Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 15 sept. 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 13 décembre 2019, N° 2019/1821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE c/ S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 157
N° RG 23/00463 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHRC
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
C/
[F] [B]
S.C.P. SCP BR ASSOCIES CAYENNE
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de cayenne, décision attaquée en date du 13 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2019/1821
APPELANTE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Maître [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
S.C.P. SCP BR ASSOCIES CAYENNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique et mise en délibéré au 14 Août 2025 prorogé au 15 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mars 2018, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du centre de santé guyanais (CST), et a adopté un plan de redressement par jugement du 21 novembre 2018.
Le CST a déclaré auprès du mandataire la créance de la SA Electricité de France ( EDF) à titre chirographaire pour le montant de 93 601,38€.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal mixte paritaire de Cayenne a rejeté la créance, aux motifs que par une lettre du 10 décembre 2018, la créance avait été contestée et que la société EDF n’avait pas répondu dans le délai de 30 jours.
Par acte du 24 janvier 2020, la SA EDF a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire du 13 février 2019.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne a :
— dit irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Saisie par requête en déféré du 3 mai 2021 de la SA EDF, la cour d’appel de Cayenne a, par arrêt sur déféré en date du 14 février 2022, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La SA EDF a formé un pourvoi contre l’arrêt sur déféré de la cour d’appel de Cayenne rendu le 14 février 2022.
Par arrêt en date du 13 septembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 février 2022 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— condamné la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG), la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HSPG) et Me [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Electricité de France,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La cour de cassation a notamment retenu les éléments suivants :
Vu les articles L622-27, L624-3 alinéa 2, et R 624-1 alinéas 2 et 3, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L631-14, L631-18 et R631-29 du code de commerce;
5. Une disposition privant une partie d’une voie de recours doit être interprétée strictement. En conséquence, la sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l’informant de l’existence d’une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu’à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par la société EDF contre l’ordonnance de rejet de sa créance, l’arrêt constate que la lettre du mandataire judiciaire du 10 décembre 2018 mentionnait en objet « contestation de créance », informait le créancier que la créance déclarée était injustifiée dans la mesure où le centre de santé guyanais ne lui avait remis aucun justificatif et qu’il convenait de transmettre un relevé de compte récapitulatif et une copie des factures déclarées, et qu’à défaut, il envisageait de proposer au juge-commissaire un rejet de la créance, et rappelait les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte de la lettre du mandataire judiciaire, et des termes employés « contestation de créance », « créance déclarée injustifiée » , « rejet de votre créance », que celui-ci ne contestait pas seulement la régularité formelle de la créance, mais, faute de justificatif, son existence même, de sorte que la société EDF, qui n’avait pas répondu à cette lettre dans le délai de trente jours, ne pouvait pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire. 7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre du 10 décembre 2018 n’était pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant des créances au sens des textes susvisés, de sorte que le défaut de réponse à celle-ci par la société EDF dans le délai de trente jours de la privait pas du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration formée le 5 octobre 2023, la SA Electricité de France a saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi du chef de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cayenne en date du 13 décembre 2019 en ce qu’elle a jugé « ordonnons que ladite créance soit rejetée ».
Par avis du 12 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience de la chambre commerciale du 14 mars 2024.
La déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a été signifiée par acte du 16 octobre 2023, de même que les premières conclusions d’appelant.
La société Hôpital privé Saint Gabriel, la SCP BR Associés et Me [F] [B] commissaire à l’exécution du plan n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions d’appelant signifiées le 16 octobre 2023, la SA Electricité de France sollicite, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L132-1 et R132-2 du code de la consommation, 143 et suivants et 232 du code de procédure civile, que la cour d’appel de renvoi :
— déclare son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirme la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Cayenne en date du 13 décembre 2019, et statuant à nouveau,
— admette la créance de la société EDF à titre chirographaire à hauteur de 92 635,09€ au passif du redressement judiciaire de la société Hopital Privé de Saint Gabriel (anciennement dénommé [Adresse 8]),
— déboute la société Hopital Saint Gabriel de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la SCP BR Associés et la société Hopital Saint Gabriel solidairement à verser à la société EDF la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamne la SCP BR Associés et la société Hopital Saint Gabriel solidairement aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 janvier 2025, la cour d’appel de Cayenne a :- ordonné la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi, et sur les conclusions de la SA EDF tendant à statuer sur le fond de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, et ce alors même que la présente cour de renvoi est remise dans l’état où la cour était saisie d’une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021 ayant déclaré irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à10H00,
— réservé les dépens de la présente procédure .
Par conclusions transmises le 3 février 2025, et signifiées le 10 février 2025, la SA Electricité de France sollicite que la cour :
— réforme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021,
— déclare recevable l’appel interjeté par la SA EDF de l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
— dise que les dépens seront supportés par l’hopital privé [10], lesquels pourront être recouvrés par Me Denis Isabelle, avocat du requérant,
— condamne la société Hopital Saint Gabriel solidairement à verser à la société EDF la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procdéure civile,
— condamne la société Hopital Saint Gabriel solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA EDF expose que la SCP BR Associés a demandé au juge commissaire de rejeter l’intégralité de la créance d’EDF au motif qu’elle avait adressé son récapitulatif des factures impayées au-delà du délai de 30 jours.
Elle fait valoir d’une part que la déclaration de saisine suite au renvoi de la cour de cassation est recevable, en ce qu’elle est différente d’une déclaration d’appel et qu’il n’est pas exigé qu’elle mentionne les chefs du jugement compte tenu du régime propre de la procédure sur renvoi. Elle souligne qu’elle comporte toutes les mentions obligatoires, et que les présentes conclusions la rectifient en ce qu’elles demandent la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
La SA EDF soutient par ailleurs que les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors que le courrier auquel EDF n’aurait pas répondu dans le délai de 30 jours n’est pas un courrier qui porte sur une discussion de tout ou partie de la créance, mais un courrier qui porte sur une demande de communication de justificatifs portant sur la régularité de la déclaration de créance. Elle en déduit que le courrier ne contenant pas une contestation de la créance, le défaut de réponse par le créancier dans le délai de 30 jours ne le prive pas de la possibilité d’interjeter appel contre la décision du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire. Elle rappelle qu’une créance n’est discutée que lorsqu’elle est contestée dans son existence, son montant ou sa nature appréciés au jour du jugement d’ouverture, et affirme qu’en l’espèce, il n’y a jamais eu de contestation de la créance d’EDF, mais un accord d’EDF pour abandonner une partie de sa créance dans le cadre du plan de continuation.
Maître [F] [B], la SCP BR Associés et la SAS Hopital Privé Saint Gabriel n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé d’écritures.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour après renvoi de la cour de cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 638 du même code prévoit que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il est admis que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée. En raison du régime propre de la procédure de renvoi, l’obligation de mention des chefs du jugement critiqués posée à l’article 901 du code de procédure civile pour la déclaration d’appel n’est sanctionnée que par une nullité de forme soumise à grief.
En l’espèce, il convient de constater que la présente juridiction de renvoi est saisie de l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cayenne le 14 février 2022, et par conséquent en l’état du déféré qui avait été formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021.
Si la déclaration de saisine ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, il ne peut cependant qu’être constaté qu’aucun grief n’en résulte, compte tenu des conclusions déposées par la SA EDF ayant sollicité la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée.
La déclaration de saisine est dès lors recevable.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SA EDF
Aux termes de l’article L622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la créance.
Il est admis qu’il n’y a discussion de la créance au sens de l’article susvisé que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant, ou sa nature appréciées au jour du jugement d’ouverture.
Par ailleurs, une disposition privant une partie d’une voie de recours doit être interprétée strictement, et la sanction prévue par les dispositions susvisées en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire l’informant de l’existence d’une discussion sur sa créance ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance en précisant qu’à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance.
En l’espèce, le courrier du 10 décembre 2018 du mandataire judiciaire avait pour objet « contestation de créance » et était ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la vérification des créances et en ma qualité de mandataire judiciaire, je vous informe que celle-ci fait l’objet d’une contestation pour les motifs suivants :
— la créance déclarée est injustifiée dans la mesure où le SAS [Adresse 9] ne nous a remis aucun justificatif. Il convient de me transmettre un relevé de compte récapitulatif ainsi qu’une copie des factures déclarées. A défaut, j’envisage de proposer à Monsieur le Juge commissaire le rejet de votre créance.
Je vous rappelle les dispositions des articles L622-27, R624-1 du code de commerce « vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la réception de la présente pour fournir toutes explications et justificatifs complémentaires par écrit. Le défaut de réponse dans ce délai interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».
Il est établi et non contesté que la SA EDF n’a pas répondu dans le délai de trente jours de la demande du mandataire formée par lettre recommandée du 10 décembre 2018 avec avis de réception en date du 17 décembre 2018.
Il résulte de la lettre du 10 décembre 2018 et de son contenu ci-dessus rappelé que ce courrier n’était pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance au sens des textes susvisés, et qu’il sollicitait des pièces justificatives de ladite créance, de telle sorte que le défaut de réponse à ce courrier par la société EDF dans le délai de trente jours ne privait nullement cette dernière de la possibilité de faire appel de l’ordonnance du juge commissaire ayant rejeté sa créance.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 30 avril 2021, et de dire que l’appel interjeté par la SA EDF à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019 est recevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance déférée sera confirmée relativement aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au vu de la nature du litige, la SA EDF sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG), la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG) et Me [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 13 septembre 2023,
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 avril 2021 en ce qu’elle a dit irrecevable l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019.
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SA EDF à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2019,
Et y ajoutant,
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du lundi 13 octobre 2025,
DEBOUTE la SA EDF de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La société Hôpital privé Saint-Gabriel (HSPG), la société BR associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôpital privé Saint-Gabriel (HPSG) et Me [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, aux dépens de la présente procédure, et autorise Maître Isabelle Denis à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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