Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 2 novembre 2020, N° 2019001371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01846 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2G
jugement du 02 Novembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019001371
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS substitué par Me Audrey PAPIN, avocate au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substituée par Me Jean-Yves BENOIST
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [H] a été le gérant de la SARL Vergers [H].
Le 17 novembre 2003, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a consenti à la SARL Vergers [H] l’ouverture d’un compte courant n° 08102395145.
Le 1er décembre 2003, M. [H] a consenti un cautionnement solidaire au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire, en’garantie des engagements pris par la SARL Vergers [H] et pour un montant de 80 000 euros. Le 12 juillet 2005, il a consenti un second cautionnement solidaire pour un montant de 104 000 euros et pour une durée de 18 mois.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a également consenti à la SARL Vergers [H] une ligne de trésorerie mobilisable par billet financier de 80'000 euros, garantie par la caution de M. [H] et par l’aval porté par celui-ci sur chaque billet à ordre. C’est ainsi que, le 19 décembre 2005, M. [H] a avalisé un billet a ordre émis par la SARL Vergers [H] au bénéfice de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire, d’un montant de 80 000 euros et avec une échéance au 19 janvier 2006.
Par un jugement du 24 janvier 2006, le tribunal de commerce du Mans a ouvert un redressement judiciaire au profit de la SARL Vergers [H].
Le 3 février 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a déclaré des créances pour 59 087,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 08102395145 et de 80 068,48 euros au titre du billet à ordre. Ces créances ont été admises suivant un certificat du 25 janvier 2007.
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans la délivrance de deux ordonnances du 11 octobre 2006, l’autorisant à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens détenus par M. [H] à Angers (Maine-et-Loire) et à Vaas (Sarthe). Pour les besoins de cette procédure, elle a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d’huissier du 16'octobre 2006, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 139'155,94 euros, en sa qualité de caution et d’avaliste. Par un jugement du 21 mai 2007, le tribunal de commerce du Mans a "ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la sortie du redressement judiciaire de la SARL Vergers [H]".
Un plan de redressement a été arrêté par un jugement du 26 juin 2007, qui a donné lieu au règlement de dividendes pour un montant total de 11'085,88 euros jusqu’à ce qu’un jugement du 24 avril 2012 prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Vergers [H].
Le 22 mai 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a déclaré ses créances pour (58 573,26 – 11 085,88) 47 487,38 euros au titre du solde du compte-courant n° 08102395145 et de 80 000 euros au titre du billet à ordre.
Un plan de cession a été arrêté le 16 juillet 2012 puis un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été rendu le 13 décembre 2015.
C’est dans ces circonstances que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a, d’une part, saisi le tribunal de commerce de conclusions du 13 octobre 2017 en vue de reprendre l’instance qui avait fait l’objet du sursis à statuer et obtenir la condamnation de M. [H] au paiement des sommes de 57 416,76 euros en sa qualité de caution et de 126 705,58 euros en sa qualité d’avaliste. D’autre part, elle a fait délivrer à M. [H] une nouvelle assignation du 30 janvier 2019 devant la même juridiction et aux mêmes fins de condamnation.
Par un premier jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a constaté la péremption de l’instance qui avait été introduite sur l’assignation du 16 octobre 2006.
Par un second jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— dit M. [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’irrecevabilité de l’instance n° 2019/1371 et l’en a débouté,
— dit recevable la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire en ses demandes,
— dit mal fondé et débouté M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [H] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire les sommes :
* de 57 416,73 euros, selon compte arrêté au 13 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement, en sa qualité de caution de la SARL Vergers [H],
* de 126 705,58 euros selon compte arrêté au 13 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal jusqu’au complet règlement, en sa qualité d’avaliste du billet financier,
* de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
— dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Par une déclaration du 22 décembre 2020, M. [H] a interjeté appel de ce second jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21'juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— de dire et juger irrecevable parce que prescrite l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire à son encontre par l’assignation du 30 janvier 2019,
— en conséquence, de dire et juger la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire irrecevable en toutes ses prétentions,
— plus généralement, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter pour le moins la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire en ses demandes en paiement de 9 929,35 euros d’intérêts de retard sur le solde débiteur du compte courant de la SARL Vergers [H] et de 46 705,58 euros d’intérêts de retard sur le billet a ordre,
et en toute hypothèse,
— de condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire à lui verser une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27'juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire demande à la cour :
— de dire et juger recevable mais mal fondé M. [H] en son appel,
— de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2020,
— de condamner M. [H] à lui verser les sommes de :
* 57 416,73 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2017 outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution de de la SARL Vergers [H],
* 126 705,58 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2017 outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement en sa qualité d’avaliste du billet financier,
* 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prescription de l’action en paiement :
Les parties ne discutent pas le fait que la péremption de l’instance introduite par l’assignation du 16 octobre 2006, qui a donné lieu à un sursis à statuer du 21'mai 2007 puis à des conclusions de reprise d’instance du 13 octobre 2017, a’provoqué l’anéantissement rétroactif de tous les actes de cette procédure et de leurs effets. L’effet interruptif de la prescription attaché à l’assignation du 16'octobre 2006 est donc non avenu.
M. [H] entend également tirer cette conséquence que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire n’a accompli aucune diligence ni aucun acte interruptif de la prescription entre le jugement du 24 janvier 2006 qui a ouvert un redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Vergers [H] et l’assignation en paiement du 30 janvier 2019. Pour lui, cette action est donc irrecevable.
Pour écarter cette fin de non recevoir, les premiers juges ont considéré que le délai de prescription avait été interrompu par la déclaration de créance du 3'février 2006 et qu’un nouveau délai, de cinq ans compte tenu de la réforme issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a commencé à courir, non pas au moment de l’homologation du plan de redressement, mais à la clôture des opérations de liquidation judiciaire (13 octobre 2015).
Ce faisant, les premiers juges n’ont pas distingué la question de la prescription de l’action en paiement en ce qu’elle est relative, d’une part, au’cautionnement et, d’une part, au billet à ordre. Une telle distinction, au’demeurant faite par les parties, s’impose néanmoins.
(a) concernant le cautionnement :
Pour l’appelant, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire (24 janvier 2006) a entraîné la déchéance du terme des obligations garanties par son cautionnement, à savoir l’exigibilité du solde débiteur du compte courant, et le jugement d’homologation du plan de redressement (26 juin 2007), qui a mis fin à la suspension des poursuites à l’encontre de la caution, a fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. L’action est donc prescrite, selon lui, depuis le 18 juin 2013.
Au contraire, la banque intimée fait valoir que son action a été introduite par sa déclaration de créance du 3 février 2006, qui vaut demande en justice, et qu’elle est restée soumise à la prescription de 10 ans de l’ancien article L. 110-4 du code de commerce même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, puisque l’article 26-III de cette loi prévoit que, lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation. Elle soutient que l’effet interruptif attaché à sa déclaration de créance du 3 février 2006 s’est prolongé jusqu’à la date de l’admission de créance (25 janvier 2007). Un nouveau délai de dix ans a couru à compter de cette date mais il s’est, selon elle, trouvé’interrompu par sa déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire (22 mai 2012). Elle en conclut que son action introduite (30'janvier 2019) moins de dix ans après cette nouvelle interruption est recevable.
Les parties ne discutent pas de la date de l’exigibilité de la créance garantie, que l’appelant situe lui-même dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire sans rencontrer d’opposition sur ce point de la part de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire.
Elles s’opposent en revanche sur la durée du délai de la prescription. Elles’conviennent que l’action en paiement a initialement été soumise au délai de dix ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Mais la banque intimée soutient que son action contre la caution est restée soumise à ce délai de dix ans, tandis que l’appelant prétend que l’action s’est trouvée soumise au délai raccourci de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. L’argumentation de la banque intimée procède en réalité d’une confusion. Il est exact que la déclaration de créance vaut demande en justice. Mais pour autant, elle ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement mais simplement à la fixation du droit de créance à son encontre dans la procédure collective. Surtout, elle ne fait pas naître de lien d’instance entre le créancier et la caution. Certes, la déclaration de créance entraîne l’interruption de la prescription à l’encontre de la caution mais uniquement par l’effet de l’article 2250 du code civil (devenu l’article 2246 de ce même code). De même, la caution qui a renoncé aux bénéfices de division et de discussion voit se produire à son encontre certains des effets secondaires mais uniquement par l’effet de la représentation mutuelle des coobligés et sans que, par définition, elle ait été partie à l’instance dirigée par le créancier contre le débiteur principal. Il en résulte que la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire n’a introduit son instance à l’encontre de M. [H], en sa qualité de caution, pour obtenir un titre exécutoire à son encontre que par l’assignation du 30 janvier 2019 seulement, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (19 juin 2008) et que, donc, les dispositions transitoires de l’article 26-III de l’instance invoquées par la banque intimée pour maintenir l’application de l’ancien délai de prescription de dix ans de l’article L. 110-4 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer. C’est au final exactement que M. [H] soutient que l’action en paiement de la banque intimée à son encontre s’est trouvée soumise au délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
L’appelant soutient toutefois que, dès avant cette date, l’interruption de la prescription alors décennale par l’effet de la déclaration de créance du 3 février 2006 a pris fin avec le jugement qui a homologué le plan de redressement (26 juin 2007), de telle sorte que le nouveau délai quinquennal de prescription a couru à compter du 19 juin 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) pour expirer le 19 juin 2013. Certes, il résulte des articles L. 622-28, alinéa'2, du code de commerce et L. 631-14 I du code de commerce que l’action contre la caution personne physique n’est suspendue que jusqu’au jugement qui arrête le plan de redressement ou qui prononce la liquidation. Néanmoins, l’effet’interruptif de la prescription par la déclaration de créance dure, non pas seulement jusqu’à l’admission de la créance comme l’indique la banque intimée ni jusqu’à l’adoption du plan de redressement comme l’avance l’appelant, mais’jusqu’à la clôture de la procédure collective. Or, cette clôture n’est survenue, en l’espèce, qu’avec le jugement du 24 avril 2012 qui a prononcé la résolution du plan de redressement.
Ce même jugement du 24 avril 2012, non produit, a ouvert une liquidation judiciaire, qui est une procédure nouvelle et distincte du redressement judiciaire dont la résolution a été prononcée. La Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire justifie qu’elle a procédé, dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, à une déclaration de sa créance actualisée (22'mai 2012) pour tenir compte des dividendes reçus et qu’elle a imputés sur sa créance au titre du solde de compte-courant. Elle se prévaut de l’effet interruptif de cette déclaration de créances, ce que conteste M. [H] qui n’y voit qu’une réitération des mêmes créances. Certes, l’article L. 626-27 III du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18'décembre 2008, prévoit qu’après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites au plan étant admises de plein droit après déduction des sommes déjà perçues. Pour autant, cette disposition n’interdit pas au créancier, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. La Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire a donc légitimement pu déclarer sa créance actualisée dans le cadre de la liquidation judiciaire et cette seconde déclaration doit produire le même effet interruptif de la prescription que la première, jusqu’à la clôture de la nouvelle procédure, laquelle est intervenue avec le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du 13 décembre 2015. Moins de cinq ans séparant cette dernière date de celle de la délivrance de l’assignation (30 janvier 2019), l’action’en paiement de la banque intimée contre la caution est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
(b) sur l’aval du billet à ordre :
M. [H] soutient qu’en application de l’article L. 511-78 du code de commerce, la prescription de l’action en paiement contre le donneur d’aval est limitée à trois ans à compter de la date d’échéance. La prescription s’est donc, selon lui, trouvée acquise au 19 janvier 2009 ou, même s’il devait être fait application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, à l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’homologation du plan de redressement (soit au 26 juin 2010). Même à supposer que le délai soit quinquennal, il soutient que la prescription n’en est pas moins acquise, en partant des mêmes points de départ.
La banque intimée répond que l’admission de sa créance (25 janvier 2007) a entraîné l’interversion de la prescription de trois ans de l’article L. 511-78 du code de commerce pour lui substituer le délai de droit commun de dix ans. Ce’nouveau délai a, selon elle, couru à compter du 25 janvier 2007, qui a également été interrompu par sa seconde déclaration de créance (22 mai 2012). Elle en conclut que son action introduite (30 janvier 2019) moins de dix ans après cette seconde interruption est recevable.
Les parties ne contestent pas le fait que la prescription de l’action en paiement de la banque intimée contre M. [H], sa qualité de donneur d’aval, était’initialement soumise au délai de trois ans à compter de l’échéance de l’effet, telle qu’elle est prévue par l’article L. 511-78 du code de commerce rendu applicable au billet à ordre par le renvoi de l’article L. 512-3 du même code. M.'[H] ne conteste pas non plus que, comme l’affirme la banque intimée, les’créances dont il est justifié qu’elles ont été déclarées le 3 février 2006 (incluant’une créance de 80 068,48 euros au titre du billet à ordre) ont fait l’objet d’une admission, alors même que le certificat d’admission produit par la banque intimée (pièce n° 16) concerne l’admission de créances au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance d'[Localité 8] et que le premier juge ne fait, quant à lui, état que d’une admission sans contestation d’une créance de 80 000 euros à titre chirographaire mais du 15 avril 2013 et au profit de la Caisse d’épargne de [Localité 6].
Il est exact qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la décision d’admission d’une créance emportait interversion de la prescription, de sorte que le créancier bénéficiait d’un délai de trente ans, qui était alors propre à l’exécution des décisions de justice, pour agir contre le débiteur principal, cette’ interversion de la prescription étant opposable à la caution. Mais néanmoins, l’argumentation de la banque intimée procède d’une confusion entre, d’une part, la prescription de l’exécution du titre contre le débiteur principal et, d’autre part, la prescription de l’action en paiement pour l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de la caution. En effet, l’interversion de la prescription et son opposabilité à la caution solidaire ne concernent que le délai de prescription de la créance principale, le créancier pouvant opposer l’allongement du délai de la prescription à la caution qui soutiendrait l’extinction de son obligation subsidiaire. Elle ne concerne en revanche pas la prescription de l’action en paiement dirigée contre la caution, qui demeure celle liée à la nature de la créance. En d’autres termes, l’admission de la créance de Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire au passif de la SARL Vergers [H] n’a pas eu pour effet de soumettre son action dirigée contre M. [H], en sa qualité de donneur d’aval, à la prescription trentenaire, devenue décennale après la modification de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Au contraire, cette action est demeurée celle de l’article L. 511-78 du code de commerce.
Il en résulte que, comme précédemment démontré, le délai de prescription qui a commencé à courir à compter de l’échéance du billet à ordre (19 janvier 2006) a été valablement interrompu une première fois par la déclaration de créance du 3 février 2006, jusqu’à la clôture du redressement judiciaire caractérisée par le jugement de résolution du 24 avril 2012. Il a été interrompu une seconde fois par la déclaration de créance actualisée du 22 mai 2012, jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (13 décembre 2015). Mais plus de trois ans ayant séparé cette dernière date de celle de l’assignation en paiement (30 janvier 2019), l’action se trouve prescrite.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir et en ce qu’il a déclaré la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire recevable à agir contre M. [H], en sa qualité de donneur d’aval du billet à ordre émis le 19 décembre 2005.
— sur le montant des sommes dues :
M. [H] reproche à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire de solliciter une somme de 9 929,35 euros à titre d’intérêts de retard sur le solde débiteur du compte courant en méconnaissance de l’imputation en leur temps des dividendes versés en exécution du plan de redressement, de la prescription quinquennale et de l’absence de tout élément contractuel ou de mise en demeure autorisant de tels intérêts.
La banque intimée ne propose pas d’argumentation en réponse.
Le décompte qu’elle produit révèle qu’elle a calculé les intérêts de retard au taux légal sur une période du 25 janvier 2006 au 13 octobre 2017, aboutissant à une somme totale de 9 929,35 euros. Mais, comme précédemment relevé, la’banque intimée ne s’explique pas sur la nature des intérêts ainsi réclamés. Comme le souligne l’appelant, la convention d’ouverture du compte courant produite par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire ne contient aucune disposition relative à des intérêts de retard. Plus’fondamentalement, il n’est pas possible de savoir si les intérêts réclamés sont, pour la banque, ceux qui ont été produits par la dette principale et qui pourraient être garantis par la caution, comme incite à le penser le choix d’une date de départ au 25 janvier 2006 correspondant au lendemain du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (date à laquelle les parties situent l’exigibilité du solde débiteur du compte courant) mais sans pour autant qu’elle justifie que la décision d’admission de la créance comprend les intérêts à échoir ; ou ceux qui seraient dus par la caution en application de l’article 1153 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) en raison du retard de paiement de la caution, comme incite à le penser le choix du taux légal mais sans que la banque intimée s’explique alors sur l’absence de mise en demeure à cette date telle qu’elle est pointée par M. [H].
Cette absence de toute explication et justification amène la cour à écarter les intérêts de retard réclamés par la banque intimée. Les moyens tirés de la prescription quinquennale des intérêts et de l’imputation des dividendes deviennent dès lors sans objet et, la créance en principal n’étant pas discutée, M.'[H] sera condamné, en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :
* principal
(solde débiteur au 25/01/2006)……………………………………….58 573,26 euros
* règlements
(dividendes versés entre le 02/01/2008 et le 03/01/2011)…..- 11 085,88 euros
soit une somme totale de 47 487,38 euros, qui produira des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation (30 janvier 2019) et avec la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2021, date de la signification des conclusions comportant cette demande pour la première fois. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
M. [H], qui est condamné au paiement, est considéré comme la partie perdante. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Dans la mesure toutefois où, en appel, il a obtenu d’être déchargé du paiement d’une part substantielle des sommes qui avaient été mises à sa charge, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement au titre du cautionnement, en’ce qu’il a dit recevable l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire en exécution de ce cautionnement et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire dirigée contre M. [H] au titre de l’aval du billet à ordre émis le 19 décembre 2005 ;
Condamne M. [H], au titre de son engagement de caution, au paiement de la somme de 47 487,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et la capitalisation des intérêts à compter du 27 juin 2021 ;
Déboute M. [H] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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