Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 18 janvier 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUEZ EAU FRANCE, Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MAR ITIMES, Ste Coopérative banque Pop. CCM [ Localité 20 ] RUELISHEIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/021
Rôle N° RG 24/01849 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJH
[W] [R]
C/
[A] [I] [E] [X]
Ste Coopérative banque Pop. CCM [Localité 20] RUELISHEIM
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
Société SUEZ EAU FRANCE
Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MAR ITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérc KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00001.
APPELANT
Monsieur [W] [R],
né le [Date naissance 6],1953 à [Localité 11]
demeurant chez AB3E, [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [A] [I] [E] [X]
demeurant [Adresse 10]
assignée le 27 mars 2024 à l’Etude
défaillante
Madame Nathalie MONASSE
demeurant [Adresse 2]
assignée le 27 mars 2024 à personne habilitée
défaillante
Ste Coopérative banque Pop. CCM [Localité 20] RUELISHEIM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE COMPTABLE Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] (SIP [Localité 13]), représentant l’administration fiscale, venant aux droits de Monsieur le Comptable Responsable de la Trésorerie de [Localité 17].,
Demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Société SUEZ EAU FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19]
représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée chez SCP BERNARD-LEFORT-BERGER, huissiers, [Adresse 4]
assignée le 27 mars 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Un jugement du 4 mai 2004 du tribunal de commerce de Cannes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [W] [R] et désignait maître [G] en qualité de liquidateur. Un jugement du 19 juillet 2022 prononçait sa clôture pour insuffisance d’actif.
Le 16 juin 2020, la CCM [Localité 20] Ruelisheim faisait délivrer à maître [G] es qualité de liquidateur de monsieur [R] et à madame [A] [X], un commandement de payer la somme de 463 976,41 € aux fins de saisie immobilière des biens et droits immobiliers saisis situés sur la commune de [Localité 17], [Adresse 14], cadastrée section AL n°[Cadastre 9] pour 1a 24 ca, formant le lot n°80 du lotissement Le Hameau des Oliviers, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié des 20 mai et 2 juin 1999 contenant prêt d’un montant de 396 341,26 € ( 2 600 000 € ) et affectation hypothèque, et de trois arrêts des 28 octobre 2016, 21 février 2019 et 12 décembre 2019
Le commandement précité, resté sans effet, était publié le 22 juillet 2020 et dénoncé le 21 septembre suivant aux créanciers inscrits : la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Alpes-Maritimes, le Trésor Public ( Trésorerie de [Localité 17] ), la société Lyonnaise des Eaux.
Un jugement d’orientation du 17 juin 2021 du juge de l’exécution de Grasse autorisait madame [X] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis à un prix ne pouvant être inférieur à 705 000 €. Selon acte notarié du 12 janvier 2022, publié le 28 janvier suivant, les biens immobiliers saisis étaient vendus à madame [M] [R] contre un prix principal de 705 000 €. Le prix de vente était consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Un jugement du 24 mars 2022 constatait que les conditions énoncées par le jugement d’orientation ont été respectées et constatait en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis.
Le 17 février 2023, le conseil du créancier poursuivant rédigeait le projet de distribution du prix notifié aux créanciers inscrits et aux débiteurs saisis, objet de diverses contestations de monsieur [W] [R] à l’égard de la quasi-totalité des créances déclarées.
Suite à une tentative de résolution amiable des contestations restée infructueuse, l’avocat du créancier poursuivant établissait, le 28 mars 2023, un procès-verbal de difficultés en application de l’article R 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, notifié le même jour aux parties, lequel saisissait le juge de l’exécution.
Le 29 mars 2023, l’avocat du créancier poursuivant déposait au greffe du juge de l’exécution de Grasse une requête aux fins de distribution judiciaire et les parties étaient convoquées à l’audience.
Un jugement du 18 janvier 2024 du juge de l’exécution précité a statué ainsi:
— Déboute [W] [R] de sa demande de renvoi de la procédure de distribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les contestations élevées par [W] [R] et par [A] [I] [E] [X] du projet de distribution établi par l’avocat constitué aux intérêts de la CCM [Localité 20] Rueslisheim, créancier poursuivant,
— Confirme en toutes ses dispositions le projet de distribution établi,
— Juge en conséquence :
I – LE PRIX A DISTRIBUER :
Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 15] sous le numéro 3270443, est de :
— Prix principal ………………………………………………………………………….. 705.000,00 €
— Intérêts de retard …………………………………………………………………………………………0,00 €
— Intérêts servis ………………………………………………………………………….. mémoire
— ---------------
— TOTAL ……………………………………………………………………………………… 705.000, 00 €
II – DISTRIBUTION :
1 – Droits et rétributions de distribution :
— Maîtres Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT-MUTUEL ( CCM) [Localité 20] RUELISHEIM
— Droit de l’article A 663-28 du Code de commerce :
de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %)
634,80 €
de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %)
1 152,17 €
de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %)
2 350,98 €
de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %)
2 116, 49 €
au delà de 300.000 soit 405.000 € (0,705 %)
2.855,25 €
TOTAL
9.109,69 €
TVA 20 %
1.821, 94 €
TOTAL TTC
10.931, 63 €
— Frais de notification et d’homologation : 400,00 €
— Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires …………………. 800, 00 €
TOTAL GENERAL TTC …………………………………………………………………… 12.131, 63 €
En conséquence, juge que Maître Nathalie MONASSE percevra la somme de 12.131,63 €
2- Collocation des créanciers déclarant :
a – LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 20] RUELISHEIM à titre hypothécaire, au rang de son incription d’hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369
Capital : solde dû au 24/04/2015 ………………………………………………………………. 396.367,44 €
Intérêts :
— solde dû au 24/04/2015 ……………………………………………………………….. 28.877,93 €
— courus du 25/04/2015 au 12/07/2022…………………………………………….. 157.439,92 €
Assurance
— solde dû au 24/04/2015 ……………………………………………………………….. 741,93 €
— courus du 25/04/2015 au 12/07/2022…………………………………………….. 15.418,34 €
Indemnité conventionnelle ……………………………………………………………………….. 29.889,11 €
Non compris les intérêts et l’assurance 13/07/2022 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement ……………………………………………… MEMOIRE
TOTAL au 12/07/2022 …………………………………………………………………………….. 629.734,07 €
Juge en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 20] RUELISHEIM percevra la somme de 629.734,07 € au titre de sa créance hypothécaire de premier rang ;
b) LE TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d’hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910
Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)
— le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)
— 31/08/2008 (MAJORATION 15/10/2008……………………………………………………… 7.939,00 €
Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa créance hypothécaire de deuxième rang ;
c) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d’hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406
Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)
— le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009) ……………………………………………………. 7.298,00 €
Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.298,00 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang ;
d) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d’hypothèque légale publiée le 15 avril 2011 volume 2011 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 volume 2021 V n° 1087
Rôle exécutoire mis en recouvrement le 31/08/2010 (MAJORATION 15/10/2010) 2.689,00 €
Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 2.689, 00 € au titre de sa créance hypothécaire de quatrième rang ;
e) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d’hypothèque légale publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V numéro 1918
Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2011 (MAJORATION 15/10/2011)
— le 31/08/2012 (MAJORATION 15/10/2012) ……………………………………………………. 5.665,00 €
Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.665,00 € au titre de sa créance hypothécaire de cinquième rang ;
f) La société SUEZ EAU DE FRANCE, à titre hypothécaire, au rang de inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 volume 2014 V n° 853
. Principal……………………………………………………………………………………………………. 25.174,47 €
. Article 700 ………………………………………………………………………………………………… 1.300,00 €
. Intérêts au taux légal et au taux légal majoré au 21/12/2022…………………………….. 14.356,38 €
. Intérêts au taux légal majoré postérieurs au 21/12/2022 jusqu’au parfait paiement…………….
MEMOIRE
. Dépens de procédure ……………………………………………………………………………………. 2.093,92 €
. Frais de la présente et de sa signification ……………………………………………………….. MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE : 49.924,77 €
En conséquence juge que la société SUEZ EAU DE FRANCE percevra la somme de 39.543,30€ au titre de sa créance hypothécaire de sixième rang ;
— Juge que l’intégralité du prix ayant été absorbé, juge que le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453, ne sera pas colloqué, le solde étant nul après répartition ;
— Ordonne la radiation des inscriptions suivantes grevant les biens et droits immobiliers situés à [Localité 17], lieudit l’étant, [Adresse 10], cadastrés section AL numéro [Cadastre 9] pour 1 ha 01 a 24 ca ayant appartenu à [W] [A] [L] [T] [C] [R], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12], de nationalité française, divorcé en premières noces de Madame [A] [I] [E] [X], demeurant chez Madame [K], [Adresse 8], ci-devant et actuellement même ville [Adresse 1] c/o Madame [H] et à [A], [I], [E] [X] divorcée en premières noces, non remariée de Monsieur [W] [A] [L] [T] [C] [R], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 18] (Cote d’Armor) de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 10].
1 – Hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL(CCM) [Localité 20] RUELISHEIM publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n°1369;
2 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910 ;
3 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406 ;
4 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 15 avril-2011 volume 20l 1 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087;
5 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2013 volume2013 V n°1918;
6 – Hypothèque légale prise au profit de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX publiée le Hypothèque judiciaire publiée le 4 février 20l4 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014Volume 2014 V n° 853;
7-- Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 6 juillet 2017 volume2017 V n° 2453 ;
8 – Commandement de payer valant saisie publié le 22 juillet 2020 Volume 2020 S n° 47 ;
— Dit qu’il sera procédé auxdites radiations par le service de la publicité foncière compétent au vu d’une expédition du présent jugement ;
— Condamne [W] [R] à porter et payer à la CCM [Localité 20] RUELSIHEIM une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamne [A] [I] [E] [X] une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamne in solidum [W] [R] et [A] [I] [E] [X] aux dépens,
— Les condamne in solidum à porter et payer à la CCM [Localité 20] RUELISHEIM une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute [W] [R] de sa demande formée en application de ce texte,
Par déclaration du 14 février 2024, monsieur [W] [R] formait appel du jugement précité.
Le 27 mars 2024, monsieur [R] faisait assigner madame [X], maître Monasse et la caisse MSA des Alpes-Maritimes d’avoir à comparaître devant la cour. Les assignations étaient déposées le 29 mars suivant au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [R] demande à la cour de :
Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023,
— Se déclarer incompétent en qualité de juge de l’exécution et renvoyer la cause au juge d’appel statuant en droit commun,
— renvoyer la présente instance devant la cour d’appel de Nîmes.
Subsidiairement,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 janvier 2024 en principal, frais irrépétibles, dommages et intérêts et dépens,
— renvoyer la distribution du prix au liquidateur sans égard pour la clôture pour insuffisance d’actif.
Très subsidiairement,
— juger que le prix à distribuer doit inclure les intérêts versés et en tout cas dus par la Caisse des dépôts.
— juger que la moitie du prix revenant à madame [X] supportera seule la créance du trésor public et de Suez Eau France,
— juger que le Crédit Mutuel de [Localité 20] ne peut être colloqué qu’à concurrence de son admission au passif de monsieur [R] hors tous intérêts autres que ceux échus à la date d’ouverture de la procédure collective. "
— juger que Me Monasse ne peut être colloquée au titre d’émoluments, n’étant pas habile à mettre en oeuvre la distribution du prix.
— condamner in solidum Me Monasse, le Crédit Mutuel de [Localité 20], le Trésor public et Suez Eau France à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépetibles et aux dépens de première instance et d’appel.
Il soulève l’incompétence de la cour statuant comme juge de l’exécution et demande le renvoi à la cour de Nîmes, juridiction de droit commun et subsidiairement reprend les mêmes demandes que ci-dessus.
Pour contester la compétence il invoque la décision du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel qui a dit contraires à la constitution les termes 'des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée’ de l’article L213-6 du COJ et soutient que cette inconstitutionnalité s’étend à toutes les contestations, que dès lors seule la juridiction de droit commun peut en connaître.
Il fonde sa demande de renvoi à la cour d’appel de Nîmes sur l’article 47 du code de procédure civile au motif que maître Monasse, avocat au barreau de Grasse, est partie au jugement déféré qui lui profite en ce qu’elle exerce un droit de créance sur la distribution du prix.
Il rappelle que l’article 47 constitue une exception de procédure qui ne peut être invoquée que devant une juridiction et non devant l’avocat du créancier poursuivant.
Il conteste l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière entre la saisie et la distribution du prix, laquelle est au contraire composée de plusieurs instances donnant lieu à plusieurs jugements susceptibles de recours différents.
En outre, il soutient que l’avocat du créancier saisissant n’avait pas qualité pour établir un projet de distribution et seul le liquidateur devait procéder à la distribution du prix selon les créanciers admis et leur qualité. A tout le moins, le projet de distribution devait être dénoncé au liquidateur, maître [G], dès lors que le prix constituait un actif dont le liquidateur devait disposer pour désintéresser les créanciers déclarés si nécessaire au moyen d’un rabat de la clôture de la procédure collective.
Enfin, il soutient que la distribution du prix est erronée aux motifs qu’elle:
— ne mentionne pas les intérêts au taux de 0,75 % que la caisse des dépôts et consignations est tenue de verser entre la consignation et la clôture du compte,
— devait diviser ses droits de ceux de madame [X] seule débitrice à l’égard du Trésor Public et de Suez,
— tous les créanciers ne pouvaient être colloqués que pour le montant de leur admission au passif de la procédure collective sans intérêt en l’état de l’arrêt de leur cours, en outre soumis à la prescription quinquennale,
— ne pouvait colloquer maître Monasse au titre des émoluments d’une mission à laquelle elle ne pouvait procéder.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Coopérative Banque Populaire CCM [Localité 20] Ruelisheim demande à la cour de :
— rejeter les conclusions notifiées le 2 décembre 2024 par monsieur [R],
— se déclarer compétent,
— débouter monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024,
Y ajoutant,
— condamner monsieur [W] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 20] Ruelisheim la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de frais irrépétibles.
— condamner monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
Elle rappelle l’absence de cause grave pour révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024. En tout état de cause, elle soutient que la compétence du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution de prix n’est pas affectée par l’abrogation prononcée par la décision du Conseil Constitutionnel, laquelle est limitée à l’alinéa 1.
Elle soutient que l’article 47 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure de distribution, laquelle n’est que la seconde phase de la procédure de saisie immobilière dont la première phase est la saisie et la vente forcée ou amiable du bien immobilier saisi.
Elle affirme que les deux phases sont indivisibles et l’instance aux fins de distribution du prix de vente échappe par sa nature à l’article 47 dès lors que la saisie immobilière obéit à une règle spéciale de compétence, prévue par l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu de situation du bien.
Elle relève que maître Monasse n’est pas partie à la procédure mais a la qualité de mandataire du créancier poursuivant et bénéficiaire à ce titre d’émoluments prévus par le tarif des avocats régi par les dispositions d’ordre public du code de commerce.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive et dilatoire de monsieur [R].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Suez Eau France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause,
— constater que la société SUEZ EAU DE FRANCE a valablement produit le montant actualisé de sa créance à hauteur de 49.924,77 €, au titre de son inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 sous la référence VOL.2014 V n° 466, régularisée le 3 mars 2014 vol. 2014 V n° 853 auprès du Service de la Publicité Foncière de ANTIBES 1.
— la colloquer au rang de ses inscriptions,
En conséquence,
— valider le projet de distribution de prix élaboré par le créancier poursuivant,
— dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de distribution.
Elle soulève la non-application de l’article 47 du code de procédure civile à la procédure de distribution du prix au motif que maître Monasse n’est pas partie à cette procédure. Elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation du débiteur saisi contre sa créance régulièrement déclarée au greffe et non contestée à l’audience d’orientation. De plus, elle est titulaire d’un titre exécutoire constitué d’un arrêt du 15 décembre 2012 signifié le 11 décembre suivant et bénéficie de l’interruption de la prescription par le commandement de payer valant saisie.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le SIP de [Localité 13] demande à la cour de :
— débouter l’appelant de sa demande au titre de l’article 47 du code de procédure Civile,
— confirmer 1e jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment l’intégralité des dispositions relatives à sa colocation pour les montants de 7 939 €, 7 298 €, 2 689 €, 5 665 €,
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de maître Rouillot, membre de la SELARL Rouillot-Gambini, avocat aux offres de droit.
Il demande la confirmation du rejet de l’application de l’article 47 du code de procédure civile au motif que maître Monasse n’est pas partie à la procédure. Sur le fond, il demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a colloqué au titre de ses créances hypothécaires de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème rang pour les montants respectifs de 7939 €, 7298 €, 2689 € et 5665 €.
Maître Monasse, dont la citation était remise à son associé, madame [X], dont la citation a été déposée à l’étude de l’huissier significateur et la caisse MSA des Alpes-Maritimes, citée à personne, n’ont pas comparu devant la cour.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 5 novembre 2024, révoquée à l’audience du 4 décembre 2024 par mention au dossier et clôturée à nouveau le 12 décembre 2024.
Suite à l’audience du 18 décembre 2024, la cour demandait, par note RPVA du 23 décembre 2024, la communication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de monsieur [R], lequel était communiqué le 24 décembre suivant par le conseil de ce dernier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 de sorte que l’intégralité des écritures notifiées par les parties sont au débat, chacune des parties ayant été en mesure de s’expliquer sur la portée de la décision du Conseil Constitutionnel et sur la distribution du prix.
L’article R.333-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution du prix de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
L’article R.333-33 précise que le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l’immeuble prises du chef du débiteur.
— Sur l’incidence de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 sur la compétence de la cour,
Une décision du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel a dit contraires à la constitution les mots 'des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée’ figurant au premier alinéa de l’article L213-6 du COJ, ce au motif 12 que dans une saisie-vente de droits incorporels aucune disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier.
Cette décision n’a pas déclaré inconstitutionnel l’alinéa 3 de l’article L.213-6 qui donne compétence au juge de l’exécution pour connaître de la procédure de distribution qui découle de la saisie immobilière. Cet alinéa que le Conseil a reproduit dans son motif 1 reste donc la loi applicable.
Au demeurant le motif 12 d’inconstitutionnalité de l’alinéa premier de l’article L.213-6 du COJ ne pouvait viser la saisie immobilière et sa suite puisque le débiteur pouvait faire modifier le prix de la vente amiable autorisée par le juge en vertu de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution. L’exception d’incompétence au profit de la cour statuant en droit commun ne peut donc être retenue.
— Sur la demande de renvoi à la cour d’appel de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile,
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
L’article L.311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
Il en résulte un principe d’unicité de la procédure de saisie immobilière, la saisie et la distribution du prix étant deux phases d’une même procédure ( Cass avis 16 mai 2008 ).
L’article R.311-2 du code précité dispose que la procédure de saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi.
En l’espèce, la saisie immobilière a été initiée par un commandement de payer valant saisie du 16 juin 2020. Elle est constituée de deux phases, la saisie ayant abouti à la vente amiable du bien et la distribution du prix de vente, d’une procédure dont l’unicité est imposée par l’article L.311-1 précité.
Compte tenu de l’unicité précitée, le seul juge territorialement compétent pour connaître de la saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 16] est le juge de l’exécution de Grasse, lequel demeure compétent pour statuer sur une contestation relative à la distribution du prix. Dès lors que la situation du bien est le critère retenu par la disposition réglementaire de l’article R.311-2 pour déterminer la compétence territoriale du juge en charge de la mesure d’exécution forcée et que les saisie et distribution sont deux phases d’une procédure unique, la règle de compétence précitée est incompatible avec l’application du privilège de procédure de l’article 47 du code de procédure civile.
Ainsi, la procédure de distribution du prix de la vente amiable du bien immobilier saisi relève de la seule compétence du juge de l’exécution de Grasse et par voie de conséquence de la présente cour en appel.
En outre, l’application alléguée de l’article 47 au motif que maître Monasse sollicite l’application du tarif des avocats régi par les articles A 444-187 à A 444-202 du code de commerce, d’ordre public, notamment l’article A 444-192 modifié par l’arrêté du 2 août 2021, suppose qu’elle soit partie à la procédure de distribution du prix.
Or, l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution énumère strictement les personnes ayant la qualité de partie à la procédure de distribution : le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés au titre 1°bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil ( syndicat des copropriétaires ).
Ainsi, l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, bénéficiaire d’un émolument, en l’espèce maître Monasse, avocat du CCM [Localité 20] Ruelisheim, n’a pas la qualité de partie à la procédure de distribution du prix de sorte que sa qualité d’auxiliaire de justice ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi devant le juge de l’exécution de Nîmes et il n’y a pas lieu à renvoi de l’instance d’appel à la cour d’appel limitrophe de Nîmes.
— Sur la demande de renvoi de la distribution au liquidateur de monsieur [R],
L’article L 643-13 du code de commerce dispose notamment que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Ainsi, la réouverture de la procédure collective suppose l’apparition d’actifs nouveaux qui n’ont pas été réalisés.
Or, en l’espèce, si monsieur [R] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2004, cette dernière a donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 19 juillet 2022.
Il ne justifie d’aucun actif nouveau en l’état d’un commandement de payer valant saisie signifié le 16 juin 2020 à maître [G] es qualité suivi d’une assignation d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 21 septembre 2020, lequel avait donc connaissance de la réalisation de cet actif immobilier. Par courrier du 25 juillet 2023, maître [G] a informé le juge de l’exécution de la clôture de la liquidation judiciaire depuis le 19 juillet 2022 pour insuffisance d’actif sans formuler une quelconque demande.
Ainsi, en l’absence d’actif nouveau, monsieur [R] ne justifie pas de l’existence d’une cause légale de réouverture de la liquidation judiciaire. En l’état du jugement du 19 juillet 2022 de clôture de cette procédure collective, lequel ne désigne pas de mandataire ad hoc chargé de poursuivre l’instance en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues en application de l’article L 643-9 alinéa 3 du code de commerce, seul le créancier poursuivant a compétence pour établir un projet de distribution du prix de vente et seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une contestation relative à la distribution du prix.
Par conséquent, la demande de renvoi de la distribution du prix à maître [G] en qualité d’ancien liquidateur de monsieur [R] n’est pas fondée et doit être rejetée.
— Sur le montant du prix de vente à distribuer,
L’article R.322-57 CPCE dispose que lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêts à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et le cas échéant au débiteur pour leur être distribués avec le prix de l’immeuble.
Le prix de 705.000 € sera donc augmenté des intérêts au taux de 0,30 % par trimestre servis par la Caisse des dépôts selon l’arrêté du 28 juin 2021 applicable à la consignation de 2022, ce jusqu’au jour du présent arrêt, comme il sera dit au dispositif.
— Sur le montant de la créance du créancier poursuivant,
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, autres accessoires.
Le droit positif considère que le montant de la créance mentionné au dispositif du jugement d’orientation a l’autorité de la chose jugée et que le débiteur n’est plus recevable à contester ultérieurement par de nouveaux moyens le montant retenu et mentionné dans le jugement d’orientation ( Com 13 septembre 2017 n°15-28.833 ).
En l’espèce, le jugement d’orientation du 17 juin 2021 mentionne le montant de la créance du CCM [Localité 20] Ruelisheim en principal, frais, intérêts et autres accessoires à hauteur de la somme de 463 976,41 € outre intérêts postérieurs au taux de 5,5 % sur 396 367,44 € à compter du 15 avril 2015 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette mention a l’autorité de la chose jugée de sorte que la contestation du montant de la créance au prétendu motif de sa limitation au principal fondée sur la procédure collective de monsieur [R], est irrecevable en application de la fin de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile. De même, en application de l’article R 311-5 du code précité, toute contestation nouvelle postérieure à l’audience d’orientation, est irrecevable.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la collocation du CCM [Localité 20] Ruelisheim au rang de son inscription hypothécaire de premier rang pour la somme de 629 734,07 € selon décompte mentionné dans le projet de distribution.
— Sur la contestation des créances du Trésor public et de la société Suez Eau France,
Le juge de l’exécution chargé de la distribution du prix en vertu de l’article R.333-1 CPCE établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions
L’article R. 333-3 du code précité dispose que le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l’immeuble. Il doit établir cet état selon les règles de droit qu’il juge applicable ( Civ 2ème 25 septembre 2014 n°13-15.597 ).
Le comptable responsable du SIP de [Localité 13] est créancier du chef de madame [X] en vertu de :
— rôles exécutoires mis en recouvrement les 31 août 2006, 31 août et 31 octobre 2008, pour lesquels une inscription d’hypothèque a été inscrite le 9 juillet 2009 et renouvelée le 21 mai 2019,
— rôles exécutoires mis en recouvrement les 31 août et 31 octobre 2019, pour lesquels une inscription d’hypothèque a été inscrite le 4 juin 2010 et renouvelée le 30 janvier 2020,
— rôles exécutoires mis en recouvrement le 31 août 2010, pour lesquels une inscription d’hypothèque a été inscrite le 15 avril 2011,
— rôles exécutoires mis en recouvrement les 31 août 2011 et 31 août 2012, pour lesquels une inscription d’hypothèque a été inscrite le 4 juin 2013,
— rôles exécutoires mis en recouvrement les 31 octobre 2002, 31 octobre 2003, 31 octobre 2004, 31 août 2005, 31 octobre 2005, 31 août 2013, 31 août 2014, 31août 2015 et le 31 août 2016, pour lesquels une inscription d’hypothèque a été inscrite le 6 juillet 2017.
La société Suez Eau France, bénéficiaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers saisis, est créancière de madame [X] en vertu d’un arrêt du 15 novembre 2012 de la cour d’appel d’Aix en Provence signifié le 11 décembre suivant.
Les créances du trésor public et de Suez Eau France ne peuvent être imputées qu’à leur débiteur.
Or, le trésor public a déclaré que la débitrice des montants était madame [X] et non monsieur [R]. De même, la présente cour n’a condamné que madame [X] envers Suez Eau. L’imputation des deux créances précitées ne peut donc se faire que sur la part revenant à madame [X].
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Le caractère abusif de la résistance de monsieur [R] n’est pas établi de sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre n’est pas fondée en première instance comme en appel.
Par contre, l’équité commande d’allouer au créancier poursuivant, une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et au trésor public, une indemnité de 2 000 € au titre des mêmes frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence de la présente cour statuant comme juge de l’exécution.
CONFIRME le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au calcul des accessoires, à la collocation du SIP de [Localité 13] et de Suez Eau France et aux dommages et intérêts mis à la charge de monsieur [W] [R],
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe comme suit l’état de distribution du prix :
I-LE PRIX A DISTRIBUER :
Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 15] sous le numéro 3270443, est de :
— Prix principal………………………………………………………………………………………………..705.000,00
— Intérêts servis du 13.1.2022 au 16.01.2025………………………………………. 25.449,53
— ---------------
— TOTAL ……………………………………………………………………………………………. 730.449,53 €
II – DISTRIBUTION :
1 – Droits et rétributions de distribution :
— Maîtres Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT-MUTUEL ( CCM) [Localité 20] RUELISHEIM
— Droit de l’article A 663-28 du Code de commerce :
de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %)
634,80 €
de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %)
1 152,17 €
de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %)
2 350,98 €
de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %)
2 116, 49 €
au delà de 300.000 soit 405.000 € (0,705 %)
2.855,25 €
TOTAL
9.109,69 €
TVA 20 %
1.821, 94 €
TOTAL TTC
10.931, 63 €
— Frais de notification et d’homologation : ……..; 400,00 €
— Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires………. 800, 00€
TOTAL GENERAL TTC ………………………………………… 12.131, 63 €
En conséquence, juge que Maître Nathalie MONASSE percevra la somme de 12.131,63 €
2- Collocation des créanciers déclarants :
1- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 20] RUELISHEIM à titre hypothécaire, au rang de son incription d’hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369
Capital : solde dû au 24/04/2015 ……………………………………. 396.367,44 €
Intérêts :
— solde dû au 24/04/2015 ……………………………………….. 28.877,93 €
— courus du 25/04/2015 au 12/07/2022……………………. 157.439,92 €
— courus du 13.7.2022 au 16.01.2025………………………….56.496,32€
Assurance
— solde dû au 24/04/2015 ……………………………………….. 741,93 €
— courus du 25/04/2015 au 12/07/2022…………………… 15.418,34 €
— courus du 13.07.2021 au 16.01.2025……………………. 5.516,55 €
Indemnité conventionnelle …………………………………………… 29.889,11€
TOTAL au 16.01.2025 …………………………………………………. 691.746,94 €
Juge en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 20] RUELISHEIM percevra la somme de 691.746,94€ au titre de sa créance hypothécaire de premier rang.
2- le solde disponible est de 26.570,96 € et sur ce montant, la part de madame [X] est de 13.285,48 €.
Colloque:
a) LE TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d’hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910
Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)
— le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)
— 31/08/2008 (MAJORATION)
15/10/2008………………………………… 7.939,00 €
Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa créance hypothécaire de deuxième rang ;
b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d’hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406
Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)
— le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009) …………………….. 7.298,00 €
Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.346,48 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang ;
3- Monsieur [R] percevra sa part du solde restant après imputation de la dette commune: 13.285,48 €.
Juge que l’intégralité du prix ayant été absorbée, le Trésor public ne sera pas colloqué pour 1.951,52, 2.656 et 5.665 € et que Suez Eau de France ne sera pas colloqué pour 49.924,77 €, soldes de leurs créances ni le Trésor public du chef de son inscription du 6 juillet 2017 visée ci-dessous.
Ordonne la radiation des inscriptions suivantes grevant les biens et droits immobiliers situés à [Localité 17], lieudit l’étant, [Adresse 10], cadastrés section AL numéro [Cadastre 9] pour 1 ha 01 a 24 ca ayant appartenu à [W] [A] [L] [T] [C] [R], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12], de nationalité française, divorcé en premières noces de Madame [A] [I] [E] [X], demeurant chez Madame [K], [Adresse 8], ci-devant et actuellement même ville [Adresse 1] c/o Madame [H] et à [A], [I], [E] [X] divorcée en premières noces, non remariée de Monsieur [W] [A] [L] [T] [C] [R], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 18] (Cote d’Armor) de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10].
1 – Hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL(CCM) [Localité 20] RUELISHEIM publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n°1369;
2 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 9 juillet 2009 volume2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910
3 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406 ;
4 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 15 avril-2011 volume 20l 1 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087;
5 – Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n°1918;
6 – Hypothèque légale prise au profit de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX publiée le Hypothèque judiciaire publiée le 4 février 20l4 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853;
7-- Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453 ;
8 – Commandement de payer valant saisie publié le 22 juillet 2020 Volume 2020 S n° 47;
DIT qu’il sera procédé aux dites radiations par le service de la publicité foncière compétent au vu d’une expédition du présent arrêt,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel ( CCM ) [Localité 20] Ruelisheim de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [W] [R],
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ( CCM ) [Localité 20] Ruelisheim, une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 13], une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [R] au paiement des dépens d’appel, ceux du comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] distraits au profit de maître Rouillot, membre de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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