Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 11 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 11 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJE7
N° MINUTE : 70
APPELANT
M. [F] [L]
né le 01 Juillet 1966
Hospitalisé à l’EPSM de l’agglomération lilloise – Hôpital [3],
Non comparant, représenté par Me Anne-Claire CARON, avocat au barreau de LILLE, avocat
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
Non comparant, non représenté
M. [U] [L]
en qualité de tiers,
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier et par [N] [K], greffière stagiaire
DÉBATS : le vendredi 11 juillet 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 11 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 11 juillet 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [F] [L] a fait l’objet sur décision du directeur du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 2] du 26 juin 2025 à 17h50 d’une hospitalisation complète,à la demande d’un tiers, M [U] [L] et d’un transfert du CHRU de [Localité 2] au sein de l Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise (EPSM) – site de Lommelet à [Localité 4] à compter du 2 juillet 2025.
Par requête du 2 juillet 2025,le directeur de l’ EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courrier de son conseil daté du 7 juillet 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date, M [F] [L] indique contester l’ ordonnance rendue le 7 juillet 2025, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de la procédure en raison d’une admission du patient en hospitalisation complète avant le 26 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2025.
Suivant avis écrit du 10 juillet 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant M [F] [L] qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience fait valoir oralement que le patient subirait une hospitalisation sous contrainte depuis trois semaines.
Il conteste avoir eu plusieurs permissions de sortie mais une seule de laquelle il reconnaît être rentrée en retard.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et M [U] [L], fils du patient et tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d’admission
L’article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l’article L. 3222-1(établissements habilités à accueillir des personnes en soins psychiatriques sans consentement) présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d’une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l’établissement dispose d’un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l’une des procédures d’admission en soins sans consentement.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil de l’appelant fait valoir que le patient aurait subi une hospitalisation arbitraire avant son admission en hospitalisation complète.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’hospitalisation sous contrainte ait été antérieure à l’admission officielle, le présent contrôle juridictionnel ne pouvant porter que sur la procédure d’hospitalisation engagée le 26 juin 2025 .
Il résulte de la procédure que la décision d’admission en hospitalisation complète du patient du 26 juin 2025 au sein du CHRU s’appuie notamment sur les deux certificats médicaux, soit le certificat médical du 20 juin 2025 du Docteur [M], psychiatre libéral et le certifical initial d’un autre médecin extérieur à l’établissement du 26 juin 2025 du Docteur [J], médecin des urgences du centre hospitalier St-Vincent -de -Paul et sur la demande de son fils M [U] [L].
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Sur le maintien de la mesure
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [F] [L] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient . Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 9 juillet 2025 établi par le Docteur [T] que M [F] [L] a été hospitalisé en raison d’une désorganisation cognitive importante et comportementale avec des idées délirantes et des troubles du sommeil avec insomnie totale durant les trois jours ayant précédé son hospitalisation, dans un contexte de rupture de traitement.. Il est relevé lors du dernier examen la persistance d’une accélératio psychomotrice, un comportement marqué par une forme d’hostilité et des conduites dangereuses involontaires. La conscience des troubles reste très pauvre . Le médecin conclut au maintien de la mesure de contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant qui prend peu conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour bénéficier du traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
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