vous afin de récupérer vos affaires personnelles et pour nous remettre l’ensemble des documents et matériels mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions et notamment votre voiture de fonctions, votre ordinateur portable et votre téléphone portable.'»'
[5] Sollicitant notamment que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] [B] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement de départage rendu le 23 août 2022, a':
dit que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse';
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de':
''45'274,71'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''''4'527,47'€ à titre d’indemnité de congés payés';
131'174,87'€ à titre d’indemnités conventionnelles de licenciement';
100'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande relative au paiement de complément de commissions et de sa demande de versement de dommages et intérêts en sanction d’une déloyauté contractuelle de l’employeur';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié à compter du jugement le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 et les documents de rupture du contrat de travail régularisés sans assortir cette remise d’une astreinte';
ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois';
ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
rejeté toute autre demande';
condamné l’employeur aux dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 septembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2024 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
déclarer l’appel recevable';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes de':
''45'274,71'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''''4'527,47'€ à titre d’indemnité de congés payés';
131'174,87'€ à titre d’indemnités conventionnelles de licenciement';
100'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de remettre au salarié à compter du jugement le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 et les documents de rupture du contrat de travail régularisés';
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois';
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au paiement de complément de commissions';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de versement de dommages et intérêts en sanction d’une déloyauté contractuelle de l’employeur';
confirmer le jugement appelé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de versement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
condamner le salarié à lui payer les sommes suivantes':
45'274,71'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
''3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2023 aux termes desquelles M.'[L] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Il sera tout d’abord relevé que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au paiement de complément de commissions et de sa demande de versement de dommages et intérêts en sanction d’une déloyauté contractuelle de l’employeur, les deux parties sollicitant la confirmation de ces dispositions.
1/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
[10] Le salarié demande à la cour de dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’employeur les faits suivants':
''défaut de règlement des commissions': le salarié expose à ce titre que le 29 novembre 2018 il a été contraint de mettre en demeure l’employeur d’avoir à régulariser un total de commissions de 17'794'€ au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018 et de réitérer cette mise en demeure le 8 janvier 2019 alors que seuls 8'959,74'€ lui étaient réglés sans explication fin décembre'2018, il ajoute qu’il est dès lors bien fondé à faire valoir le manquement contractuel de l’employeur au titre du paiement de ses commissions et à solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 8'834,26'€ à titre de complément de commissions';
''mutation à [Localité 3]': le salarié reproche à l’employeur de l’avoir muté à [Localité 3] après l’échec de négociations de rupture conventionnelle le 27 avril 2015 en transférant son contrat de travail à société [1] et de lui avoir fait prendre ses nouvelles fonctions le 18'mai'2015 avant toute signature d’un avenant qui ne lui sera proposé que le 9'janvier 2017, actant sa délocalisation de [Localité 4] à [Localité 3] sans indemnité, sa rétrogradation d’un poste de manager d’équipe au niveau Europe à un poste de contributeur individuel pour la France et la perte de son titre de directeur et des avantages y étant associés, et notamment l’attribution d’un véhicule de fonction, aussi fait-il grief à la société [1] d’avoir commis des manquements contractuels
''absence de réponse à la demande d’étude de poste': le salarié reproche à la société [1] de n’avoir pas répondu à la demande d’étude de poste formulée par le médecin du travail les 21 novembre 2018 et 7 décembre 2018, alors que son arrêt de travail avait pris fin le 3'décembre 2018';
''procédure disciplinaire abusive': le salarié fait grief à l’employeur de l’avoir convoqué le 18'décembre 2018 pour le 4 janvier 2019 pour lui reprocher son absence du 4 au 18 décembre 2018, alors même que le médecin du travail n’avait pas encore pu se prononcer et que le contrat de travail était suspendu de ce fait, ajoutant qu’il a bénéficié à compter du 7 décembre 2018 d’un nouvel arrêt de travail à la demande du médecin du travail.
[11] L’employeur répond qu’au mois d’octobre 2018, le salarié s’est rapproché de son supérieur hiérarchique pour demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’une réunion s’est alors tenue le 16 octobre 2018 lors de laquelle le salarié a expliqué qu’il souhaitait reprendre l’entreprise qu’il co-détient avec son père et se rapprocher de sa famille qui vit à [Localité 2], mais que le 22 octobre 2018 la société a refusé de faire droit à cette demande. Il ajoute que la convocation à un entretien préalable était justifiée par l’absence de transmission des arrêts de travail et que le salarié ne produit aucune pièce au soutien du grief de rétrogradation. L’employeur explique que compte tenu de la taille de la société, les relations avec la médecine du travail sont organisées par une infirmière du travail, Mme [P] [U] à l’époque des faits, laquelle a bien pris contact avec le médecin du travail au sujet de l’étude de poste demandée suivant courriel du 12 décembre 2018 qu’il produit. Concernant la mutation à [Localité 3], l’employeur explique qu’en mai 2015, à la suite de plaintes des personnes travaillant sous la subordination du salarié, une enquête interne a été menée dont il produit le compte rendu, laquelle a fait ressortir d’importantes difficultés relationnelles et que c’est ainsi que le salarié a postulé dans un nouveau service, chez le même employeur, sa supérieure hiérarchique, Mme [T] [Y] lui indiquant par courriel du 6'mai 2015':
«'Capacités de gestion du personnel': [L] n’est pas du tout à la hauteur des normes de gestion du personnel chez [1]. Il menaçait fortement ses collaborateurs, ne leur permettait pas de parler aux ressources humaines ou à moi-même. Il n’était pas disponible pour eux, toujours joignable pour moi, mais pas pour eux. Il a obtenu les pires résultats de la VOW de toute mon équipe, et de loin (10 points de moins que ma moyenne totale pour l’environnement de travail, 16'points de moins pour la reconnaissance, 19 points de moins pour le leadership). Le pire, c’est qu’il n’a jamais partagé ces résultats avec son équipe et qu’il n’en a même pas discuté (alors que je lui ai posé la question à plusieurs reprises). Il a nettement privilégié certains de ses collaborateurs par rapport à d’autres.'»
L’employeur explique ainsi que le salarié, conscient de la situation, a volontairement candidaté à un poste de contributeur individuel, sans management et qu’il écrivait en ces termes à son nouveau responsable par courriel du 4 mai 2015':
«'Je te remercie de la confiance que tu me fais en me proposant le job de vente dans l’équipe de [E], en charge de «'Flexible Capacity'». J’en ai discuté avec ma femme ce week-end (pour la localisation sur [Localité 1]) et je suis motivé pour relever ce nouveau défi. Je te donne ma réponse définitive aujourd’hui en fin de journée, juste après ma réunion avec [C] [F].'»
et encore le 20 mai 2015':
«'Merci [S], nous sommes 100'% alignés. C’est un beau challenge pour moi. J’ai un dernier call ce soit avec [C] pour finir de démêler mes histoires très étranges chez [1]. Je te tiens au courant.'»
Concernant la rémunération, l’employeur soutient que quand le salarié a pris son poste au 1er’juin 2015, il a été convenu de lui attribuer une rémunération de 8'623,84'€ bruts mensuels à 100'% des objectifs atteints, qu’étant affecté sur un nouveau périmètre, les commissions étaient garanties de telle sorte qu’il perçoive temporairement la somme fixe de 8'623,84'€, à l’exclusion de tout variable et qu’à la fin de l’année fiscale se terminant le 30 octobre 2015, le salarié, en sa qualité de commercial, s’est vu attribuer une rémunération de 10'000'€ bruts mensuels à 100'% des objectifs atteints (soit 8'000'€ fixes et 2'000'€ à titre de rémunération variable), soit une augmentation de rémunération de près de 1'500'€ bruts mensuels. L’employeur fait enfin valoir qu’en mai 2019 le salarié rejoint la société [2] en qualité de «'financial solutions sales manager ' Southern Europe'» selon son profil Linkedin qu’il produit.
[12] La cour retient qu’il a été définitivement jugé que l’employeur n’avait pas manqué de verser au salarié les commissions qui lui étaient dues et que ce dernier n’a subi aucun préjudice du fait d’une déloyauté contractuelle de l’employeur. Surabondamment, il n’apparaît pas que le contrat de travail ait été transféré à une autre société, celle-ci n’étant pas mise en cause. Le simple engagement d’une procédure disciplinaire n’apparaît pas fautif en l’absence de transmission des arrêts de travail par le salarié. Au vu des pièces produites, la cour retient que le salarié a bien consenti à sa mutation à [Localité 3] et qu’il n’a pas subi de perte de salaire de ce fait. Il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué de diligence dans l’organisation de l’étude de poste au vu des courriels produits. En conséquence, le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant présumer l’existence du harcèlement moral auquel il fait allusion de manière isolée dans le corps de ses écritures et il n’établit pas plus de manquement de l’employeur ayant rendu impossible la poursuite des relations contractuelles. Sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit dès lors les effets d’une démission.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[13] L’employeur sollicite la somme de 45'274,71'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois par application de l’article 27 de la convention collective. Mais la cour retient avec le salarié que les documents médico-psychologiques déjà reproduits au § 2 justifient suffisamment de ce que l’état de santé de ce dernier ne permettait pas l’exécution du préavis, étant relevé que l’embauche par la société [2] est postérieure au terme du préavis de trois mois. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
' [14] L’employeur réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il n’apparaît pas que le salarié ait laissé sa liberté d’ester en justice dégénérer en abus. Dès lors l’employeur sera débouté de ce chef de prétention.
4/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté M. [L] [B] de sa demande relative au paiement de complément de commissions et de sa demande de versement de dommages et intérêts en sanction d’une déloyauté contractuelle de la SAS [1].
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS [1] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [L] [B] à payer à la SAS [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [L] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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