Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 15 janvier 2024, N° 23/15316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDPW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15316
APPELANTE :
La société INOXIS, SASU au capital de 20 000 €, Ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 1], Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 891 454 001, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. INDUTEC
[Adresse 3], [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent BERTRAND
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suite à une promesse synallagmatique en date du 28 juillet 2020, par acte authentique en date du 15 janvier 2021, la SARL Inoxis, devenue Indutec, a cédé à la SAS Inoxis un fonds de commerce d’appareils de systèmes de lavage automatique, vente de consommables, vente de consommables et de produits de lavage pour les centres de lavage automatiques.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé, à la demande de la société Inoxis, un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société Indutec et de la société Pondy afin de rechercher, principalement, la liste de leurs clients depuis le 15 janvier 2021.
Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2022, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 2 février 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023 délivré par la société Inoxis afin que la société Indutec, la société Pondy et M. [N] [B], gérant de la société Indutec et de la société Pondy, soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de 23 828,33 euros au titre du manque à gagner en raison de la violation de la garantie d’éviction et de 306 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-rétablissement et à cesser immédiatement l’infraction sous peine d’avoir à lui payer la somme de 1 000 euros par jour d’infraction constatée, le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement en date du 29 avril 2024, frappé d’appel, a, principalement, rejeté ces demandes.
Entre-temps, par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Montpellier a autorisé la société Inoxis à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 329 828, 33 euros sur les comptes bancaires de la société Indutec, sur les comptes bancaires de la société Pondy et sur les comptes bancaires de M. [B]. La saisie conservatoire a été pratiquée le 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la société Indutec a assigné la société Inoxis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de mainlevée de cette saisie conservatoire.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, ce juge a :
— Vu les articles L.511-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que la société Inoxis ne justifie pas d’une menace sur le recouvrement de la créance dont elle se prévaut,
— en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 mai 2023 par la SCP François Babau entre les mains de la banque CRCAM du Languedoc à Lattes, sur les comptes de la SARL Indutec pour un montant de 330 256, 07 euros fructueux à hauteur de 308 509, 34 euros,
— rejeté la demande de la société Indutec au titre de la condamnation de la société Inoxis aux intérêts légaux sur la somme saisie,
— condamné la société Inoxis à payer à la société Indutec la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code dc procédure civile,
— rejeté toute demande plus’ ample ou contraire,
— condamné la société Inoxis aux entiers dépens de la présente instance.
Le premier juge a estimé, principalement, que la simple allégation selon laquelle la société Indutec, ou encore son gérant, M. [B], ne cesseraient de nuire directement ou indirectement à la société Inoxis ne préjuge en rien d’une menace de recouvrement. En outre, l’allégation selon laquelle la saisie conservatoire empêcherait la société Indutec d’organiser son insolvabilité ne repose sur aucun élément ou circonstances objectives. Une présomption ne suffit pas. La société Inoxis échoue à démontrer des circonstances, actes matériels, au sens des dispositions de l’article R 511-1, venant objectiver une menace sur le recouvrement de la créance dont elle se prévaut. Au surplus, il résulte des pièces produites que la société Indutec est une société pérenne, immatriculée au RCS depuis 2007, avec un capital social élevé, une trésorerie conséquente. Il n’est pas rapporté de difficultés 'nancières, au contraire.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, la société Inoxis a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Inoxis demande à la cour, au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104, 1626 et 1630 du code civil, L. 223-26 et L. 232-22 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger qu’elle justifie d’une créance à l’égard de la société Indutec fondée en son principe et qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
— en conséquence, juger que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 mai 2023 par la SCP François Babau entre les mains de la banque CRCAM du Languedoc, sur le comptes de la société Indutec est fondée et régulière,
— en tout état de cause, condamner la société Indutec à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Indutec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la société Indutec lui a cédé son activité de vente de système de lavage automobile et de vente de consommables et ne pouvait continuer à exercer une telle activité avec les clients cédés, sauf à violer son obligation de la garantir de toute éviction,
— la société Pondy a également participé à cette violation, via M. [B], son dirigeant, également dirigeant de la société Indutec,
— la société Indutec a également violé son obligation de non-rétablissement, elle s’est engagée à ne pas exercer d’activité concurrente sur les départements 11, 34 et 66, elle a procédé à des ventes auprès de cinq clients directement ou par le biais de la société Pondy,
— la solvabilité de la débitrice n’est pas établie.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Indutec demande à la cour, de :
— repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, rejeter l’appel comme infondé et débouter la société Inoxis de toutes ses demandes,
— con’rmer le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner la société Inoxis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Elle expose en substance que :
— le tribunal de commerce saisi au fond a rejeté l’ensemble des demandes,
— la cession ne portait pas sur la totalité de l’activité de la société Indutec, mais seulement sur le fonds exploité dans un établissement secondaire, celle-ci ayant conservé son activité principale, sauf pour trois départements,
— aucune liste de clients n’a été annexée à l’acte de cession, aucun détournement de clientèle n’est établi,
— les trois prétendues infractions n’en sont pas : la prestation effectuée ne correspond pas à celles cédées ou encore la société Inductec est intervenue à la demande de la société Inoxis,
— aucun péril n’est démontré.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la saisie conservatoire
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue, d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance, et évalue, d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, la société Indutec a cédé à la société Inoxis par acte du 15 janvier 2021, un fonds de commerce de vente d’appareils de systèmes de lavage automatique, vente de consommable et de produits de lavage pour les centres de lavage automatique, situé à [Localité 5], [Adresse 2] et [Adresse 3], lui appartenant, et pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
L’acte de cession précise, dans le paragraphe relatif à la désignation du fonds cédé, que le fonds comprend, notamment, le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], où le fonds est exploité, étant précisé que les locaux situés au [Adresse 3] sont conservés par le cédant.
L’article 2.3 de l’acte, intitulé « Etablissement secondaire », indique que le fonds, objet de la cession, constitue pour le cédant un établissement secondaire permanent, ayant une immatriculation et une activité distinctes, une autonomie patrimoniale et sa clientèle propre, l’établissement principal étant situé au [Adresse 3] et que le cessionnaire est parfaitement informé de la situation, dont il fait son affaire personnelle.
Cet acte de cession prévoit à la charge du cédant, à l’article 11.2, une garantie d’éviction, dans le cas où l’éviction résulte de sa faute ou de sa fraude. Selon cet article, l’éviction pourra toujours se résoudre par des dommages et intérêts ou restitution du prix, au choix du cessionnaire. A ce titre, le cédant s’oblige à garantir, conformément aux articles 1644 et 1645 du code civil, l’entière exactitude des énonciations du présent acte relatives à l’origine de propriété, aux charges et inscriptions grevant le fonds, aux chiffres d’affaires et résultats d’exploitation. Il s’engage également à mettre le cessionnaire au courant de ses affaires et à le présenter comme son successeur à ses fournisseurs, ses prestataires de services et à sa clientèle.
L’acte de cession prévoit, également, à la charge du cédant, dans ce même article, une interdiction de se rétablir et d’établir, à savoir qu’il s’interdit la faculté :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé,
— de donner à bail pour une activité identique à l’activité principale cédée ;
— de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans les départements 11, 34 et 66 et ce pendant trois (3) ans. En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de mille euros (1 000 euros) par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Il en résulte que la société Indutec a cédé le fonds de commerce, situé [Adresse 2], et a conservé celui, ayant la même activité, situé au n° 571 de la même rue, le fonds cédé correspondant à un établissement secondaire pour elle. Elle était donc parfaitement autorisée à poursuivre la même activité, sauf dans les départements de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales.
L’acte de cession ne comprend aucune liste comprenant l’identité de clients attachés au fonds de commerce cédé, ni la clause décrivant le fonds cédé '(« la clientèle et l’achalandage y attachés »), ni les clauses de garantie d’éviction et d’interdiction de rétablissement ne visant une telle liste.
De même, les factures émises par la société Pondy, gérées par M. [B], sont, soit au nom de sociétés implantées hors départements interdits, soit au nom de sociétés implantées dans ceux-ci, mais concernent des prestations étrangères à l’activité cédée, s’agissant de prestations de « découpe laser avec fourniture de matière », à l’exception de trois factures en date des 21 mai et 6 septembre 2021, émises au nom des sociétés Saint Jean Lavage, Planet Lavage et Pasy pour des ventes de marchandises (motoréducteurs gauche et droit, monnayeur et capteur inductif) et main d''uvre.
Or, la société Indutec démontre, en produisant des attestations des gérants des sociétés destinataires de ces factures, que la facture de la société Pasy concerne la réparation d’un capteur de porte cassé et diverses soudures, nécessitées par un acte de vandalisme, sans lien avec l’activité cédée et que les deux autres factures sont le fruit de l’impossibilité de la société Inoxis de satisfaire à la demande de ses clients, qu’elle a, elle-même, adressés à la société Pondy.
Par ailleurs, seules deux factures, en date du 30 décembre 2021, au nom de la société Jascar et de la société Wilson-Wash, ont été émises par le cédant auprès de sociétés implantées dans l’Hérault et l’Aude, les autres factures produites ne concernant pas les départements faisant l’objet de l’interdiction. Ces deux factures concernent des prestations de services (« forfait visites et entretien mensuel »), et non des livraisons de marchandises ; elles ne relèvent pas de l’activité du fonds cédé.
Il en résulte que la société Inoxis ne rapporte pas la preuve de l’apparence d’un principe de créance, tenant à l’existence d’actes de concurrence déloyale, caractérisés par un détournement de clientèle direct ou indirect ou la violation d’une clause de non-rétablissement. Au demeurant, bien qu’un appel soit pendant, le tribunal de commerce, saisi au fond, a, par jugement du 29 avril 2024, rejeté les demandes de la société Inoxis.
Au surplus, la société Inoxis se borne à invoquer une menace sur le recouvrement de sa créance sans produire le moindre élément, se contentant de souligner le retard de la société Inductec, pour les exercices 2017, 2020 et 2022, dans le dépôt des comptes sociaux, dont elle s’est dispensée de toute analyse. Elle soutient, également sans le démontrer, que le solde du compte bancaire, qu’elle a fait saisir le 9 mai 2023, à hauteur de 308 509,34 euros correspondrait à la vente du fonds en janvier 2021, soit il y a plus de deux années.
Le jugement déféré sera confirmé.
2 sur les autres demandes
La société Inoxis, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamne la SAS Inoxis à verser à la SARL Indutec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Inoxis aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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