Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 nov. 2024, n° 23/15338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié es qualités au siège, S.A.S. DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM c/ Association AGS ( CGEA DE [ Localité 6 ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 23/15338 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI65
Ordonnance n° 2024/M098
APPELANTE
S.A.S. DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM Prise en la personne de son président domicilié es qualités au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS
Association AGS (CGEA DE [Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 28 novembre 2023 ayant:
— dit que les demandes nouvelles de rappel d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales fondées sur l’application de la convention de forfait jours et les ayant déclarées recevables;
— déclaré irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour perte d’une chance d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle;
— constaté la nullité de la convention de forfait jours contenue au contrat de travail ;
— fixé la créance de Mme [E] [D] au titre de l’exécution du contrat de travail au passif de la SAS Data Privacy Management System -Dpms à hauteur des sommes suivantes:
— 12.045,36 € brut outre 1.204,53 € de congés payés afférents à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 1.189,08 € brut à titre de rappel de prime de vacances;
— dit le licenciement de Mme [D] nul;
— fixé le salaire moyen mensuel brut de référence de Mme [D] à la somme de 4.636,51 € ;
— fixé la créance de Mme [D] au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la SAS Data Privacy Management System – DPMS à hauteur des sommes suivantes:
— 12.045,36 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1204,53 € à titre de congés payés y afférents ;
— 1.189,08 € brut à titre de rappel de prime de vacances;
— 13.909,53 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.390,95 € brut de congés payés afférents;
— 1.250 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
— 2.125,98 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou à titre d’indemnité de licenciement);
— ordonné à la SAS Data Privacy Management System – DPMS de remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le jugement mais sans assortir cette remise d’une astreinte;
— débouté Mme [D] de toutes ses autres demandes;
— déclaré le jugemet opposable à l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 6];
— dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] devra procéder à l’avance des créances dans la limite fixée par les dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail;
— dit que les sommes seront payables sur présentation par le mandataire judiciaire d’un relevé de créance et que le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels;
— rappelle que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
— dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure collecte de la SAS Data Privacy Management System – DPMS;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Data Privacy Management system notifiée au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023;
Vu les conclusions d’incident notifiées par Mme [D] le 30 avril 2024 et le 15 septembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le N°RG 23/15338 sur appel relevé par la société Data Privacy Management System – DPMS;
— condamner la société DPMS aux éventuels dépens de l’incident;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 19 juin 2024 par la société Data Privacy Management System (DPMS) demandant au conseiller de la mise en état de:
— juger que l’exécution par la société Data Privacy Management System (DPMS) de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle;
— constater que la société Data Privacy Management System (DPMS) est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue;
— juger n’y avoir lieu à radiation en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile;
En conséquence:
— débouter Mme [D] de sa demande de radiation et la condamner aux entiers dépens;
Fixée à l’audience du 16/09/2024, l’incident a été renvoyé à l’audience du 04/011/2024 pour mise en cause du commissaire à l’exécution du plan et de l’Unedic Ags-Cgea de [Localité 6].
Vu les assignations en intervention forcées contenant dénonciation de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelante et des conclusions d’incident signifiées par la société Data Privacy Management System (DPMS) à l’Unedic Ags Cgea de [Localité 6] par acte de commissaire de justice du 15/10/2024 et à Maître [G], commissaire au plan de redressement de la société DPMS par acte du 17 octobre 2024;
Vu les conclusions d’incident de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6] demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit concernant la demande incidente de radiation formulée par Mme [D] et de condamner la partie succombante aux dépens;
Vu l’absence d’intervention à la procédure de Maître [G], commissaire à l’exécution du plan;
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
(…..)'
L’article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.'
Mme [D] soutient que la société DPMS qui a été condamnée à des rémunérations et indemnités visées par 2° de l’article R1454-14 du code du travail, notamment des rappels de salaire, n’a pas exécuté les termes de la décision déférée, qu’elle est de mauvaise foi alors que le solde comptable de son compte bancaire est créditeur à hauteur de plus de 11.000 € et que l’attestation du dirigeant ne suffit pas à établir l’insuffisance d’actifs de la société alors même que celle-ci n’est plus sous le coup d’une procédure judiciaire.
La société DPMS s’oppose à la demande de radiation en répliquant que Mme [D] n’a pas chiffré le montant de sa créance assortie de l’exécution provisoire de droit la mettant dans l’impossibilité de connaître précisément le montant de celle-ci, n’a procédé à aucune tentative d’exécution de la décision, n’a pas saisi le CGEA des AGS pour obtenir de cet organisme l’avance des fonds correspondants à laquelle il ne pourra procéder qu’une fois une décision définitive intervenue dans cette affaire .
Elle ajoute qu’étant une petite structure composée d’un seul établissement et ne faisant partie d’aucun groupe, l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives alors que par jugement du 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre avant d’adopter un plan de redressement de 10 ans par jugement du 08 mars 2022 et que l’exécution provisoire remettrait en cause le remboursement du passif de la société et compromettrait son avenir, les pièces qu’elle produit démontrant son impossibilité financière d’exécuter la totalité du restant dû hors garantie AGS en une seule échéance ayant vainement tenté de procéder à un début d’exécution spontanée des sommes restant dues en virant une somme de 3000 € sur le compte de la salariée le 3 septembre 2024, lequel a été rejeté par la banque de la salariée.
L’AGS CGEA de [Localité 6] réplique que la société DPMS est en plan de redressement, qu’elle est redevenue in bonis, qu’en vertu du principe de subsidiarité de l’article L 3253-20 du code du travail, elle n’est amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où la société justifie de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au réglement desdites créances et ajoute qu’elle ne peut payer les créances que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Il est constant que par application de l’article L. 622-7 du code de commerce: « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » de sorte que la société DPMS ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 21 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille n’a prononcé aucune condamnation en paiement de l’employeur mais a fixé l’ensemble des créances dues à Mme [D] au passif de la procédure collective de la société DPMS, cette décision de fixation de créances au passif ne constituant donc pas un titre exécutoire.
Ainsi en ce cas, comme dans celui où, tel qu’en l’espèce, l’appelante bénéficie d’un plan d’apurement de sa dette qui l’oblige à en respecter les termes, elle se trouve dans une impossibilité juridique d’exécuter le jugement entrepris.
Au surplus, alors que la société DPMS a fait assigner le 17 octobre 2024 en intervention forcée Maître [O] [G], commissaire à l’exécution du plan de redressement, ce dernier n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance d’appel et n’a présenté à l’AGS-CGEA de [Localité 6] aucun relevé de créances permettant à cet organisme social, qui reconnaît le rang privilégié des sommes suivantes (2.125,05 € d’indemnité de licenciement et 6.527,98 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), de procéder à l’avance des créances fixées dans les limites de sa garantie légale indépendamment du caractère définitif de la décision.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Mme [E] [D] de radiation du rôle de l’appel relevé par la société DPMS et de la condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de Mme [E] [D] de radiation du rôle de l’appel enrôlé sous le N° RG 23/15338 relevé par la société Data Privacy Management System – DPMS.
Condamnons Mme [E] [D] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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