Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 janv. 2025, n° 22/07396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2022, N° 20/08583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07396 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUJQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/08583
APPELANT
Monsieur [K] [T] [Z]
Demeurant chez Mme [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13]
Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514
Ayant pour avocat plaidant Me Florian GELOSO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assisté par Me Morgane CADORET, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GROUPAMA ASIGURARI
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 1])
Représentée par Me Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Assistée par Me Morgane CADORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2017, à [Localité 13] (69), M. [K] [T] [Z] a été victime au volant de son véhicule, non assuré, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule poids lourd conduit par M. [E], immatriculé en Roumanie et assuré auprès de la société Groupama Asigurari représentée en France par le Bureau central français (le BCF) garant de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [H] qui n’a pas encore établi son rapport et a alloué à M. [T] [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier en date du 7 septembre 2020, M. [T] [Z] a assigné le BCF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d’obtenir l’allocation d’une provision.
Par jugement du 18 février 2022, cette juridiction a :
— donné acte à la société Groupama Asigurari de son intervention volontaire,
— dit que la faute commise par M. [T] [Z] exclut son droit à indemnisation,
— débouté en conséquence M. [T] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [T] [Z] à la restitution entre les mains du BCF de la somme de 5 000 euros reçue à titre de provision suite à la décision du 14 mars 2019,
— condamné M. [T] [Z] au paiement de la somme globale de 1 200 euros aux défendeurs, le BCF et la société Groupama Asigurari, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, M. [T] [Z] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions sauf en ce qu’il a donné acte à la société Groupama Asigurari de son intervention volontaire et déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande du BCF et de la société Groupama Asigurari tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 27 décembre 2022 par la CPAM du Rhône,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du BCF et de la société Groupama Asigurari tendant à voir déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, les demandes de la CPAM du Rhône formées à leur encontre,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d’incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Z] notifiées le 5 avril 2023, aux termes desquelles il demande au visa de la loi du 5 juillet 1985 à la cour de :
— accueillir l’appel principal formé par M. [T] [Z] comme étant recevable et bien fondé,
— réformer la décision de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022 dont appel et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022 en ce qu’il a :
— donné acte à la société Groupama Asigurari de son intervention volontaire,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Rhône,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que la faute commise par M. [T] [Z] exclut son droit à indemnisation,
— débouté en conséquence M. [T] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [T] [Z] à la restitution entre les mains du BCF de la somme de 5 000 euros reçue à titre de provision suite à la décision du 14 mars 2019,
— condamné M. [T] [Z] au paiement de la somme globale de 1 200 euros aux défendeurs, le BCF et la société Groupama Asigurari, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
À titre principal,
— dire et juger que M. [E] est entièrement responsable de l’accident survenu le 1er juin 2017,
— dire et juger que M. [T] [Z] n’a commis aucune faute excluant ou réduisant son droit à indemnisation,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les circonstances de l’accident survenu le 1er juin 2017 et dont a été victime M. [T] [Z] sont indéterminées,
En conséquence,
— déclarer la société Groupama Asigurari recevable en son intervention volontaire,
— condamner in solidum la société Groupama Asiguri et le BCF à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [T] [Z] des suites de l’accident susvisé,
— débouter la société Groupama Asigurari et le BCF de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Rhône,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Groupama Asigurari et le BCF à payer à M. [T] [Z] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel définitif,
— condamner in solidum la société Groupama Asigurari et le BCF à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Quetu, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du BCF et de la société Groupama Asigurari notifiées le 14 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer en l’absence de notification des conclusions n°2 qui n’ont pas été jointes au message RPVA du 23 mars 2023 et aux termes desquelles ils demandent au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article R. 413-17 du code de la route, des articles 699 et 700 du code de procédure civile à la cour de :
— déclarer le BCF et la société Groupama Asigurari recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] [Z] de toutes demandes, fins, prétentions,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre du BCF et de la société Groupama Asigurari,
— condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme notifiées le 26 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la cour de :
— recevoir la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de faire droit à l’appel de M. [T] [Z] et de dire et juger que M. [E] a commis une faute ouvrant droit à indemnisation,
dans l’hypothèse où la cour infirme le jugement critiqué et retient la responsabilité de M. [E],
— dire et juger la CPAM du Puy-de-Dôme recevable et bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a écarté le droit à indemnisation de la victime,
— condamner solidairement la société Groupama Asigurari et le BCF à prendre en charge les prestations servies par la CPAM du Puy-de-Dôme dans l’intérêt de M. [T] [Z], d’un montant de 328.170,21 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— réserver les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme dans l’attente de la consolidation de la victime,
— condamner solidairement la société Groupama Asigurari et le BCF la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les conclusions de la CPAM du Rhône, notifiées le 27 décembre 2022, ont été déclaré irrecevables par l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2023 précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [T] [Z]
Le tribunal a exclu le droit à indemnisation de M. [T] [Z] au regard de ses fautes tenant tant au défaut d’assurance de son véhicule, qu’à un excès de vitesse et un défaut maîtrise.
M. [T] [Z] conclut à l’infirmation du jugement.
Il relève que c’est par extrapolation des procès-verbaux que le tribunal a procédé à des déductions, qui l’ont conduit à une analyse erronée des circonstances de l’accident et à une mauvaise interprétation de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant des fautes qui n’ont pas immédiatement contribué à la survenance du dommage et qui ne sont pas démontrées.
Concernant les circonstances de l’accident, il fait valoir qu’il est uniquement imputable à la faute de M. [E], chauffeur du camion, qui n’a pas respecté une priorité de passage matérialisée par un panneau « stop » et lui a coupé la route.
Il conteste toute faute de conduite. En effet, s’il reconnaît le défaut d’assurance de son véhicule, il relève que cette faute n’est pas la cause du dommage au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il ajoute que les dégâts subis par son véhicule ne permettent pas de conclure à une vitesse excessive que n’ont pas d’ailleurs pas retenue les services de police et alors que les traces de freinage relevées dans le procès-verbal qui ne sont pas visibles sur les photographies de la procédure, ne sont pas rattachées à un véhicule précis et ne sont pas mesurées. Il relève qu’aucune investigation n’a été menée pour établir la vitesse des véhicules en ce que les compteurs des véhicules n’ont pas été relevés et qu’aucune expertise des véhicules ou d’accidentologie n’a été réalisée.
Quant au défaut de maîtrise, il relève que cette infraction n’a pas été retenue dans la procédure pénale, et fait valoir que l’étroitesse de la route et la longueur du camion suffisent à expliquer l’importance de l’accident sans que ne soit démontré un défaut de maîtrise de sa part.
A titre subsidiairement, il conclut aux circonstances indéterminées de l’accident au regard des contradictions dans les deux déclarations de M. [E], de l’absence d’audition de M. [T] [Z], de l’absence de témoin et de vidéo-surveillance ainsi que de l’absence d’information sur les traces de freinage relevées dans le procès-verbal qui ne sont pas visibles sur les 5 photographies en noir et blanc qui seules figurent au dossier et sont insuffisantes pour déterminer les causes de l’accident.
Le BCF et la société Groupama Asigurasi concluent à la confirmation du jugement et font valoir que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies.
Ils rappellent que seules les fautes de conduite de M. [T] [Z] doivent être examinées pour apprécier son droit à indemnisation, le comportement de l’autre conducteur étant sans incidence.
Ils soutiennent que les fautes de M. [T] [Z], qui conduisait un véhicule non assuré, sont caractérisées. Ils relèvent ainsi que l’excès de vitesse retenu dans le procès-verbal établi par les services de police est confirmé par les traces de freinage relevées en amont de ce véhicule et l’audition de M. [E] ainsi que les photographies qui montrent l’importance des dégâts sur le véhicule automobile.
Quant au défaut de maîtrise, ils soulignent que le point de choc au niveau du tiers arrière de la remorque du camion, dans lequel le véhicule de M. [T] [Z] était encastré, démontre que le poids-lourd étant déjà largement engagé dans son opération de franchissement du carrefour alors qu’il avait précédemment signalé sa manoeuvre en actionnant son clignotant, et que M. [T] [Z] aurait dû rester maître de son véhicule et adapter sa vitesse pour éviter cet obstacle qui n’était pas imprévisible.
Sur ce, il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il en résulte que seules les fautes de M. [T] [Z] qui ont contribué à la réalisation de son préjudice, indépendamment de celles commises par M. [E], sont susceptibles d’exclure ou de réduire son droit à indemnisation.
Ainsi, si M. [T] [Z] reconnaît un défaut d’assurance, cette faute sans lien avec la réalisation du dommage, est sans incidence sur son droit à indemnisation.
Concernant les faits, il ressort du procès-verbal d’enquête et des photographies qui y sont annexées que l’accident s’est produit le 1er juin 2017 à 21 heure 20, alors qu’il pleuvait légèrement, sur la commune de [Localité 13] à l’intersection entre l'[Adresse 10] d’où provenait le camion conduit par M. [E] et de l'[Adresse 9], voie à double sens, où circulait M. [T] [Z].
Il est également relevé sur le procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations la présence de traces de freinage en amont du véhicule automobile et il résulte des photographies que le véhicule de M. [T] [Z], fortement endommagé, a percuté violemment le camion conduit par M. [E].
Néanmoins, ni la présence de traces de freinage sur la chaussée ni les déclarations de M. [E] selon lesquelles la voiture de M. [T] [Z] « arrivait vraiment vite » ne suffisent à établir que ce dernier circulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée en agglomération.
En revanche, il résulte du point d’impact au milieu de la gauche de la remorque du camion et de la position de ce dernier en travers de la chaussée telle qu’elle figure sur le procès verbal de constat et les photographies produites, qu’au moment du choc, le véhicule conduit par M. [E] était déjà clairement engagé au milieu du carrefour marquant l’intersection entre les deux voies de circulation, pour tourner à gauche comme le signalait son clignotant toujours actionné à l’arrivée des services de police ; la visibilité du camion étant renforcée par sa couleur blanche.
Ainsi, M. [T] [Z] qui circulait à la tombée de la nuit et par temps de pluie, à l’approche d’une intersection de routes, aurait dû adapter sa vitesse à ces circonstances, ce qui lui aurait permis, à la vue du camion blanc engagé au milieu du carrefour, dont la présence n’était pas imprévisible, de freiner. Il a ainsi violé les dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route qui prescrit que les vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Cette faute de conduite ne présente pas toutefois un degré de gravité tel qu’elle justifie l’exclusion du droit à indemnisation de la victime, étant rappelé que les juges n’ont pas à tenir compte du comportement des autres conducteurs ni à rechercher si la faute qu’ils retiennent est la cause exclusive de l’accident.
Compte tenu de la nature de la faute commise par M. [T] [Z] et de sa gravité, son droit à indemnisation sera réduit de 30 %, de sorte qu’il pourra obtenir l’indemnisation de 70 % des préjudices subis consécutivement à l’accident.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit que la faute commise par M. [T] [Z] excluait son droit à indemnisation.
Sur la demande de provision
M. [T] [Z] sollicite, au regard de l’importance de ses lésions, l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le BCF et la société Groupama Asigurasi concluent au rejet de la demande et sollicitent la confirmation du jugement quant à la restitution de la somme de 5 000 euros versée par le BCF en application de l’ordonnance de référé du 14 mars 2019.
Ils font valoir que M. [T] [Z] ne produit aucune nouvelle pièce aux débats démontrant l’évolution de sa situation médicale depuis l’ordonnance du 14 mars 2019 et se prévalent des incertitudes sur l’étendue du préjudice en l’absence de réalisation de l’expertise de M. [T] [Z] ainsi que sur le montant des frais médicaux restés à sa charge notamment au regard de l’importance de ses débours de la CPAM.
Sur ce, il résulte du bilan lésionnel établi le 26 juillet 2017 et versé aux débats que M. [T] [Z] a présenté à la suite de l’accident du 1er juin 2017 au niveau cervico-encéphalique, une pneumoencéphalie en regard du pôle antérieur du lobe frontal et temporal gauche, une fracture des os frontal et temporal gauche passant par le sinus frontal gauche, le toit de l’orbite gauche, la paroi médiane de l’orbite gauche, le canal lacrimo nasal gauche, le toit de l’ethmoïde gauche, les os propres du nez à gauche, un hémosinus frontal gauche avec un comblement hématique des cellules ethmoïdiennes et mastoïdiennes gauches et une otorragie gauche et une épistaxis prédominante à gauche ainsi que des lésions évidentes au niveau thoracique, abdomnial et osseux.
Compte tenu de la nature et de l’importance des blessures mais également de la réduction du droit à indemnisation de M. [T] [Z], il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme
La CPAM du Puy-de-Dôme exposant prendre en charge la gestion du recours contre les tiers payeurs de la CPAM du Rhône, conclut à la recevabilité de son intervention volontaire et sollicite, au regard de la notification de ses débours définitive en date du 18 novembre 2022, le remboursement de sa créance de 328 170,21 euros au titre des prestations ainsi que la rente accident du travail versées à M. [T] [Z] à la suite de l’accident du 1er juin 2017, toutes réserves étant faites pour celles non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Le BCF et la société Groupama Asigurasi ne concluent pas dans leurs conclusions notifiées le 14 juillet 2022 sur ce point.
Sur ce, l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme qui indique avoir repris la gestion du recours contre les tiers de la CPAM du Rhône, ce qui n’est pas contesté, sera déclarée recevable.
Cependant, en application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire pour statuer sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s’imputer et de tenir compte du droit de préférence de la victime.
La demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à obtenir le remboursement des prestations servies à M. [T] [Z] est ainsi prématurée.
Il convient en conséquence de réserver cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Rhône qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Le BCF et la société Groupama Asigurasi qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [T] [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que celle du BCF et de la société Groupama Asigurasi formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement hormis en ce qu’il a donné acte à la société Groupama Asigurari de son intervention volontaire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. [K] [T] [Z] a commis une faute de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 30 %,
— Dit que le Bureau central français et la société Groupama Asigurari devront l’indemniser in solidum de ses préjudices à hauteur de 70%,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et réserve ses demandes,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Groupama Asigurari à payer à M. [K] [T] [Z] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Groupama Asigurari à payer à M. [K] [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamne in solidum le Bureau central français et la société Groupama Asigurari aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ainsi que le Bureau central français et la société Groupama Asigurari de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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