Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 27 août 2025, n° 23/00091
CPH Metz 15 décembre 2022
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CA Metz
Infirmation 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression et que le licenciement était donc nul.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de 100 000 euros pour licenciement nul, tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié en raison du non-respect des conditions de suivi de la charge de travail.

  • Accepté
    Droit au paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectué des heures supplémentaires et a ordonné le paiement de 29 021,68 euros pour ces heures.

  • Accepté
    Droit à une contrepartie obligatoire en repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de 3 012,32 euros pour la contrepartie obligatoire au repos compensateur non pris.

  • Accepté
    Violation des durées maximales de travail

    La cour a constaté des manquements de l'employeur concernant le respect des durées maximales de travail et a accordé 5 000 euros de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des jours RTT

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser les jours RTT indûment perçus, soit 7 124,83 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/00091
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00091
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 15 décembre 2022, N° 21/00531
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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