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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mai 2024, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 2020F01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AL.GI c/ S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. VEHEAUGI
S.A.R.L. AL.GI
C/
S.A. BNP PARIBAS
— ---------------------
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEL
— ---------------------
DU 3 MAI 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. VEHEAUGI exerçant sous l’enseigne 'LA BELLE SUZETTE’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
S.A.R.L. AL.GI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] / FRANCE
Représentées par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 2020F01062) rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 mars 2023,
à :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
M. [M] [N] est gérant de la société AL GI SARL, qui détient 100% du capital de la société Veheaugi SARL, dont il est également gérant.
M. [N] détient un compte de dépôt personnel dans les livres de la société BNP Paribas, agence de Saint Seurin à [Localité 4]
La société holding AL GI a également ouvert un compte courant professionnel dans cette agence.
M. [M] [N] a fait grief à Mme [G] [W], préposée de la société BNP Paribas, et directrice de l’agence de [Localité 5], de lui avoir donné des conseils inadaptés en le mettant en rapport avec la société AKM Atlantique pour procéder à des travaux de réfection d’un local commercial pris à bail par la société Veheaugi, compte tenu de l’abandon de chantier par cette entreprise et de ses prestations imparfaites.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil, la société Veheaugi a fait assigner la société BNP Paribas en qualité d’employeur de Madame [G] [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de ses préjudices.
La société AL GI est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— reçu l’intervention volontaire de la société AL.GI SARL
— débouté la société BNP Paribas de sa demande d’irrecevabilité des demanderesses,
— débouté les sociétés Veheaugi et AL GI de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la BNP Paribas de sa demande indemnitaire pour préjudice moral,
— condamné solidairement les sociétés Veheaugi et AL GI à payer à la BNP Paribas la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 mars 2023, les sociétés V eheaugi et AL.GI ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 septembre 2023, la société BNP Paribas a demandé au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevables l’appel et les demandes formées par la société AL GI à son encontre,
— déclarer irrecevables l’appel et les demandes formées par la société Veheaugi à son encontre,
— débouter ces sociétés de l’intégralité de leurs demandes,
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, elle demande au conseiller de la mise en état:
— d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date postérieure au délibéré qui doit être rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 mai 2024,
— à défaut, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du délibéré qui doit être rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux fixé le 16 mai 2024,
en tout état de cause,
— de déclarer irrecevables l’appel et les demandes formées par la société AL GI à son encontre,
— de déclarer irrecevables l’appel et les demandes formées par la société Veheaugi à son encontre,
— de débouter ces sociétés de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner solidairement les sociétés Veheaugi et AL GI à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifié le 22 janvier 2024, les sociétés Veheaugi et AL GI demandent au conseiller de la mise en état de:
In limine litis ;
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce statuant
sur la rectification d’erreur matérielle du jugement du Tribunal de commerce du 26 janvier
2023 à intervenir,
A défaut,
— débouter la BNP Paribas de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes
nouvelles formées en cause d’appel,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Veheaugi,
— se declarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à
agir de la société Veheaugi,
— de débouter la BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Veheaugi,
— de débouter la BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Par conséquent,
— de déclarer la société AL.GI recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
— de déclarer la société Veheaugi recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
Sur la demande de retrait du rôle :
— de constater que les sociétés Veheaugi et AL. GI se sont acquittées du montant des
condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 2023
— de débouter la BNP PARIBAS de sa demande de retrait du rôle,
En tout état de cause ;
— de condamner la BNP Paribas à payer aux sociétés Vehaugi et AL. GI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la BNP Paribas aux entiers dépens,
SUR CE:
1- Ainsi qu’en convient des parties, il est justifié de surseoir à statuer sur les demandes sur incident jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Bordeaux ait statué sur la requête qui lui a été présentée par la société BNP Paribas le 29 août 2023 aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement.
En effet, la décision à intervenir sur ce point est de nature à avoir une incidence directe sur l’examen des demandes sur incident.
2- Il n’y a pas lieu de faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du jugement du 26 janvier 2023,
Disons n’y avoir lieu en l’état à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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