Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 avr. 2026, n° 24/14649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2024, N° 24/03833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/14649 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4C
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE [2] MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/03833.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [W] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 avril 2019, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à la société [1] venant aux droits de la société [3] (la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée de son salarié, M. [N] [F], maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la pathologie 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante '.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 19 novembre 2024, a :
— déclaré recevable mais mal-fondé le recours de la société à l’encontre de la décision de la caisse rendue le 2 avril 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 2 avril 2019,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— la condition médicale du tableau n°30 Bis est caractérisée dans la mesure où la déclaration de la maladie professionnelle du 14 novembre 2018, le certificat médical initial du 20 novembre 2018 ainsi que la fiche colloque médico-administratif identifient l’affection comme étant 'un cancer broncho-pulmonaire primitif', et que le tableau n’exige aucun examen médical particulier en vue de caractériser la maladie,
— les fonctions occupés par M. [F] entrent dans le champ de la liste des travaux décrits dans le tableau n°30 Bis et que ce dernier a été occupé à des travaux effectués sur ou avec des équipements contenant des matériaux à base d’amiante,
— la caisse démontre par le compte-rendu de consultation du risque du 27 septembre 2018 établis par plusieurs médecins, l’avis de la DIRECCTE PACA du 3 janvier 2019 et la reconnaissance par le médecin conseil de la caisse que M. [F] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité durant plus de dix ans, et que la société, spécialisée dans le secteur d’activité de la construction d’autres bâtiments ne pouvait ignorer que ce dernier avait été exposé à l’amiante toutes ces années,
— la société ne rapporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de la maladie édictée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration électronique du 6 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 26 mars 2018, déclarée par M. [F] lui est inopposable.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
— la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de l’affection dont souffre M. [F] dans la mesure où ni le docteur [L], ayant établi le certificat médical initial, ni le médecin conseil de la caisse ne mentionnent un élément extrinséque leur permettant de l’objectiver,
— le code syndrome sur le fiche colloque médico-administratif de la caisse est un élément purement administratif qui permet uniquement de classer la maladie dans l’une des trois catégories et non de valider une condition médicale exigée par le tableau des maladies professionnelles,
— le poste de M. [F] en tant que maçon coffreur ne fait pas partie de la liste des travaux du tableau 30 Bis et ce dernier n’a pas été exposé à l’amiante au vu des tâches afférentes à ce poste, ce qu’il reconnaît dans la consultation médicale du 27 septembre 2018,
— la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [F] a été exposé à l’amiante dans la mesure où elle n’a pas procédé à une enquête in concreto des conditions de travail de ce dernier au sein de la société, n’ayant pas envoyé de questionnaire au salarié, et se contentant de l’avis de la DIRRECTE qui se prononce sans analyse concrète et objective du poste du salarié.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de la société.
L’intimé réplique que
— la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial du 10 novembre 2018 ainsi que l’avis du médecin conseil de la caisse suffisent à caractériser l’affection de M. [F] à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif,
— les pièces médicales dont le médecin conseil à connaissance ne sont pas conservées par ce dernier et restent couvertes par le secret médical, et ne peuvent être produites,
— les jurisprudences citées par la société portent sur des certificats médicaux qui ne désignent pas expressement le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire,
— les tâches effectués par M. [F] ainsi que des éléments objectifs probants
(compte-rendu de consultation du risque du 27 septembre 2018, lettre de la DIRRECTE PACA du 3 janvier 2019) permettent d’établir que M. [F] était exposé à l’amiante et notamment lors de l’utilisation de matières recyclées provenant de chantiers de démolition.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F]
Vu l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale;
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2000, applicable au litige, concerne:
' Cancers broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée, avec un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’ exposition de 10 ans et avec la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.Travaux de retrait d’amiante.Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.Travaux de construction et de réparation navale.Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante).
1.1 sur la désignation de la maladie
Seul un cancer broncho-pulmonaire primitif peut être présumé d’origine professionnelle au titre du tableau n°30 bis précité .
La société ne peut soutenir que le caractère primitif de la maladie déclarée de M. [F] n’est pas rapportée dans le mesure où :
— d’une part, le tableau n°30bis n’exige pas d’élément extrinséque pour objectiver la maladie,
— d’autre part, le certificat médical initial du 10 novembre 2018 fait état 'd’un carcinome épidermoïde bronchique primitif lobaire inférieur gauche chez un maçon exposé à l’amiante’ ainsi que le colloque médico-administratif du 12 mars 2019 qui vise un cancer broncho-pulmonaire primitif en accord avec la diagnostic initial. Ces deux dénominations sont synonymes puisque le carcinome épidermoïde bronchique est une sous-catégorie de cancer bronco-pulmonaire primitif.
Dès lors, la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°30 bis est remplie.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.2 sur l’exposition aux risques
Il ressort de l’instruction du dossier par la caisse et notamment du questionnaire renseigné par la société que M. [F] a travaillé au sein de la société du 21 juin 1982 au 22 octobre 2011 et qu’en tant que maçon coffreur, il effectuait les tâches suivantes : 'réalisation coffrages industriels, réalisation de coffrages traditionnels, décoffrer, poser des éléments préfabriqués, maçonnerie sur des éléments préfabriqués; préparer mortier et enduits , poser des parpaings, platres…'
La caisse a également au cours de son instruction interrogé les médecins de la consultation du risque à la suite d’une consultation de M. [F] qui indiquent dans leur rapport du 27 septembre 2018 que les matériaux utilisés par ce dernier en tant que maçon coffreur enfermaient des composants contenant de l’amiante et concluent à une forte probabilité d’exposition à l’amiante.
Cet avis est corroboré par celui de la DIRECCTE en date du 3 janvier 2019 qui confirme l’exposition à l’amiante de M. [F] en relevant que les chantiers de construction ou de démolition dans les entrepôts présentaient des éléments dégradés, le fibre d’amiante ayant pu être libérée.
La cour retient que non seulement la liste des travaux effectués par M. [F] est visée dans le tableau n°30bis précité mais que ces travaux l’exposaient à la poussière d’amiante de sorte que la condition relative à l’exposition au risque est remplie.
Par ailleurs, les critiques de la société sur l’absence de questionnaire auprès du salarié et l’avis de la DIRECCTE ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité de la maladie dans la mesure où la caisse s’est fondée sur les éléments probants développés précédemment et que la société ne rapporte aucune cause étrangère au travail ou état de santé pathlogique antérieur.
1.3 sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
La société ne conteste pas cette condition .
Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que que M. [F] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle durant plus de dix ans ayant exercé en continu ses fonctions pour le compte de la société de 1982 à 2011.
En conséquence, les conditions du tableau n°30bis étant remplies, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 19 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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